Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 08 JUIN 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21197 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYW3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Novembre 2021 - Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 21/00475
APPELANTE
S.A.R.L. LE DIAMANT EVENEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et assistée par Me Hakim ZIANE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498
INTIMEE
S.C.I. DES DOGANS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et assistée par Me Mathieu QUEMERE, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 avril 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Edmée BONGRAND, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre,
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président,
Edmée BONGRAND, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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Par acte sous seing privé du 27 juin 2011, la SCI des Dogans a donné à bail commercial à la société Le Diamant Evénement des locaux situés [Adresse 1], correspondant à un dépôt avec bureau et local toilette d'une superficie totale de 495,5m² pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 2011, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 32.207,50 euros.
Des loyers demeurant impayés, la SCI des Dogans a par acte du 25 novembre 2020, annulé par un second acte du 4 décembre 2020, fait délivrer au preneur, un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail d'avoir à payer la somme de 11.654,09 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de mai 2020 et d'avoir à lui justifier des attestations d'assurance nécessaires à son activité professionnelle et d'avoir à remettre en conformité des constructions irrégulières.
Ce commandement étant resté infructueux, la SCI des Dogans a, par acte du 9 avril 2021, fait assigner la société Le Diamant Evénement devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, statuant en référé, aux fins, notamment, de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d'occupation et voir ordonner son expulsion.
Par ordonnance de référé contradictoire du 23 novembre 2021, le président du tribunal judiciaire d'Evry a :
- rejeté la fin de non recevoir de l'action en référé en raison d'une disposition dérogatoire liée à la crise sanitaire,
- rejeté la demande de nullité de l'assignation délivrée à la Sarl Le Diamant Evénement,
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de constat de nullité des commandements,
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial dérogatoire liant les parties portant sur les lieux loués situés [Adresse 1] (91) sont réunies au 5 janvier 2021,
- condamné par provision la Sarl Le Diamant Evénement à payer à la SCI des Dogans une somme de 39.958, 78 euros en deniers ou quittance, à titre de provision à valoir sur la dette locative impayée, arrêtée au terme du mois de mai 2021 inclus,
- condamné par provision la Sarl Le Diamant Evénement et suspendu les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la Sarl Le Diamant Evénement, en plus des loyers, charges et accessoires courant à régler chaque mois pour le bail, se libère de la provision ci-dessus allouée dans les 24 mois et selon les conditions suivantes :
*en 23 mensualités de 1.665 euros avant le 15 du mois, pour la première fois au 15 décembre 2021(s'il est justifié en deniers ou quittance que le solde de la dette est moindre, chaque mensualité sera diminuée à due proportion à raison d'un 23ème de la dette à régler par mois)
*en une dernière mensualité correspondant au solde,
- dit qu'à défaut de règlement d'un des loyers ou de cette somme à cette échéance, alors que la dette n'est pas apurée :
* l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible
*les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
*la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
*il pourra être procédé à l'expulsion de la Sarl le Diamant Evénement et de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés [Adresse 1] (91) relatifs au bail commercial concerné avec si besoin est l'assistance de la force publique et d'un serrurier et ce dès commandement délivré,
*il pourra être procédé le cas échéant à l'enlèvement et à la séquestration des meubles selon les modalités prévues par la loi,
*la Sarl Le Diamant Evénement sera condamnée par provision à payer à la SCI des Dogans une indemnité d'occupation égale à la somme de 4.500 euros par mois correspondant au loyer, provision pour charges, consommation d'eau et d'électricité, taxes et tva,
- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision,
- condamné la Sarl Le Diamant Evénement à payer à la SCI des Dogans la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la Sarl Le Diamant Evénement aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 4 décembre 2020,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration en date du 3 décembre 2021, la société Le Diamant Evénement a interjeté appel de cette ordonnance, sauf du chef des délais de paiement.
Aux termes de ses conclusions du 5 avril 2021, la société Le Diamant Evénement demande à la cour de :
Vu l'article 14 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020
Vu les articles 1134 ancien, 1218, 1342-2, 1343-5 et 1722 du Code civil,
Vu les articles L.145-1 et suivants du Code de commerce,
Vu les articles 56, 73, 74, 122, 700, 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
'Déclarer recevable et en tous les cas bien fondée la Sarl Le Diamant Evénement en son appel ;
'Infirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d'Evry le 23 novembre 2021 (minute 21/1019 RG 21/00475) en ce qu'il a :
'Rejeté la fin de non-recevoir de l'action en référé à raison d'une disposition dérogatoire liée à la crise sanitaire ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de constat de nullité des commandements ;
Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial dérogatoire liant les parties portant sur les lieux loués situés [Adresse 1] (91), sont réunies au 5 janvier 2021 ;
Condamné par provision la Sarl Le Diamant Evénement à payer à la SCI des Dogans une somme de 39.958,78 euros (trente neuf mille neuf cent cinquante-huit euros et dix huit cents), en deniers ou quittance, à titre de provision à valoir sur la dette locative impayée, arrêtée au terme du mois de mai 2021 inclus ;
Rappelé que la décision est exécutoire par provision ;
Condamné la Sarl Le Diamant Evénement à payer à la SCI des Dogans la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la Sarl Le Diamant Evénement aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 4 décembre 2020 ;
Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire. »
Statuant à nouveau :
' A titre principal :
- déclarer que l'action engagée est irrecevable en vertu des dispositions de l'article 14 II de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020.
' A titre subsidiaire :
- constater le caractère sérieusement contestable des obligations alléguées.
' A titre très subsidiaire :
- confirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d'Evry le 23 novembre 2021 (minute 21/1019 RG 21/00475) en ce qu'il a :
' Fait droit à la demande de la Sarl Le Diamant Evénement et suspendu les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la Sarl Le Diamant Evénement, en plus de ses loyers, charges et accessoires courants à régler chaque mois pour le bail, se libère de la provision ci-dessus allouée dans les 24 mois et selon les modalités suivantes :
* en 23 mensualités de 1.665 euros avant le 15 du mois, pour la première fois au 15 décembre 2021 (s'il est justifié en deniers ou quittance que le solde de la dette est moindre, chaque mensualité sera diminuée à due proportion à raison d'un 23ème de la dette à régler par mois)
* en une dernière mensualité correspondant au solde
Dit qu'à défaut de règlement d'un des loyers ou de cette somme à cette échéance, alors que la dette n'est pas apurée :
* l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
* les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
* la clause résolutoire du bail produira son plein et entier effet,
* il pourra être procédé à l'expulsion de la Sarl Le Diamant Evénement et de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés en [Adresse 1] (91) relatifs au bail commercial concerné, avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et d'un serrurier, et ce dès commandement délivré,
* il pourra être procédé le cas échéant à l'enlèvement et à la séquestration des meubles selon les modalités prévues par la loi,
* la Sarl Le Diamant Evénement sera condamnée par provision à payer à la SCI des Dogans une indemnité d'occupation égale à la somme de 4.500 euros par mois correspondant au loyer, provision pour charges, consommation d'eau et d'électricité, taxes et TVA.'
Y faisant droit,
- débouter la SCI des Dogans de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause,
' Condamner la SCI des Dogans à payer à la société Le Diamant Evénement la somme de cinq mille euros (5.000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient à titre principal qu'en raison des dispositions de l'article 14 II de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, la bailleresse ne pouvait pas délivrer les commandements des 25 novembre et 4 décembre 2020 puisque à cette date la loi interdisant les poursuites était déjà votée et qu'elle justifiait pouvoir bénéficier de ces dispositions compte tenu de l'absence de tout chiffre d'affaires.
Elle fait valoir à titre subsidiaire que la mise en oeuvre par le bailleur de la condition résolutoire viole le principe de bonne foi attachée à la délivrance du commandement puisque le bailleur a imputé les règlements sur les loyers les plus anciens, que les travaux réalisés de l'ancienne gérance ne contreviennent pas aux clauses du bail et qu'en toute hypothèse cette question nécessite un examen du fond, que la bailleresse ne justifie pas de la réception des courriers qu'elle dit lui avoir adressés. Elle déclare que les commandements délivrés de mauvaise foi, sont susceptibles d'encourir la nullité, ce qui constitue une contestation sérieuse à l'encontre des demandes de la bailleresse.
Elle considère que la fermeture des salles de réception a eu pour conséquence la perte de la chose louée.
Par dernières conclusions du 2 mars 2022, la SCI des Dogans demande à la cour de :
Vu le jugement rendu par le juge des référés du Tribunal Judiciaire d'Evry en date du 23
novembre 2021,
Vu le contrat de bail du 27 juin 2011,
Vu l'article 14 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020,
Vu l'article L145-41 du code de commerce,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
- confirmer la décision du tribunal judiciaire d'Evry en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir de l'action en référé à raison d'une disposition dérogatoire liée à la crise sanitaire,
- confirmer la décision du tribunal judiciaire d'Evry en ce qu'elle rejette la demande de nullité de l'assignation délivrée à la Sarl Le Diamant Evénement
- Confirmer la décision du tribunal judiciaire d'Evry en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de constat de nullité des commandements,
- Confirmer la décision du tribunal judiciaire d'Evry en ce qu'elle constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial dérogatoire liant les parties partant sur les lieux loués situés en [Adresse 1] (91), sont réunies au 5 janvier 2021,
Statuant à nouveau,
- Prononcer l'acquisition de la clause résolutoire pour manquements répétés de la Sarl Le Diamant Evénement à ses obligations de preneur.
- Condamner la Sarl Le Diamant Evénement à payer à la SCI des Dogans une somme actualisée en deniers ou quittance, à titre d'arriérés de loyers pour la période arrêtée au mois d'octobre 2021, soit la somme de 45.034,82 € sauf à parfaire.
- Condamner la Sarl Le Diamant Evénement à payer une indemnité d'occupation au premier mois suivant la date d'exigibilité de la somme susvisée, à hauteur de 4.000 € par mois.
- Infirmer la décision du tribunal judiciaire d'Evry en ce qu'il suspend les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle.
- Ordonner l'expulsion de la société Le Diamant Evénement, ainsi que tout occupant de son chef.
- Condamner la société Le Diamant Evénement à verser à la SCI des Dogans la somme de 4.000 euros au titre des disposition de l'article 700 du code de procédure
- Condamner la société Le Diamant Evénement aux entiers dépens, en ce compris les frais du constat d'huissier du 18 septembre 2020 et des frais de commandement de payer des 5 novembre et 4 décembre 2020.
L'intimée expose que le solde locatif était débiteur avant la crise sanitaire de mars 2020 et que bien qu'ayant repris son activité en mars 2021, la locataire s'est abstenue de régler sa dette, laquelle s'élevait en octobre 2021 à 45.034,82 euros.
Elle affirme que la locataire ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la disposition dérogatoire liée à la crise sanitaire prévue à l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020 faute pour elle de démontrer une perte de chiffre d'affaires de l'ordre de 50% sur la période concernée, les documents comptables produits laissant apparaître une perte de chiffre d'affaires de l'ordre de 21% entre 2019 et 2020.
Elle soutient qu'aucune mauvaise foi n'a présidé à la délivrance du commandement de payer puisque l'arriéré locatif est antérieur à la crise sanitaire et que celui-ci a été délivré en raison de divers manquements du locataire à ses obligations notamment au regard des travaux effectués dans les locaux sans son autorisation et de l'absence de justificatif d'assurance.
Elle considère que la locataire ne peut se prévaloir de la perte de la chose louée sur le fondement de l'article 1722 du code civil ou de l'exception d'inexécution puisqu'il n'y a pas d'impossibilité définitive d'utiliser les locaux loués ni de la force majeure, le paiement des loyers étant toujours possible pour le locataire.
Elle fait valoir qu'il n'existe aucun motif à ce que soient alloués à la locataire des délais de paiement qui auraient pour conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire puisque la dette locative ne cesse de s'accroître.
MOTIFS
Le 14 avril 2022 à 16 h53, la SCI des Dogans a déposé sur RPVA des conclusions, soit postérieurement à l'audience du même jour se tenant à 13 heures, au cours de laquelle l'ordonnance de clôture a été rendue, ce dont elle était informée. En conséquence, ces conclusions sont tardives et la cour ne statue en conséquence qu'au vu de ses précédentes conclusions du 2 mars 2022.
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces dispositions, il est possible, en référé de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
Aux termes de l'article L 145-41 alinéa 2 du code de commerce 'toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.'
En l'espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire qui a été visée dans les commandements de payer délivrés par la bailleresse à la preneuse les 25 novembre et 4 décembre 2020.
Pour s'opposer à l'effet des commandements de payer à elle délivrés, la locataire, qui ne conteste pas la dette locative et le défaut de règlement des causes des commandements de payer dans les délais impartis, se prévaut des dispositions de l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020, faisant obstacle, selon elle à leur mise en oeuvre par le bailleur, pour des loyers dus pendant les périodes visées par ce texte, d'application immédiate.
La loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire prévoit, notamment, en son article 14, applicable à compter du 17 octobre 2020, que le défaut de paiement des loyers et charges ne sera pas immédiatement sanctionnable pour les entreprises éligibles au dispositif qu'elle prévoit lorsque celles-ci ont subi des fermetures administratives ou ont été particulièrement affectées par les restrictions sanitaires mises en oeuvre.
C'est ainsi que l'article 14, dans sa version applicable en l'espèce, énonce, en son deuxième paragraphe, que 'jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d'être affectée par une mesure de police mentionnée au I, les personnes mentionnées au même I ne peuvent encourir d'intérêts, de pénalités ou toute mesure financière ou encourir toute action, sanction ou voie d'exécution forcée à leur encontre pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où leur activité est ou était ainsi affectée.
Pendant cette même période, les sûretés réelles et personnelles garantissant le paiement des loyers et charges locatives concernés ne peuvent être mises en oeuvre et le bailleur ne peut pas pratiquer de mesures conservatoires.
Toute stipulation contraire, notamment toute clause résolutoire ou prévoyant une déchéance en raison du non-paiement ou retard de paiement de loyers ou charges, est réputée non écrite'.
Sont concernés par ces dispositions, les loyers et charges locatives dus pour la période au cours de laquelle l'activité de l'entreprise est affectée par une mesure de police administrative prise en application de l'article 1er de la loi du 9 juillet 2020 et de l'article L.3131-15 du code de la santé publique (réglementation de l'ouverture au public d'établissements recevant du public et des lieux de réunion, d'une part, fermeture provisoire de ces mêmes établissements et lieux, d'autre part).
Pour être éligible aux mesures prévues par l'article 14 susvisé, le preneur à bail commercial doit d'une part, faire l'objet d'une mesure de fermeture du commerce exploité dans les lieux loués ou de réglementation de l'accès du public et, d'autre part, remplir des critères précisés par le décret n° 2020-1766 du 30 décembre 2020, lequel détermine, en son article 1, des seuils d'effectifs (moins de 250 salariés), de chiffre d'affaires réalisé (moins de 50 millions d'euros au cours du dernier exercice clos ou moins de 4,17 millions d'euros par mois pour les activités n'ayant pas d'exercice clos) et de perte de chiffre d'affaires (au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er et le 30 novembre 2020 par rapport à la même période de l'exercice précédent ou la moyenne mensuelle de cet exercice).
L'article 1er du décret du 30 décembre 2020 prévoit encore que pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public, le chiffre d'affaires du mois de novembre 2020 n'intègre pas le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison.
S'il n'est pas contesté par la bailleresse que la société preneuse a pour activité l'exploitation d'une salle de réception, qu'elle a fait l'objet de diverses mesures de réglementation de l'accès du public et notamment une fermeture totale des salles de réception du 16 mars 2020 au 19 mai 2020 puis du 26 septembre 2020 au 19 juin 2021 et qu'elle emploie moins de 250 salariés, la SCI des Dogans considère néanmoins que celle-ci ne démontre pas être éligible au dispositif de la loi du 14 novembre 2020 faute pour elle de justifier d'une baisse de son chiffre d'affaires au cours de la période concernée.
La société Le Diamant Evénement verse aux débats une attestation du cabinet ABCI, expert comptable, établissant qu'en novembre 2020, elle n'a réalisé aucun chiffre d'affaire alors que son chiffre d'affaires s'était élevé à 5200 euros en novembre 2019.
Il n'est justifié d'aucune circonstance qui commanderait de mettre en doute les termes de cette attestation.
La société Le Diamant Evénement dont le chiffre d'affaires de novembre 2020 est inexistant est éligible à la protection offerte par l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020.
Ce texte prévoit, ainsi qu'il a été rappelé, que jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d'être affectée par une mesure de police administrative, les personnes morales éligibles ne peuvent encourir ' toute action(...) pour retard ou non paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où leur activité est ou était ainsi affectée'.
Cette protection s'applique 'aux loyers et charges locatives dus pour la période au cours de laquelle l'activité de l'entreprise est affectée par une mesure de police mentionnée au 1'.
En l'espèce le commandement de payer litigieux délivré le 4 décembre 2020 annulant le commandement délivré le 25 novembre précédent vise des loyers impayés 'jusqu'au mois de mars 2020 et les loyers impayés d'avril et mai 2020 inclus' et la condamnation prononcée par le juge des référés vise une dette locative arrêtée au mois de mai 2021 inclus.
La SCI des Dogans soutient que les impayés sont anciens et que le solde débiteur n'a pas cessé de s'aggraver atteignant la somme de 45.034, 82 euros en octobre 2021, soit une période non affectée par les mesures de police administrative citées. Cependant, il n'est pas contesté que l'activité de la société Le Diamant Evénement a été affectée par des mesures de police à compter du 16 mars 2020 et le 31 juillet 2020 puis du 26 septembre 2020 jusqu'au 19 mai 2021 avec une jauge à 35%.
Dès lors, la circonstance que certains loyers impayés, objets du commandement et de l'action en acquisition de la clause résolutoire aient existé avant la crise sanitaire est sans incidence puisque le commandement et la demande en paiement portaient, pour partie au moins, sur des loyers dus pendant la période affectée par des mesures de police administrative.
En conséquence, en application des textes susvisés, la SCI des Dogans ne pouvait engager le 4 décembre 2020, postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020 -fixée au 17 octobre 2020 -une action en acquisition de la clause résolutoire et en expulsion pour non-paiement des loyers correspondant au moins pour partie, à une période où l'activité de la locataire était affectée par des mesures de police administrative.
Il convient en conséquence, en infirmant l'ordonnance entreprise de déclarer irrecevable la demande de la SCI des Dogans en acquisition de la clause résolutoire et en expulsion pour défaut de paiement des loyers.
Le commandement litigieux visant la clause résolutoire a été délivré en outre pour obtenir de la locataire 'les attestations d'assurances nécessaires à la location des lieux loués' et fait sommation à la locataire de mettre en conformité 'les constructions irrégulières constatées'.
La locataire justifiant être assurée pour son activité professionnelle du 1er avril 2016 au 31 décembre 2021, la demande à ce titre, de la SCI des Dogans qui ne précise pas les documents ainsi visés et ne justifie pas avoir sollicité la justification de cette assurance antérieurement à la délivrance du commandement se heurte à une contestation sérieuse.
La locataire établit de la réalisation des travaux critiqués par la SCI des Dogans en 2011 et 2012, soit antérieurement à l'entrée en fonction du nouveau gérant de la société bailleresse laquelle ne justifie d'aucune demande de remise en état adressée antérieurement à la délivrance du commandement du 4 décembre 2020. Cette demande se heurte à une contestation sérieuse en ce que la question de la réalisation des travaux critiqués et de leur conformité nécessite un examen du juge du fond.
L'action de la SCI des Dogans pour ces causes se heurte à une contestation sérieuse impliquant une appréciation du juge du fond. Il convient en conséquence, en infirmant l'ordonnance entreprise de dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion pour les causes afférentes aux attestations d'assurance et les travaux.
De la même manière, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse, aucune action en paiement des loyers de la période protégée n'étant possible.
La SCI des Dogans dont les demandes sont rejetées, sera tenue aux dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de la dispenser de toute indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande en acquisition de la clause résolutoire et en expulsion pour défaut de paiement des loyers,
Dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes de la SCI des Dogans,
Condamne la SCI des Dogans aux dépens de première instance et d'appel,
Rejette les demandes des parties formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT