Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 09 Septembre 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07137 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAGIJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/03224
APPELANT
Monsieur [T] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Zakaria LAOUANI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0441
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [T] [C] d'un jugement rendu le 15 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie Paris.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [T] [C] a été victime d'un accident de trajet le 26 mai 2009 pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse le 4 juin 2009. Le 30 janvier 2018, la caisse a refusé après expertise de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels qui lui ont été prescrits le 12 septembre 2016.
Après une vaine saisine de la commission de recours amiable, M. [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 4 juillet 2018 pour contester ce refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Cette contestation a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Paris. Par jugement du 15 avril 2019, cette juridiction a déclaré M. [T] [C] recevable en son recours mais mal fondé et l'a débouté de son recours.
M. [C] a interjeté appel de ce jugement le 14 juin 2019.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, M. [T] [C] demande à la cour de :
A titre principal :
- dire que la rééducation professionnelle du 12 septembre 2016 est imputable à l'accident du trajet dont il a été victime le 26 mai 2009,
- dire que la rééducation professionnelle doit être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnelles,
A titre subsidiaire :
- ordonner une expertise médicale à son égard,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Paris au paiement de la somme de 1500 euros.
Par son écrit soutenu oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 14 avril 2019 en toutes ses dispositions,
- condamner M. [C] aux entiers dépens.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 8 juin 2022 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
1. Sur la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la demande de rééducation fonctionnelle
Selon l'article R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale, devenu l'article R. 142-17-1, II, du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L.141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande. Dans ce cas, les règles prévues aux articles R. 141-1 à R.141-10 s'appliquent sous réserve des dispositions du présent article.
Il résulte de ces dispositions que :
- soit les juges du fond, disposant d'un pouvoir souverain d'appréciation, estiment que les conclusions de l'expert sont claires et précises, ils sont alors tenus de tirer les conséquences légales qui en résultent sans pouvoir les discuter,
- soit ce n'est pas le cas et il leur appartient de recourir à un complément d'expertise, ou, sur la demande d'une partie, d'ordonner une nouvelle expertise technique.
Au cas particulier, la question qui oppose les parties est celle de la prise en charge d'une rééducation fonctionnelle, qui aurait été prescrite par un certificat médical du 12 septembre 2016.
Ce certificat indique : "Je soussigné Docteur [O] [Y] certifie que mon patient M. [C] [T] (né le 4-06-1968) présente une double pathologie (justifiant des arrêts de travail) à savoir :
- en maladie professionnelle pathologie de la coiffes des rotateurs suite à un accident du travail (mai 2009)
- Rechute de l'accident du travail (octobre 2015) avec conflit sous acromial G avec tendinopathie du supra-épineux G (cette pathologie peut être considérée comme imputable à la maladie professionnelle issue de l'accident de mai 2009.
Certificat délivré ce jour, fait pour servir et valoir ce que de droit."
Force est de constater qu'il ne ressort de ce document aucune demande de rééducation professionnelle, mais le cas échéant, une demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels d'une rechute d'un accident du travail et/ou d'une maladie professionnelle.
A l'occasion de la contestation par l'assuré du rejet de la prise en charge de ces soins de rééducation fonctionnelle au titre de la législation sur les risques professionnels, la caisse a mis en oeuvre une expertise médicale technique, à l'issue de laquelle le médecin a conclu qu'il n'existait pas de lien entre l'accident du trajet du 26 mai 2009 et la demande de rééducation fonctionnelle résultant du certificat médical du 12 septembre 2016.
Pour solliciter une seconde expertise médicale technique, l'assuré produit deux rapports d'expertise, rédigés dans le cadre de l'évaluation du dommage corporel consécutif à l'accident de trajet. Ces rapports datent respectivement du 4 mars 2017 s'agissant de celui rédigé par le docteur [K] et du 5 mai 2019 pour celui, contradictoire, rédigé par le docteur [H].
La caisse fait valoir à bon droit que les constatations et conclusions de ces rapports n'ont pas force probante dans le cadre du présent litige. A cet égard, le fait que chacun de ces documents mentionne une rechute de l'accident du travail et une date de consolidation différente de celle retenue par la caisse n'est pas de nature à remettre en cause de facto les décision de l'organisme de sécurité sociale. En effet, il appartenait à l'assuré de contester la date de consolidation retenue par la caisse et/ou de former une demande de prise en charge d'une éventuelle rechute de l'accident de trajet, et la cour constate qu'il n'allègue ni ne prouve avoir mis en oeuvre l'un ou l'autre de ces recours. Dès lors, les expertises produites par l'assuré à l'appui de sa demande d'une seconde expertise sont sans emport sur la solution du litige, puisque tant la date de consolidation que l'absence de prise en charge de la rechute sont établies dans le cadre des rapports entre la caisse et l'assuré.
Dès lors, et dans la mesure où les conclusions du docteur [L]-[G] qui a constaté « qu'il n'existait aucune relation de cause à effet clinique et radiologique entre la demande de rééducation fonctionnelle invoquée par le certificat du 12/09/2016 et l'accident du travail du 26/05/09 » sont claires et précises, il n'y a pas lieu d'ordonner une seconde expertise.
La décision du premier juge doit être confirmée.
2. Sur l'article 700 du code de procédure civile
M. [T] [C] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
3. Sur les dépens
M. [T] [C], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 15 avril 2019,
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [T] [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [T] [C] aux dépens de la procédure d'appel.
La greffièreLe président
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