Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Copies certifiées conformes
délivrées le 17/02/2026
A Me PINCENT (G326)
Me PERICARD (B036)
Me RICHARD (B1070)
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 23/09087 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZX2P
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 17 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [E] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Dimitri PINCENT, de la SELARL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G326
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance CGPA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B036
S.A. ALPHEYS INVEST
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Arnaud-gilbert RICHARD de la SELAS RICHARD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1070
S.A.R.L. IDP STRATEGIE, INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMO NIAL
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B036
Décision du 17 Février 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/09087 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZX2P
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière ,
DÉBATS
A l’audience du 17 Février 2026 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Insusceptible de recours
________________________________
Vu l'assignation délivrée le 7 juillet 2023 par M. [F], à l’encontre de la société CGPA ;
Vu les assignations délivrées les 31 mai et 3 juin 2024 par M. [F], respectivement à l’encontre de la société ALPHEYS INVEST et de la société IDP STRAGEGIE INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMONIAL ;
Vu l'ordonnance du 25 juin 2024 prononçant la jonction de ces deux instances ;
Vu l'ordonnance de clôture du 2 décembre 2025 ;
Vu les conclusions de la société ALPHEYS INVEST aux fins de révocation de clôture, en date du 10 février 2026 ;
Vu le message RPVA du 11 février 2026 demandant à M. [F] de conclure sur cette demande de révocation.
SUR CE
L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Cette ordonnance est révoquée d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l'espèce, la société ALPHEYS INVEST soutient, à l'appui de sa demande de révocation de clôture, ne pas avoir eu communication par M. [F], de ses pièces n° 1-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. M. [F] n'a pas conclu en réponse.
Il convient dans ces conditions de révoquer l'ordonnance de clôture, afin de permettre à M. [F] de répliquer aux conclusions de la société ALPHEYS INVEST.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, insusceptible de recours, publiquement et par mise à disposition au greffe,
RÉVOQUE l'ordonnance de clôture du 2 décembre 2025 ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 17 mars 2026, 9h30, afin que M. [E] [F] réplique aux conclusions de révocation de clôture du 10 février 2026.
Fait et jugé à [Localité 1] le 17 Février 2026
La Greffière Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment