Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Décision du 28 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10070 F
Pourvoi n° Y 24-10.950
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2026
M. [P] [J], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 24-10.950 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre des tutelles des majeurs), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [O] [V], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à Mme [W] [J], épouse [V], domiciliée [Adresse 4],
3°/ à M. [U] [J], domicilié [Adresse 1],
4°/ à Mme [B] [V], domiciliée [Adresse 2],
5°/ à l'association Territoires et intégration Nouvelle Aquitaine (ATINA), dont le siège est [Adresse 5], prise en qualité de tutrice de Mme [D] [M], veuve [J],
6°/ à Mme [D] [M], veuve [J], domiciliée [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Mme [M] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Grimbert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [J], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de l'association Territoires et intégration Nouvelle Aquitaine, de la SCP Boullez, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Grimbert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation des pourvois principal et incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [P] [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formée par Mme [M] et M. [P] [J] et condamne M. [P] [J] à payer à l'association Territoires et intégration Nouvelle Aquitaine la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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