Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 26 Janvier 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/10085 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZ2L
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Octobre 2022 par le Pole social du TJ d'[Localité 9] RG n° 21/00211
APPELANTE
Madame [C] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée, ayant pour conseil Me Jean-Toussaint GIACOMO, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
ASSOCIATION [10] ([7])
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée, ayant pour conseil Me Arnaud DOUMENGE, avocat au barreau de PARIS
[8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Mme [C] [I] a interjeté appel du jugement n° RG : 21-00211 rendu le 20 octobre 2022 par le tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à l'Association intercommunale de parents d'enfants inadaptés et à la [8] (la caisse).
A l'audience du 16 novembre 2023 à 13h30, seule la caisse est représentée.
Le conseil de Mme [I], par courrier RPVA, le 15 novembre 2023, avait indiqué à la cour qu'un accord était envisageable et il avait demandé que l'affaire soit radiée et retiré du rôle.
La caisse, par la voix de son conseil, s'associe à cette demande.
SUR CE,
Vu les articles 381 à 383 et 940 du code de procédure civile, les parties en ayant fait la demande conjointe , il convient de retirer l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE le retrait de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro RG 22/10085 de son rôle.
DIT qu'elle pourra être rétablie sur demande de l'une des parties à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise.
La greffière La présidente
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