Texte intégral
N°RG 24/02376 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PRRF
Nom du ressortissant :
[H] [L]
[L]
C/
PREFET DU [Localité 9]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 21 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [L]
né le 04 Mars 1987 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1]
comparant à l'audience assisté de Me Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [U] [B], interprète assermenté en langue arabe, experte près la cour d'appel de LYON
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Mars 2024 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 décembre 2023, le préfet du [Localité 10] a édicté à l'encontre de [H] [L] une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans, la mesure ayant été notifiée le jour-même à l'intéressé.
A la même date, l'autorité administrative a pris et notifié à [H] [L] un arrêté portant assignation à résidence au [Adresse 3] pour une durée de 45 jours.
Par arrêté du 17 mars 2024, pris à l'issue d'une mesure retenue administrative, le préfet du [Localité 10] a prolongé l'interdiction de retour pour une durée de deux ans portant ainsi à 4 ans la durée totale de cette interdiction, le recours exercé par l'intéressé à l'encontre de cette décision ayant été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 21 mars 2024.
Le 17 mars 2024, le préfet du [Localité 10] a également ordonné le placement en rétention de [H] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Suivant requête enregistrée le 18 mars 2024 à 14 heures 59 par le greffe, le préfet du [Localité 10] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [H] [L] pour une durée de vingt-huit jours.
Par requête reçue au greffe le même jour à 18 heures 56, [H] [L] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 19 mars 2024 à 14 heures 46, a :
- ordonné la jonction des procédures,
- déclaré recevable la requête de [H] [L] mais rejeté celle-ci,
- déclaré régulière la décision prononcée à l'encontre de [H] [L],
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [H] [L],
- ordonné la prolongation de la rétention de [H] [L] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 6] pour une durée de vingt-huit jours.
[H] [L] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 20 mars 2024 à 14 heures 38, en excipant de l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention, mais également de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation et à la menace pour l'ordre public.
[H] [L] sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 mars 2024 à 10 heures.
[H] [L] a comparu, assisté de son avocat et d'une interprète en langue arabe.
Le conseil de [H] [L], entendu en sa plaidoirie, a repris les termes de la requête d'appel.
Le préfet du [Localité 10], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[H] [L], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il n'a rien à dire de plus.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [H] [L], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative
Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
En l'espèce, [H] [L] soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé, en ce quil ne tient pas compte de nombreux éléments pourtant essentiels à l'examen de sa situation.
Il expose ainsi que son adresse est connu de l'administration puisqu'il y a été assigné à résidence le 14 décembre 2023, mesure qu'il a respectée pendant près de 40 jours. Il a par ailleurs présenté sa carte d'identité algérienne lors de son arrivée au centre de rétention.
Il convient de relever qu'au titre de sa motivation, le préfet du [Localité 10] a retenu :
- que [H] [L] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an, prise et notifiée le 15 octobre 2022, à laquelle il s'est soustrait,
- qu'à la même date, il a été assigné à résidence dnas l'arrondissement de [Localité 4] pour une durée de 45 jours, un procès-verbal du 18 novembre 2022 ayant constaté le manquement de l'intéressé à ses obligations de présentation auprès des services de police,
- que le 6 octobre 2023, une décision portant prolongation de l'interdiction de retour pour une durée d'un an a été édictée à l'encontre de [H] [L],
- qu'à la même date, il a été assigné à résidence pour une durée de 45 jours, cette mesure ayant été renouvelée pour la même durée par décision du 16 novembre 2023, notifiée le 17 novembre 2023,
- que le 14 décembre 2023, une nouvelle obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans a été prise et notifiée à [H] [L],
- que le même jour, il a été placé sous assignation à résidence pour une durée de 45 jours,
- qu'un procès-verbal du 26 janvier 2024 constate les manquements de [H] [L] à ses obligations de présentation à un service de police,
- que le 17 mars 2024, une décision de prolongation de l'interdiction de retour pendant une durée de 2 ans a été prise à l'encontre de l'intéressé,
- que dans son audition du 17 mars 2024, il déclare être entré en France en 2021 sans en justifier,
- qu'il ne démontre pas être entré en France régulièrement, n'a pas formulé de demande de régularisation de sa situation administrative et se maintient en situation irrégulière,
- qu'il déclare de plus dans son audition du 17 mars 2024 'moi je veux rester en France et ouvrir un garage car je suis mécanicien et électricien',
- qu'il y a donc lieu de considérer que l'intéressé a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, en indiquant vouloir rester en France en raison d'un projet professionnel malgré l'irrégularité de sa situation et le non respect de mesures administratives prises à son encontre,
- que [H] [L] ne détient aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité, ayant affirmé que ces documents lui avaient été volés,
- qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de port d'arme de catégorie D commis le 15 octobre 2022 et a été placé en garde à vue le 13 décembre 2023 pour des faits d'usage de faux document administratif, ayant utilisé une fausse carte d'identité belge acquise auprès d'un particulier à [Localité 7],
- qu'il est convoqué à ce titre devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand le 7 mai 2024,
- que son comportement représente donc une menace pour l'ordre public,
- que [H] [L] a déclaré, lors de son audition du 17 mars 2024 qu'il est 'en bonne santé',
- qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier ni de son audution du 17 mars 2024 qu'il présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention administrative,
- qu'il indique être célibataire et sans charge de famille, de sorte qu'il ne peut se prévaloir d'avoir en France de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables et qu'il n'est donc pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie prviée et familiale au sens de l'article 8 se la CEDH.
La seule lecture des différents items listés ci-dessus suffit à établir que l'autorité préfectorale a examiné sérieusement la situation administrative, personnelle et médicale de [H] [L] avant d'ordonner son placement en rétention, étant relevé que les informations dont le préfet du [Localité 10] fait état dans son arrêté correspondent à celles figurant dans les pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l'édiction de la décision.
Il sera en particulier souligné que l'autorité administrative ne fait que reprendre les propos tenus par [H] [L] dans le cadre de son audition en retenue administrative par les services de la police aux frontières en résidence à [Localité 5] le 17 mars 2024 entre 14 heures et 14 heures 35 (PV n° 2024/000178).
Il a ainsi indiqué qu'il réside au [Adresse 3] dans un logement mis à disposition par [J] [E], son cousin. Il a également déclaré qu'il est célibataire et sans enfant, qu'il est arrivé en France en 2021, qu'il n'a pas de titre de séjour, qu'il n'a pas finalisé de démarches en vue de régulariser sa situation, que son passeport algérien lui a été volé et qu'il travaille de temps en temps au black. Il a encore relaté qu'il veut rester en France pour ouvrir un garage car il est mécanicien et électricien. Il a en outre précisé être en bonne santé.
Il s'ensuit que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention et du défaut d'examen individuel de la situation de [H] [L] ne pouvaient prospérer.
Sur les moyens pris de l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation et de la menace pour l'ordre public
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que ' L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'
Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
[H] [L] estime que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de ses garanties de représentation et de la menace pour l'ordre public, puisqu'il est hébergé par [J] [Y] au [Adresse 3] et que cette adresse est connue de l'administraton puisqu'il y a été assigné à résidence et a respecté cette mesure pendant près de 40 jours. Il a en outre présenté sa carte d'identité algérienne à son arrivée au centre de rétention. Il fait également valoir que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas suffisants pour caractériser un danger réel et actuel pour l'ordre public, dans la mesure où il n'a pas encore été jugé.
S'il est exact que l'autorité administrative ne mentionne pas dans sa décision la domiciliation dont a fait état [H] [L] dans son audition du 17 mars 2024, il ne peut pour autant être retenu qu'elle a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors :
- qu'au moment de l'édiction de l'arrêté, [H] [L] n'avait pas transmis de justificatifs relatifs à cet hébergement, ceux-ci étant produits pour la première fois dans le cadre de la présente instance,
- qu'il est établi que la dernière assignation à résidence dont il a fait l'objet à cette adresse le 14 décembre 2023 n'a pas été respectée dans son intégralité, comme le révèle le procès-verbal de carence établi le 26 janvier 2024 par les forces de l'ordre,
- que la préfecture a fondé sa décision sur d'autres considérations relatives à la situation de [H] [L] lui ayant permis de regarder le risque de soustraction comme établi au sens de l'article 612-3 du CESEDA, à savoir le défaut de document de voyage en cours de validité, l'absence d'une source de revenus licites, l'inexécution d'une précédente mesure d'éloignement du 15 octobre 2022, le non respect de plusieurs mesures d'assignations à résidence et la volonté exprimée par l'intéressé de ne pas se conformer à la nouvelle obligation de quitter le territoire français.
Le moyen tenant à l'erreur manifeste d'appréciation ne pouvait donc pas non plus être accueilli, sans même qu'il soit besoin d'examiner si la menace pour l'ordre public est caractérisée, ce critère étant surabondamment invoqué dans le cas présent.
Dès lors, à défaut d'autres moyens invoqués, l'ordonnance entreprise est confirmée dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [H] [L],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
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