Texte intégral
S.A.S. [4]
C/
CPAM DE L'YONNE
C.C.C le 2/05/24 à
-Me
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 2/05/24 à:
-Me
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 2 MAI 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00133 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4LJ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de Dijon, décision attaquée en date du 28 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 19/01764
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Zouhaire BOUAZIZ de l'AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
CPAM DE L'YONNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée, dispensée de comparution en vertu d'une demande adressée par mail reçu au greffe le 1er mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO, lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
ARRÊT : contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F], salarié de la société [5], devenue [4] (la société), a été victime d'un accident du travail le 29 novembre 2013 pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son état de santé a été déclaré consolidé le 30 juin 2016, et un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % lui a été attribué.
La société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Dijon d'une contestation du taux d'incapacité permanent partiel et, par jugement du 28 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon auquel la procédure a été transférée, après désignation d'un médecin consultant, le docteur [P], a :
- déclaré le recours recevable,
- confirmé la décision de la caisse qui fixe, au 30 juin 2016, un taux d'incapacité de 20 % à M. [F] au titre de la consolidation des séquelles de l'accident du travail survenu le 29 novembre 2013,
- dit que le taux d'incapacité permanente de M. [F] doit être maintenu à 20 % au 30 juin 2016,
- condamne la société au paiement des dépens,
- dit que les frais de consultation médicale seront laissés à la charge de la caisse.
Par déclaration enregistrée le 18 février 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Reprenant oralement ses conclusions reçues à la cour le 19 juillet 2022 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour de :
à titre principal,
- constater que le taux d'incapacité permanente partielle de 20 % de M. [F] suite à l'accident du travail du 29 novembre 2013 par la caisse est surévalué,
- infirmer le jugement rendu le 28 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon,
- entériner l'avis médical du docteur [Z],
- ramener le taux d'incapacité permanente partielle de M. [F] à un taux qui ne saurait dépasser les 15 %, toutes causes confondues, dans les rapports caisse /employeur,
à titre subsidiaire,
- ordonner une expertise médicale judiciaire contradictoire confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner, avec pour mission de :
* prendre connaissance des observations des parties, dont celles de son médecin conseil,
* prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [F] constitué par la caisse,
* dire si le taux d'incapacité relatif aux séquelles dues à l'accident de M. [F],
* renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu de la fixation du taux d'incapacité relatif aux séquelles dues à l'accident du travail de M. [F].
Dispensée de comparaître à sa demande du 1er mars 2024, la caisse n'a adressé aucun écrit à la cour.
MOTIFS
La cour précise que l'intimée n'étant pas défaillante dès lors qu'elle a sollicité une dispense de comparaître, le présent arrêt sera donc contradictoire.
- Sur la demande de réévaluation du taux d'incapacité permanente
Aux termes de l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.
En l'espèce, M. [F] a été victime d'un accident du travail en date du 29 novembre 2013 ayant pour conséquence une entorse de la cheville gauche ainsi qu'une facture du col du péroné gauche.
La caisse a fixé la date de consolidation de son état de santé au 30 juin 2016 et lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % au titre des séquelles suivantes : « Séquelles d'une fracture du col du péroné gauche, d'entorse grave de la cheville gauche à type de raideur moyenne du genou et blocage en bonne position (angle droit de la cheville). 20 % ».
Les conclusions du docteur [P], médecin consultant du tribunal, reprises dans le jugement déféré indique que « Monsieur [F] a été victime d'un accident le 29/11/2013 responsable d'une entorse de la cheville gauche traitée orthopédiquement ainsi que d'une fracture du col du péroné gauche traitée orthopédiquement aussi sans atteinte du nerf sciatique poplité externe déclarée. Les suites ont été compliquées d'algodystrophies radiologiquement visibles, il s'agit d'un ouvrier spécialisé qui a repris le travail et qui a été examinés le 1er juin 2016 par le médecin conseil qui notait le port de semelles orthopédiques probablement pour un affaissement des voutes plantaires signalées dans son rapport avec par ailleurs des dignes d'algoneurodystrophies froides s'agissant de troubles trophiques des téguments.
Le médecin conseil notait une flexion dorsale nulle de la cheville gauche avec par ailleurs des mouvements conservés en flexion plantaire au niveau de la sous astragalienne, de la médiotarsienne et de l'avant-pied en contradiction par ailleurs avec une réflexion sur une flexion diminuée de moitié de la cheville gauche et une inversion et éversion diminuées de moitié douloureuses. Il faut noter aussi un accroupissement limité, un déroulé du pied pathologique, une amyotrophie de cuisse gauche d'1 cm et un genou droit augmenté d'1 cm par rapport au côté opposé.
Dans ces conditions, le médecin conseil retenait un taux d'IP de 20 % qui nous semble licite d'après le barème ».
La société fait valoir que les séquelles de M. [F] consécutives à l'accident du travail du 29 novembre 2013 justifient un taux d'incapacité permanente partielle qui ne saurait dépasser 15 %.
Pour justifier ce taux, la société produit le rapport de son médecin conseil, le docteur [Z], qui conclut que les seules séquelles en lien avec l'accident du travail sont une perte de la flexion dorsale de la cheville gauche dont il estime que le taux ne saurait dépasser 10 %, et une limitation de la flexion du genou évaluée sans actif/passif dont il estime que le taux ne saurait dépasser 5 %, aucune gêne à la marche n'étant rapportée et aucun trouble trophique n'étant retrouvé.
Le docteur [Z] ajoute que M. [F] a repris le travail au même poste dans les mêmes conditions.
L'avis du médecin conseil de la société ne suffit pas à remettre en question les avis convergents des médecins conseils de la caisse et consultant du tribunal dans la mesure où ces derniers ont retenu, également, une flexion dorsale nulle de la cheville gauche mais, aussi, ont mis en avant l'existence de douleurs continues (algodystrophie radiologiquement confirmée), et des troubles trophiques des téguments.
Ils retiennent aussi un accroupissement limité et un déroulé du pied pathologique, ainsi qu'une amyotrophie de la cuisse et du genou gauche non prise en compte par le médecin consultant de la société.
Le chapitre 2.2.5 du barème indicatif, relatif aux articulations du pied indique un taux de 15 % pour un blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations du pied, et le chapitre 4.2.6 portant notamment sur l'algodystrophie du membre inférieur, préconise un taux de 10 à 30 % selon l'intensité des douleurs, des troubles trophiques, et de la gêne à la marche, pour une forme mineurs sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence, il préconise un taux de 10 à 20 %.
Ainsi, au vu du barème indicatif, et, compte tenu des séquelles subies par M. [F], à savoir, une limitation des mouvements de la cheville ainsi que du genou gauche et des douleurs persistantes, le taux de 20 % est justifié.
Le jugement sera donc confirmé.
- Sur les autres demandes
La cour s'estimant suffisamment informée et en l'absence d'éléments nouveaux, la mesure d'expertise médicale sollicitée à titre subsidiaire par la société est rejetée.
La société supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant de manière contradictoire,
- Confirme le jugement du 28 janvier 2022,
Y ajoutant:
- Rejette la demande de la société [4] d'une nou-velle expertise médicale de M. [F];
- Condamne la société [4] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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