Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/370
DU 10 Novembre 2025
Enrôlement : N° RG 23/02895 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3DWO
AFFAIRE : Mme [R], [F], [B] [G]-[TK] ( Maître Catherine CLAVIN de l’AARPI ALTERLINK)
C/ Mme [A] [L] épouse [N] (Me Charles TROLLIET-MALINCONI)
DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Novembre 2025
Jugement signé par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [R], [F], [B] [G]-[TK]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 15]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Catherine CLAVIN de l’AARPI ALTERLINK, avocats au barreau de MARSEILLE avcoat postulant
Ayant pour avcoat plaidant, Maître PICOT Karen, avocat au barreau de Lyon
C O N T R E
DEFENDEURS
Madame [A] [L] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1966 à
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Charles TROLLIET-MALINCONI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [J] [N]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Charles TROLLIET-MALINCONI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [V], [S], [P] [T], née le [Date naissance 5] 1928 à [Localité 14] est décédée le [Date décès 6] 2022 à [Localité 9], sans laisser de descendant.
Sa seule parente était sa cousine germaine Mme [V] [OL] dont elle était très proche.
Elle était également restée proche de son vivant de la fille de sa cousine, Madame [Y] [G] née [ZS], mère de Mme [R] [G]-[TK].
Elle était propriétaire de deux biens immobiliers, un appartement à [Localité 14] sis [Adresse 7], et une propriété familiale à [Localité 8] dont les gardiens sont depuis plusieurs années les époux [N].
Suivant testament olographe en date du 1er février 2019 enregistré en l’étude de Me [W], notaire à [Localité 14], Mme [V] [T] avait désigné Madame [R] [G]-[TK] en qualité de légataire universelle, à charge pour elle de délivrer les legs particuliers suivants :
- 30.000 € au Monastère [16], sis [Adresse 2] ;
- Un droit de jouissance et d’habitation temporaire de deux maisons lui appartenant, pendant une durée de 10 ans à compter de sa mort, au profit des consorts [N] et de leur fils [GN] qui les occupent, les dispensant de fournir caution et de dresser inventaire.
Par requête en date du 28 mai 2021, Mme [R] [G]-[TK] présentait au juge du contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles une demande d’ouverture d’une mesure de protection à l’égard de Mme [T].
Le juge ordonnait une enquête sociale le 16 juin 2021et mandatait Mme [M] [CO].
Un second testament avait par suite été reçu en l’étude de Me [X], le 27.09.2021 instituant Mme [A] [L] épouse [N] et Monsieur [J] [N] et leur fils [GN] [N] légataires universels, à charge pour eux de délivrer un legs particulier (l’appartement de [Localité 14]) aux [10].
Par jugement en date du 13.12.2021, Mme [T], âgée de 93 ans, était placée sous tutelle et Mme [C] [Z] était désignée en qualité de tutrice.
Suivant exploit en date du 03.03.2023, Mme [R] [G]-[TK] a assigné devant le tribunal de céans Mme [A] [L] épouse [N] et Monsieur [J] [N] aux fins de :
- DIRE qu'il est établi par les pièces du dossier, et notamment par l'expertise médicale établie par le Dr [O] le 11 mars 2021, que Madame [V] [T] souffrait à la date de rédaction du testament olographe du 27 septembre 2021, de troubles mentaux exclusifs de toute manifestation d'un consentement éclairé ayant justifié de son placement sous tutelle le 13 décembre 2021;
- DECLARER, en conséquence, nul et de nul effet, par application de l'article 901 du Code civil, le testament en cause ;
- CONDAMNER les époux [N] à verser à Madame [G]-[TK] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 21.11.2024, Mme [R] [G]-[TK] maintient ses demandes ; y ajoutant, elle demande au tribunal de débouter les époux [N] de leur demande visant à la condamner à la somme de 5.000€ à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, de leur demande en paiement de la somme de 1.000€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et en leur demande en paiement de la somme de 5.000€sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 07.02.2025, Mme [A] [L] épouse [N] et Monsieur [J] [N] demandent au tribunal de :
- Dire et juger que Mme [G] [TK] ne rapporte pas la preuve de l’absence de lucidité et de capacité à tester de Mme [V] [T] au jour du testament.
- Dire et juger que l’état de lucidité de Mme [T] est rapporté et que [V] [T] était parfaitement apte à disposer et manifester sa volonté
-Débouter Mme [R] [G] [TK] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- Condamner Mme [G] [TK] à leur payer la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- Condamner Mme [G] [TK] à leur payer la somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
- Condamner Mme [G] [TK] à leur payer la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ceux compris, et à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996, portant fixation du tarif des huissiers de justice, tel que modifié par le décret du 8 mars 2001.
MOTIFS :
Sur la nullité du testament olographe du 27 septembre 2021 :
L’article 745 du Code Civil dispose que « Les parents collatéraux relevant de l'ordre d'héritiers mentionné au 4° de l'article 734 ne succèdent pas au-delà du sixième degré. »
L’article 901 du Code civil dispose que « pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. »
L’article 414-1 du Code civil dispose que « pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte ».
En application de l’article 464 du Code civil, « les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés.
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée.
Par dérogation à l'article 2252, l'action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d'ouverture de la mesure ».
En l’espèce, suite à une chute survenue en février 2021, Mme [V] [T] a été suivie en rééducation à la Maison de convalescence « [12] » à [Localité 14].
Le 11 mars 2021, le Dr [O], médecin inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République conformément à l’article 431 du Code civil certifiait que :
« -A la demande de Mme [R] [G] -[TK], sa cousine (…)
- et du SSR [12],
Afin d’évaluer si son état de santé justifie une mesure de protection de ses biens.
Examen médical :
Nous examinons Mme [T] le jeudi 11 mars 2021, en le SSR. (…)
L’examen des fonctions intellectuelles montre une désorientation temporo spatiale complète, (se croit au XXème siècle sans préciser l’année, ne peut me dire ni le nom de la structure ni le nom de la ville dans laquelle elle se trouve)
Lles troubles mnésiques sont très sévères et intéressent tant les faits anciens que récent.
La mémoire est complètement abolie.
Le raisonnement et le jugement son impossibles.
Mme [T] pense que la monnaie actuelle est le franc.
Conclusions :
1) Mme [T] présente un état démentiel qui altère quasi complétement ses facultés mentales
2) Notre avis est qu’elle devrait bénéficier d’une mesure de tutelle.
3) Eu égard aux données de la science cette altération ne peut que s’aggraver.
4) L’audition de la personne à protéger est de nature à porter préjudice à sa santé.
Il serait préférable pour lui donner connaissance de la procédure introduite à son encontre d’en informer Mme [G] [TK] et le SSR [12]»
Mme [T] était hospitalisée le 20 mars 2021 pour une infection au COVID.
A sa sortie de l’hôpital le 14 avril 2021, la lettre de liaison mentionnait de « possibles troubles cognitifs sous-jacent prédominant sur le versent mnésique, à réévaluer à distance de cet épisode aigu. »
Elle réintégrait alors le centre de convalescence « [12] » à [Localité 14].
Madame [G] [TK] a dans ces circonstances saisi le juge des tutelles le 28 mai 2021.
Dans le cadre de la convalescence de Mme [T], Madame [I], assistante sociale de la Maison [12] a écrit le 08 juin 2021 : « J’interviens en faveur de Madame [T] (…) une accélération de la mise sous protection » parait « judicieuse » pour le patrimoine et le maintien à domicile très fragile… »
Le 09 juin 2021, Mme [I] adressait à Mme [TK] un mail en ces termes :
« Comme je vous l’avais précédemment dit, la sortie a été actée au 08/06 à son domicile marseillais. Votre avocate doit relancer le tribunal en alertant du danger que risque chaque jour Mme [T] avec un entourage dont on ignore les intentions ».
Conformément aux préconisations du médecin expert, l’audition de Madame [T] n’a pas eu lieu, le Juge des Tutelles renonçant à la convoquer compte tenu de son âge et de son état de santé.
Le juge des tutelles a sollicité une enquête sociale qu’il a confiée à Madame [CO].
A l’issue de cette enquête, bien que Mme [CO] ait proposé de ne pas placer Mme [T] sous protection, le juge a décidé, par jugement en date du 13.12.2021, de placer Madame [T] sous tutelle, aux motifs « qu’eu égard à son état de santé, l’instauration d’une mesure de sauvegarde de justice ou d’une curatelle s’avèrerait insuffisante et qu’elle a, de ce fait, besoin d’être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile, tant en ce qui concerne l’exercice de ses intérêts patrimoniaux que la protection de sa personne. » Mme [Z] a été désignée en qualité de tutrice.
Cette mesure de tutelle a été ordonnée en toute connaissance de cause, puisque le juge des tutelles était en possession non seulement du certificat médical du Dr [O] et du rapport de l’enquêtrice sociale Mme [CO], mais encore du mail de Mme [D], infirmière libérale en date du 06.08.2021 déclarant que Mme [T] était en pleine possession de ses facultés intellectuelles et de l’attestation de Monsieur [KM], médecin retraité, voisin et ami de Mme [T] en date du 31.07.2021, qui certifiait n’avoir « décelé aucune altération significative de ses fonctions cognitives, qu’il s’agisse du raisonnement ou de la mémoire ».
Cette décision, régulièrement notifiée, n’a pas été contestée alors que Mme [CO] précisait dans ses conclusions que Mme [T] « supporterait très mal d’être placée sous tutelle ou curatelle d’une personne qu’elle n’a pas choisie ».
En l’état de la décision rendue, considérer que Mme [T] ait pu être en pleine possession de ses facultés cognitives lors de la rédaction du second testament du 27 septembre 2021 reviendrait à remettre en cause la motivation même du jugement prononçant la mesure de tutelle.
Or, cette décision était d’autant plus appropriée que la tutrice Mme [Z] a elle-même attesté le 09 février 2023 dans les termes suivants :
« Suite à ma désignation, je me suis rendue au domicile de Mme [T] pour la tenir informée de la mesure de protection. La gardienne de son domaine sis à [Localité 8], Mme [A] [N] était présente (…)
Au cours de notre entretien, Mme [N] m’a informée que Mme [T] avait vu son notaire pour effectuer un testament trois mois en arrière. Mme [T] ne se rappelait pas avoir vu récemment de notaire et m’a indiqué avoir vu un notaire cinq ans en arrière.
J’ai pu constater au cours de notre entretien, que Madame [T] n’avait plus aucune notion des sommes d’argent qu’elle dépensait ou percevait. (…) Madame [T] m’a indiqué avoir perçu un remboursement de la part d’EDF d’un montant de 20.000 €. (…)
Après un entretien d’environ 2 heures avec Mme [T], ma protégée semblait avoir bien accepté la mesure de protection et notamment le fait que Mme [G]-[TK] ne soit que subrogé-tuteur et non tuteur.
Mme [T] a tout de même souhaité s’entretenir « seule » un petit moment avec Mme [N]. Suite à cet entretien, Mme [T] m’a indiqué qu’elle saisirait tout de même un avocat pour faire appel de cette mesure de protection. (…)
Le 02 février 2022, je me suis rendue au domicile de Mme [T] en présence d’une auxiliaire de vie, de Me COHEN qui était l’avocat désigné par ma protégée et Me [E] [K], commissaire-priseur judiciaire, pour procéder à l’inventaire du mobilier. Aux termes dudit inventaire, le commissaire-priseur a trouvé un coffre-fort qui avait été descellé du mur et don la paroi latérale avait été découpée à la disqueuse. Le coffre était vide.
Le 16 février 2022, Me COHEN, Me [K] et moi-même nous sommes rendues à la résidence secondaire de Mme [T] sise à [Localité 8] en présence de Mme [N] qui est la gardienne de ce domaine.
Mme [N] a déclaré au commissaire-priseur (cf inventaire joint) : « Mme [T] rentrant d’hospitalisation en 2021 a voulu ouvrir son coffre chez elle. N’y arrivant pas, à cause d’un problème de clé, elle l’aurait fait fracturer par une de ses connaissances pour pouvoir accéder à son contenu, puis aurait demandé à Mme [N] d’emporter le contenu du coffre à [Localité 8] » Mme [N] a présenté quatre sacoches contenant des bijoux.
Etant précisé que Mme [N] avait présenté initialement trois sacoches et qu’après une question insistante de Me [K] demandant s’il n’y avait pas d’autres bijoux, Mme [N] a « trouvé » une quatrième sacoche. (…)
J’ai pu ressentir au cours de mes deux entretiens avec Madame [T], que ma protégée était une personne « très vulnérable », avec des troubles de la mémoire très importants.»
Ainsi, la tutrice Mme [Z] confirmait les observations cliniques du Dr [O].
De plus, par attestation en date du 27 février 2024, Madame [I] apportait les précisions suivantes :
« Je suis intervenue en faveur de Mme [T] [V] suite à son entrée en maison de convalescence pour chutes à répétition et troubles cognitifs.
J’ai été alertée par l’équipe médicale sur l’absence d’entourage familial proche et du doute sur la capacité à gérer ses finances.
Le 2ème élément inquiétant a été l’appel de sa cousine de [Localité 13], Madame [TK] [R], s’inquiétant de la gestion patrimoniale et suspectant quelques mauvaises intentions de la part de l’entourage amical.
Je décide de rencontrer son amie Madame [N] insistant pour être désignée seule personne de confiance. Je lui expose mes craintes et conclus sur la nécessité de demander une protection juridique ce qu’elle conteste à demi-mot me rassurant sur sa présence 24h/24, de sa bienveillance de manière exacerbée. Je recadre à nouveau l’intérêt d’une protection juridique. »
En tout état de cause, force est de constater que le testament querellé daté du 27 septembre 2021 a été rédigé postérieurement à l’établissement du certificat médical du Dr [O] le 11 mars 2021, entre le dépôt de la requête visant à obtenir une mesure de protection et moins de trois mois avant que n’ait été rendu le jugement rendu prononçant une mesure de tutelle.
Aussi, sur cette même période, on ne peut que s’étonner que Mme [T] ait pu faire établir un mandat de protection future en désignant pour mandataire Mme [A] [N] par acte notarié en date du 10 octobre 2021 dressé par Me [X], notaire à [Localité 8] qui s’est déplacé au domicile marseillais de Mme [T] alors que d’une part, Mme [T] avait un notaire, Me [W], à [Localité 14] où elle résidait qui aurait pu prendre l’acte, et que, d’autre part, le juge des tutelles était d’ores et déjà saisi par requête sur la base du certificat médical du Dr [O].
Cependant, il est observé que ce mandat de protection future a pris fin à la date du placement de Mme [T] sous le régime de la tutelle.
Les époux [N] versent aux débats le certificat du Dr [U] en date du 30 septembre 2021 qui est en totale contradiction avec les constatations du Dr [O], comme celles de Mme [Z], ou encore celles de Mme [I], assistante sociale, de sorte qu’il n’est pas suffisant à rapporter la preuve que Mme [T] bénéficiait d’un intervalle lucide à la date du 27 septembre 2021.
Si les époux [N] versent aux débats un certain nombre d’attestations relatives à l’absence de troubles cognitifs de feu Mme [T], et de l’absence de Mme [R] [G]-[TK], cette dernière communique pour sa part des attestations de proches ayant connu et fréquenté Mme [T], précisant que la vieille dame avait changé de comportement après son accident survenu en février 2021, notamment à l’égard de Mme [G]-[TK], marquant subitement de la défiance à son égard alors qu’elle s’était rapprochée dans le même temps de son employée Mme [N] ; ces personnes mentionnent aussi non seulement les relations très proches qu’entretenait Mme [T] avec Mme [G]-[TK] jusqu’alors, mais encore les pertes cognitives de Mme [T], et une possible emprise des époux [N] ( en ce sens attestation de Monsieur [H] [G]).
En conséquence de ce qui précède, la preuve de l’insanité d’esprit du testateur Mme [T] étant rapportée, il y a lieu de dire bien fondée la demande formée par Mme [R] Mme [G]-[TK] et d’annuler le testament olographe du 27 septembre 2021.
Les époux [N] seront déboutés de leurs demandes reconventionnelles.
Sur les demandes accessoires :
Mme [A] [L] épouse [N] et Monsieur [J] [N], qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Il n’est pas inéquitable de les condamner à payer à Mme [R] Mme [G]-[TK] la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT APRES DEBATS PUBLICS PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT,
ANNULE le testament olographe du 27 septembre 2021 pour insanité d’esprit du testateur, Mme [V] [T].
CONDAMNE in solidum Mme [A] [L] épouse [N] et Monsieur [J] [N] à payer à Mme [R] Mme [G]-[TK] la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Mme [A] [L] épouse [N] et Monsieur [J] [N] aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE