Texte intégral
Minute n° 26/00006
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00925 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-JBBR
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 08 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré :
Présidente : Madame Lauren PAYET Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
ENTRE :
Madame [D] [J]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A.R.L. STORE AUTOMOBILE 42
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Janvier 2026
Par un jugement du 26 novembre 2025, le Tribunal a :
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque PEUGEOT de type 206+, immatriculé AA 093 GS intervenue le 10 juillet 2024 entre Mme [D] [J] et la SARL STORE AUTOMOBILE 42 ;
DIT que la SARL STORE AUTOMOBILE 42 pourra récupérer le véhicule vendu après avoir indemnisé intégralement Mme [D] [J], dans un délai de deux mois après la signification du présent jugement ;
DIT que, passé ce délai, Mme [D] [J] pourra disposer de ce véhicule comme elle l’entend, tout en restant créanciers des sommes qui leur sont dues ;
CONDAMNE la SARL STORE AUTOMOBILE 42 à payer à Mme [D] [J] la somme de 2 490 euros, correspondant au coût du véhicule, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement ;
DEBOUTER Mme [D] [J] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la SARL STORE AUTOMOBILE 42 à payer à Mme [D] [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [D] [J] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, comme indiqué dans les motifs du jugement la SARL STORE AUTOMOBILE 42, partie succombante, devait être condamnée aux dépens. La SARL STORE AUTOMOBILE 42 a été condamné à payer à Mme [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de corriger l’erreur matérielle contenue dans le dispositif en ce que la SARL STORE AUTOMOBILE 42 et non Mme [J] a été condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire,
RECTIFIE le jugement rendu au fond le 26 novembre 2025 en ce sens qu’il convient de remplacer dans le dispositif
La mention « CONDAMNE Mme [D] [J] aux entiers dépens »
La mention suivante :
« CONDAMNE la SARL STORE AUTOMOBILE 42 aux entiers dépens »
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute du jugement du 26 novembre 2025 ;
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge du Trésor.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, présents lors du prononcé.
Le greffier Le juge
Par jugment rectificatif en date du 08 janvier 2026, le Tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE :
RECTIFIE le jugement rendu au fond le 26 novembre 2025 en ce sens qu’il convient de remplacer dans le dispositif
La mention « CONDAMNE Mme [D] [J] aux entiers dépens »
La mention suivante :
« CONDAMNE la SARL STORE AUTOMOBILE 42 aux entiers dépens »
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute du jugement du 26 novembre 2025 ;
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge du Trésor.
Pour mention
Le Greffier
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