Texte intégral
N° RG 23/03113 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L6BU
C1
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Déborah PERCONTE
la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 02 MAI 2024
Appel d'une ordonnance (N° RG 22/00900)
rendue par le Président du TJ de GRENOBLE
en date du 23 mars 2023
suivant déclaration d'appel du 16 août 2023
APPELANTE :
S.A.S. VACANCEOLE au capital de 269.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHAMBERY sous le numéro 519.796.429, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Déborah PERCONTE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Gaufré CODOGNES, avocat au barreau de MONTPELLIER,
INTIMÉE :
Mme [P] [T] épouse [M]
née le 27 Février 1975 à [Localité 8] - BELGIQUE (99)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1] - BELGIQUE
représentée par Me Michel BENICHOU de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOULIN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me DELFORNO, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière,
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 février 2024, Mme FAIVRE, Conseillère, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 29 juillet 2015, Mme [T] a acquis de M. [B], dans un ensemble immobilier situé à [Localité 5], [Adresse 2], le lot n°213 dans le bâtiment B au 3ème étage, soit un studio et dépendances, un casier à skis et cellier et 51/10962 des parties communes générales, donné à bail commercial pour une durée de 9 années à la société Deux alpes Voyages moyennant un loyer annuel de 3.264 euros.
La société SC2A s'est substituée à la société Deux Alpes Voyages, puis, par acte en date du 30 juin 2021, la société SC2A a cédé son fonds de commerce à la société Vacanceole en ce compris le bail commercial portant sur l'appartement n°32.
Mme [T] a souhaité récupérer son bien et a fait délivrer un congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction le 16 février 2021 pour le 30 septembre 2021 à la société SC2A.
Par courrier du 7 juillet 2021, la société Vacanceole a réclamé à Mme [T] une indemnité d'éviction de 26.152 euros.
Par requête en date du 28 juillet 2021, Mme [T] a saisi le président du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'être autorisée à consigner la somme de 26.152 euros à la Carpa de [Localité 4] au titre de l'indemnité d'éviction.
Par ordonnance en date du 4 août 2021, le président du tribunal judiciaire de Grenoble a autorisé Mme [T] à consigner la somme de 26.152 euros à la Carpa de [Localité 4] dans l'attente de l'ensemble des pièces comptables de la société Vacanceole justifiant sa demande d'indemnité d'éviction et la fixation soit à l'amiable, soit judiciaire, de l'éventuelle indemnité d'éviction due.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 août 2021, Mme [T] a, par l'intermédiaire de son conseil, transmis à la société Vacanceole l'ordonnance en date du 4 août 2021 et l'a informé avoir consigné la somme de 26.152 euros le 9 août 2021 en exécution de cette ordonnance.
Par acte en date du 1er avril 2022, la société Vacanceole a assigné Mme [T] aux fins de rétracter l'ordonnance rendue le 4 août 2021 par le président du tribunal judiciaire de Grenoble.
Par ordonnance en date du 23 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 4 août 2021 (RG n° 21/00635),
- débouté la société Vacanceole de toutes ses demandes,
- débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- débouté la société Vacanceole et Mme [T] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de la société Vacanceole.
Par déclaration du 16 août 2023, la société Vacanceole en a interjeté appel, sauf en ce qu'elle a débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Prétentions et moyens de la société Vacanceole:
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 9 janvier 2024, la société Vacanceole demande à la cour au visa des articles 496 et 497 du code de procédure civile, des articles L.145-1 et suivants du code de commerce et des articles L321-1 et suivants du code du tourisme de :
-annuler l'ordonnance rendu le 23 mars 2023 par le président du tribunal judiciaire de Grenoble,
Subsidiairement :
-infirmer l'ordonnance rendue le 23 mars 2023 par le président du tribunal judiciaire de Grenoble,
Et statuant à nouveau :
- prononcer l'irrecevabilité des demandes formulées par Mme [T],
- rétracter l'ordonnance rendue le 4 août 2021 par le président du tribunal judiciaire de Grenoble,
En toutes hypothèses :
- débouter Mme [T] de toutes ses demandes,
- condamner Mme [T] aux entiers dépens
- condamner Mme [T] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 4 août 2021, elle expose que :
- il n'existe aucun motif légitime de déroger au principe de la contradiction alors que :
*cette ordonnance a été rendue sur requête ce qui signifie qu'elle n'a ni été appelée ni entendue pour se défendre sur la mesure demandée,
*aucun motif n'explique la nécessité de déroger à la contradiction dans ce litige,
*en réalité, Mme [T] a voulu consigner le montant demandé au titre du paiement de l'indemnité d'éviction en vue de ne pas lui reverser, puisque par acte extrajudiciaire en date du 16 février 2021, elle lui a fait délivrer un congé avec refus de renouvellement du bail et offre d'une indemnité d'éviction, lequel ne propose absolument pas le paiement d'une indemnité d'éviction,
- la requête et les pièces à l'appui ne lui ont pas été signifiées ce qui emporte rétractation de l'ordonnance dès lors que :
*à la suite de l'ordonnance du 4 août 2021, Mme [T] ne conteste pas ne pas avoir signifié ni la requête ni les pièces ce qui est parfaitement contraire aux prescriptions légales visées à l'article 495 du code de procédure civile,
*elle ne lui a fait signifier l'ordonnance que le 15 mars 2022,
*à défaut l'ordonnance est entachée de nullité et ce a fortiori lorsqu'elle est signifiée plus de 6 mois après son prononcé ce qui entraîne, par analogie avec l'article 478 du code de procédure civile, la caducité de la décision,
- le séquestre est imprécis, dès lors que :
*l'ordonnance ne désigne pas précisément le séquestre alors même que l'article L.145-29 du code de commerce le prévoit expressément et dès lors que la seule mention de la Carpa de [Localité 4] est insuffisante à déterminer le tiers séquestre et ce d'autant que la Carpa de [Localité 4] n'existe pas, contrairement à la Carpa des Alpes et elle ne précise pas l'identité du tiers séquestre ce qui ne permet pas de connaître précisément la personne qui détient effectivement les fonds et donc de s'enquérir que les fonds sont bien séquestrés sur le bon compte Carpa, ni même d'obtenir le règlement de l'indemnité d'éviction,
*la consignation demandée n'est pas fondée car l'intimée ne l'a pas mise en demeure avant de solliciter la consignation, et à défaut de mise en demeure suffisamment explicite, le locataire n'est pas suffisamment informé, de sorte que la sollicitation de la consignation se trouve infondée puisque le locataire n'a pas été préalablement tenu au courant et ce d'autant que Mme [T] ne motive en rien sa demande de consignation et n'expose aucun motif susceptible de la justifier.
Prétentions et moyens de Mme [T]:
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 8 novembre 2023, Mme [T] demande à la cour au visa des articles 1690 du code civil et L.145-29 du code de commerce de :
- débouter la société Vacanceole de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer l'ordonnance rendue le 23 mars 2023 par la présidente du tribunal judiciaire de Grenoble,
- condamner la société Vacanceole à 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour s'opposer à la demande de rétractation de l'ordonnance elle fait valoir que:
- elle a sollicité la possibilité de consigner la somme de 26.152 euros demandée par la société Vacanceole dans l'attente de l'ensemble des pièces comptables justifiant la demande de celle-ci et la fixation soit à l'amiable, soit judiciairement de l'éventuelle indemnité d'éviction due, de sorte que la requête est motivée,
- la requête et la consignation sont conformes à l'article L.145-29 du code de commerce, alors que selon la cour d'appel de Paris, la désignation d'un séquestre est justifiée par un désaccord sur le décompte présenté par le bailleur rendant impossible la remise du solde contesté au locataire ou des circonstances permettant d'induire une résistance injustifiée du locataire à libérer les lieux malgré le paiement de ce solde, ce qui est le cas en l'espèce puisque l'appelante a refusé de donner toutes les explications et les éléments comptables permettant de justifier le montant de l'indemnité d'éviction qu'elle réclame et alors que le séquestre est clairement désigné, la mention de la Carpa étant à elle-seule suffisante.
Elle estime que l'ordonnance déférée est bien fondée alors que :
- le juge des référés s'est assuré du respect des règles prescrites par l'article 495 du code de procédure civile concernant la remise de l'ordonnance sur requête accompagnée de la requête à la personne à laquelle celle-ci est opposée,
- aucun texte n'impose de mise en demeure préalable à la désignation d'un séquestre par le juge saisi sur requête.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2023, l'affaire a été appelée à l'audience du 15 février 2014 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 2 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour observe qu'il n'est formé ni appel principal, ni appel incident du chef de dispositif déboutant Mme [T] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, de sorte que cette disposition ne lui est pas dévolue.
Sur la demande principale de nullité de l'ordonnance déférée du 23 mars 2023
La cour relève que, si, aux termes du dispositif de ses écritures, la société Vacanceole sollicite la nullité de l'ordonnance déférée du 23 mars 2023, l'intégralité des moyens soulevés dans les motifs de ses écritures tend au prononcé de la rétractation de l'ordonnance sur requête du 4 août 2021, telle que sollicitée à titre subsidiaire. Il s'ensuit que la demande principale en nullité de l'ordonnance déférée, qui n'est motivée ni en droit ni en fait, ne peut prospérer.
Sur la demande subsidiaire de rétractation de l'ordonnance sur requête du 4 août 2021
Selon l'article 495 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est motivée.
Elle est exécutoire au seul vu de la minute.
Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
Selon l'article 503 du même code, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
En application de l'aliéna 3 de l'article 495 du code de procédure civile précité, la signification de l'ordonnance ne vaut pas remise de la copie de l'ordonnance et de la requête (2ème civ. 23 juin 2016 n 15-19.671).
Cette remise doit intervenir avant l'exécution des mesures d'instruction et la signification selon acte remis à l'étude préalablement à la conduite des opérations ne peut pallier le défaut de remise de la copie de l'ordonnance et de la requête au représentant de la société exigée pour assurer le respect du principe de la contradiction (Civ. 2e, 27 févr. 2014, n° 13-10.010).
En effet, l'ordonnance sur requête n'est exécutoire que si une copie exécutoire est signifiée avant le début des opérations mais, une fois rendue exécutoire par la signification ou la présentation, l'ordonnance sur requête et la requête doivent ensuite être matériellement remises, en copie, à la personne à qui l'ordonnance est opposée, à laquelle est assimilée la personne qui supporte l'exécution de la mesure.
En l'espèce, la société Vacanceole soutient que ni la requête aux fins de désignation d'un séquestre adressée au président du tribunal judiciaire de Grenoble le 29 juillet 2021, ni les pièces à l'appui de cette mesure ne lui ont été signifiées et Mme [T], qui se contente d'affirmer que le juge des référés s'est assuré du respect des règles prescrites par l'article 495 du code de procédure civile concernant la remise de la requête et de l'ordonnance sur requête du 4 août 2021, ne justifie ni de la signification de cette ordonnance sur requête, laquelle preuve ne ressort nulllement des consatations du premier juge, ni de la présentation de l'ordonnance, de la requête et des pièces avant l'exécution de la mesure.
En effet, il ressort des pièces de la procédure que l'ordonnance sur requête du 4 août 2021 a été signifiée à la société Vacanceole par remise à personne morale, le 15 mars 2022, soit postérieurement à l'exécution de la mesure de séquestre, laquelle est intervenue le 9 août 2021, comme l'indique le conseil de Mme [T] dans sa correspondance du 10 août 2021 adressée à l'appelante.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments, que Mme [T], qui a omis de procéder à la signification de la requête aux fins de séquestre et qui a signifiée à la société Vacanceole l'ordonnance du 4 août 2021 autorisant cette mesure postérieurement à son exécution, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 495 du code de procédure civile, de sorte que l'appelante est bien fondée à demander rétractation de cette ordonnance du 4 août 2021, sans qu'il soit nécessaire pour la cour d'examiner les autres moyens au soutien de cette demande de rétractation. L'ordonnance déférée doit en conséquence être infirmée.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Succombant dans son action, Mme [T] doit supporter les dépens de première instance et d'appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à la société Vacanceole une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d'appel. Il convient également d'infirmer l'ordonnance déférée sur ces
points, sauf en ce qu'elle a débouté Mme [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin la demande de Mme [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'elle a débouté Mme [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 4 août 2021 par le président du tribunal judiciaire de Grenoble,
Condamne Mme [T] à verser à la société Vacanceole une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d'appel,
Déboute Mme [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne Mme [T] aux dépens de première instance et d'appel.
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente