Texte intégral
DLP/CH
S.A. [5]
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 JUIN 2022
MINUTE N°
N° RG 19/00711 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FLEL
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal de Grande Instance de MACON, décision attaquée en date du 26 Septembre 2019, enregistrée sous le n° 14/515
APPELANTE :
S.A. [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me CUNHA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [C] [H] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 23 mars 2011, M. [F], salarié de la SA [5], a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (la CPAM) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle relative à une tendinopathie de l'épaule droite constatée aux termes d'un certificat médical initial du 19 février 2011.
La consolidation a été fixée au 10 mars 2013, le certificat médical précisant l'existence de douleurs aux épaules droite et gauche.
Le 20 juin 2011, la CPAM a notifié à la SA [5] (l'employeur) la prise en charge de la maladie déclarée par M. [F] au titre de la législation professionnelle.
Le 4 juin 2014, l'employeur a contesté devant la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) la durée des arrêts de travail accordés à M. [F].
Le 28 juillet 2014, la CRA a rejeté le recours de l'employeur.
Par requête du 4 septembre 2014, la SA [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité aux fins de contestation de cette décision.
Par jugement avant-dire-droit, le tribunal a ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [D] afin de fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins pour partie, avec la maladie professionnelle du 19 février 2011 et de fixer la date de consolidation ou de guérison de M. [F] si celles-ci étaient acquises.
Le docteur [D] a déposé son rapport le 29 octobre 2018.
Dans ses dernières écritures devant le tribunal, la société [5] a demandé de voir :
- entériner les conclusions du rapport d'expertise du docteur [L] [D],
- fixer la date de consolidation au 10 novembre 2011,
- dire inopposables les lésions, soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM postérieurement au 10 novembre 2011 au titre de la maladie professionnelle du 23 mars 2011 déclarée par M. [F],
- dire que les frais d'expertise seront à la charge de la CPAM et remboursés par la caisse nationale compétente du régime général ou bien remboursés par la caisse nationale compétente du régime général au budget de l'Etat.
La CPAM s'en est rapportée à la sagesse du tribunal et a demandé un partage des frais d'expertise avec la SA [5].
Par jugement du 26 septembre 2019, le tribunal :
- dit que la décision de la CPAM de Saône-et-Loire de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les arrêts et soins postérieurs au 10 novembre 2011 de M. [F] est inopposable à la SA [5],
- déboute la SA [5] de sa demande tendant à ce que le tribunal fixe la consolidation de l'état de santé de M. [F] des suites de sa maladie professionnelle du 23 mars 2011 à la date du 10 novembre 2011,
- condamne la CPAM de Saône-et-Loire au paiement des entiers dépens comprenant les frais d'expertise.
Par déclaration enregistrée le 9 octobre 2019, la SA [5] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 23 septembre 2020 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- constater qu'aux termes des conclusions claires et non équivoques de son rapport d'expertise, le docteur [D], répondant au chef de la mission qui lui a été confiée, a retenu que la date de consolidation de la pathologie de l'épaule droite déclarée par M. [F] pouvait être fixée au 10 novembre 2011,
- en conséquence, entériner les conclusions du rapport d'expertise du docteur [D],
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de voir fixer la date de consolidation à la date préconisée par le docteur [D],
- fixer la date de consolidation au 10 novembre 2011.
Par ses dernières écritures reçues le 19 avril 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- rejeter la demande adverse.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera liminairement relevé que le jugement déféré n'est pas remis en cause en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [F] concernant les soins et arrêts de travail postérieurs au 10 novembre 2011.
L'employeur ne conteste, à hauteur de cour, que la date de consolidation.
SUR LA DATE DE CONSOLIDATION
Le premier juge a validé l'analyse de la CPAM selon laquelle, compte tenu de l'indépendance des rapports caisse/assuré et caisse/employeur, il n'appartient pas au tribunal de modifier la date de consolidation retenue par la caisse et que la fixation d'une nouvelle date ressortit des seules relations caisse/assuré.
La société [5] le conteste et soutient que la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale est compétente pour fixer la date de consolidation dans les rapports caisse/employeur. Ainsi, elle demande que la date de consolidation soit fixée à la date retenue par l'expert judiciaire [D].
Les articles R. 433-17 et L. 442-6 du code de la sécurité sociale prévoient que la consolidation est fixée par la caisse, après avis du médecin conseil, et que cette décision est notifiée à la victime.
Aucune disposition n'impose à la caisse de notifier cette décision à l'employeur lequel n'est donc pas fondé à contester la date de consolidation fixée par la caisse, étant ajouté que la contestation de la date de consolidation fait l'objet d'une procédure de contestation spécifique, distincte de celle concernant l'opposabilité des soins et arrêts à l'employeur.
L'objet de recours aux fins d'inopposabilité à l'égard de l'employeur des soins et arrêts pris en charge par un organisme de sécurité sociale, pour être lié à la fixation de la date de consolidation, n'en est pas moins distinct et, de plus, intéresse d'autres questions comme celle de l'indemnisation de l'incapacité permanente subordonnée également à la fixation d'une date de constatation faisant courir un droit à prise en charge à ce dernier titre.
Pour autant, l'employeur peut contester l'imputabilité des soins et arrêts prescrits à la victime et, dans ce cadre, contester la date de consolidation suite à l'avis rendu sur cette question par l'expert mandaté par le tribunal, ces deux points étant nécessairement liés. Ainsi, dans ce cadre et dans les rapports caisse/employeur, le juge peut être amené à prendre en compte l'avis de l'expert sur la date de consolidation.
Ici, le premier juge a, par jugement avant-dire-droit sur la demande d'inopposabilité des arrêts de travail du salarié, confié une expertise au docteur [D] avec mission, le cas échéant, de fixer la date de consolidation de M. [F]. La caisse n'a pas contesté, en son temps, cette décision. L'expert a répondu en fixant la date de consolidation au 10 novembre 2011, soit à une date différente de celle du 10 mars 2013 retenue par le médecin-conseil de la CPAM. C'est en se fondant précisément sur la date de consolidation déterminée par l'expert au 10 novembre 2011 que le premier juge a déclaré inopposable à la société [5] la prise en charge des arrêts et soins postérieurs à cette date. Aucune des parties ne remet pas en cause ce point devant la cour.
Pour autant, l'inopposabilité à l'employeur d'une prise en charge ne peut avoir pour effet de modifier la date de consolidation fixée par la caisse puisque, au regard de la victime de l'accident ou de la maladie professionnelle, la date de consolidation est définitive et ce, nonobstant toute contestation de la part de l'employeur en vertu, précisément, de l'indépendance des rapports caisse-salarié et caisse-employeur.
Il en résulte que si la date de consolidation fixée par l'expert judiciaire a été prise en compte et permis de rendre inopposable à l'employeur une partie des arrêts de travail et des soins subis par M. [F], il ne revient pas à la juridiction de céans de statuer, en tant que tel, sur la date de consolidation fixée par la caisse, une telle contestation ressortissant des seules relations caisse/assuré et relevant, comme il a été précédemment indiqué, d'une procédure distincte. Au surplus, l'employeur a contesté le taux d'IPP de la victime devant la juridiction compétente en la matière, laquelle sera amenée à se prononcer sur la consolidation dont la date impacte nécessairement ce taux.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
Les dépens d'appel seront supportés par la société [5].
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris dans ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
Le greffierLe président
Frédérique FLORENTINDelphine LAVERGNE-PILLOT
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