Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MARS 2024
N° RG 23/00279 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VT62
AFFAIRE :
[Y] [G]
C/
[Z] [P] épouse [G]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance d'incident rendue le 21 décembre 2023 par le Conseiller de la Mise en état
N° RG : 23/279
N° chambre : 1ère
N° Section : 2
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19/03/24
à :
Me Dan ZERHAT
Me Victoire GUILLUY
Me Anne-laure DUMEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Z] [P] épouse [G]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Maître Victoire GUILLUY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 446
Représentant : Maître Nathalie ABIHSSIRA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1485 -
DEMANDERESSE AU DEFERE
****************
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Maître Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 23078009 -
Représentant : Maître Samuel ZEITOUN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [X], [U] [L]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentant : Maître Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 43149
Représentant : Maître Isabelle HUGUES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0872 -
DEFENDEURS AU DEFERE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, conseiller, et Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [L] a donné à bail à M. [Y] [G] et Mme [Z] [P] un appartement situé au [Adresse 6] à [Localité 7] pour une durée de 3 ans moyennant un loyer de 1 088 euros et 105 euros de provision sur charges.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire leur a été délivré le 19 février 2018 pour la somme en principal de 4131,75 euros. Les causes du commandement n'ont pas été réglées dans les délais et, à la date du 31 décembre 2021, les loyers impayés s'élevaient à la somme de 5711,25 euros.
Le 11 janvier 2022, M. [L] a assigné, devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Germain-en-Laye, M. [Y] [G] et Mme [Z] [P] en sollicitant leur condamnation solidaire et l'acquisition de la clause résolutoire visée au bail, faute de règlement dans le délai de 2 mois du commandement.
L'assignation a été délivrée, pour les deux défendeurs, à la même adresse, à savoir celle des lieux loués.
L'acte a été délivré à étude concernant M. [G].
Madame [P] a seule constitué avocat en première instance.
Par jugement du 16 juin 2022, le juge des contentieux de la protection de Saint Germain en Laye a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 novembre 2013 entre M. [L] [X] et M. [Y] [G] et Mme [Z] [G] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 6] étaient réunies à la date du 20 décembre 2021 ;
- condamné M. [Y] [G] et Mme [Z] [G] à verser à M. [X] [L] la somme de 8 907,97 euros (décompte arrêté au 5 avril 2022, incluant allocation du 5 avril 2022 de 490 euros), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4 131,75 euros à compter du 19 octobre 2021 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
- autorisé M. [Y] [G] et Mme [Z] [G] à s'acquitter solidairement de cette somme, outre le loyer et les charges courantes, en 35 mensualités de 100 euros chacune et une 36ème mensualité qui solderait la dette en principal et intérêts ;
- précisé que chaque mensualité devrait intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
- suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ;
- dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
- dit que toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception justifiera que la clause résolutoire retrouve son plein effet ; que le solde de la dette devienne immédiatement exigible qu'à défaut pour M. [Y] [G] et Mme [Z] [G] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, M. [X] [L] puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est, que M. [Y] [G] et Mme [Z] [G] soient condamnés solidairement à verser à M. [X] [L] une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
- condamné M. [Y] [G] et Mme [Z] [G] à verser à M. [X] [L] une somme de 360 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [Y] [G] et Mme [Z] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de préventions des expulsions locatives, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;
- appelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Le 12 janvier 2023, M. [G] a interjeté appel du jugement.
M. [G] a introduit un incident devant le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer son appel recevable et bien fondé.
A titre reconventionnel, Mme [P] a sollicité du conseiller de la mise en état qu'il prononce l'irrecevabilité de l'appel introduit par M. [G].
Le 21 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a rendu l'ordonnance suivante :
- déclarons recevable l'appel interjeté par M. [Y] [G] le 12 janvier 2023 ;
- déboutons M. [X] [L] et Mme [Z] [P] [G] de leur demande d'irrecevabilité;
- déclarons irrecevable la demande de radiation de M. [X] [L] ;
vu l'article 700 du code de procédure civile, déboutons M. [Y] [G] de sa demande en paiement ;
- condamnons M. [X] [L] aux dépens de l'incident.
Mme [P], épouse [G], a déféré à la cour cette ordonnance afin qu'elle soit infirmée et que l'appel de M. [G] soit déclaré irrecevable comme tardif.
M. [L] sollicite également la réformation de l'ordonnance et demande à la cour qu'elle déclare l'appel de M. [G] irrecevable,
En toute hypothèse,
qu'elle condamne M. [G] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
qu'elle déboute M. [G] de toutes ses demandes.
qu'elle le condamne aux entiers frais et dépens, dont recouvrement par Me Anne-Laure Dumeau avocate conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
M. [G], dans ses conclusions en réponse sur déféré, prie la cour de :
- débouter Mme [G] de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
- en conséquence, déclarer recevable et fondé son appel du 12 janvier 2023,
- condamner Mme [Z] [G] à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la recevabilité de l'appel interjeté par M. [Y] [G]
En application de l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.
Mme [P] soutient que l'appel litigieux est tardif, dès lors que le jugement a été signifié une première fois le 30 juin 2022, au dernier domicile connu de M. [G] et une deuxième fois, le 19 septembre 2022, à l'adresse actuelle de M. [G].
M. [L], bailleur intimé, conclut également et pour les mêmes motifs à l'irrecevabilité de l'appel litigieux.
M. [G] soutient que son appel est recevable et n'est pas tardif en raison du fait que la signification du jugement dont appel, irrégulière pour avoir été effectuée à une adresse erronée, n'a pas fait courir le délai d'appel.
Sur ce
L'article 538 du Code de procédure civile dispose que " le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse".
Le point de départ du délai d'appel est le jour de la signification régulière du jugement.
L'article 655 du code de procédure civile précise que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile et la copie remise à toute personne présente au domicile à condition qu'elle l'accepte et déclare ses nom, prénom et qualité.
Il est établi que la signification du jugement dont appel a été faite, le 30 juin 2022, à l'adresse du bien loué, [Adresse 6] à [Localité 7], le commissaire de justice instrumentaire ayant indiqué sur son procès-verbal que la signification a été faite à tiers présent à domicile, en l'occurrence à Melle [J] [G], fille mineure du destinataire de l'acte, M. [Y] [G].
Il n'est cependant pas établi que le jugement a été remis par sa fille à son père M.[G], qui indique n'avoir jamais résidé à cette adresse.
Melle [J] [G], jeune fille mineure qui atteste avoir remis l'acte à son père, n'a pas la capacité juridique lui permettant d'attester en justice, son attestation devant dès lors être écartée.
M. [G] justifie pour sa part avoir adressé à Century 21, gestionnaire du bien, le 30 septembre 2016 par lettre recommandée avec accusé de réception, un congé en ces termes :
'j'ai l'honneur de vous informer que je suis conduit à quitter le logement au [Adresse 6] à [Localité 7], dont je suis colocataire en raison du fait que j'ai signé pour cet appartement pour mon ex-conjointe avec mes enfants mais que je n 'y habite pas. Elle habite avec son nouveau compagnon et ses enfants dans cet appartement.
Je ne suis donc pas en possession des clefs à vous transmettre. Je mets fin à mes engagements pour cet appartement'
Ce courrier précisait en son en-tête l'adresse de M. [G] en 2016 : [Adresse 4].
Le service 'locations' de l'agence Century 21 a répondu à ce courrier le 18 octobre 2016.
Il s'en déduit que le bailleur, M. [L], savait, par les termes du courrier transmis à son mandataire, que M. [G] n'habitait donc plus les lieux loués et résidait ainsi dès 2016, à [Localité 8].
La signification du jugement dont appel n'a dès lors pas été effectuée au dernier domicile connu de M. [G] par M.[L] qui aurait dû communiquer cette information au commissaire de justice.
Doit être pris en compte la réalité du dernier domicile connu peu important que ce domicile ne soit plus par la suite le domicile du destinataire de l'acte au jour de la signification. En l'espèce, le dernier domicile connu par le bailleur de M. [G] était celle située [Adresse 4].
Le commissaire de justice a notifié l'acte à une autre adresse que la dernière adresse connue rendant sa signification irrégulière.
Enfin, M. [G] fait état d'un grief établi en ce qu'il a bien été privé de la possibilité de comparaître en première instance pour pouvoir contester les demandes de M. [L], et a ainsi été privé du double degré de juridiction.
Mme [P] et M. [L] soutiennent que le jugement a été signifié une deuxième fois à l'adresse actuelle de M. [G] : [Adresse 3] à [Localité 9]. Toutefois, il résulte du procès-verbal de signification que l'acte de commissaire de justice dont s'agit n'est pas une signification du jugement dont appel, mais une sommation de payer une somme de 2 697 euros, en application du jugement déféré qui a suspendu les effets de la clause résolutoire contenue dans le bail, sous réserve du paiement de la somme de 100 euros à valoir sur l'arriéré locatif.
Un tel acte ne peut donc valoir signification du jugement.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la notification irrégulière du jugement n'a pas fait courir le délai d'appel de sorte que l'appel de M. [G] doit être jugé recevable.
Par suite, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
II) Sur les demandes accessoires
Mme [P] , qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Confirme l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;
Déboute Mme [Z] [P], épouse [G] de ses demandes ;
Déboute M. [X] [L] de ses demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [Z] [P], épouse [G] à payer à M. [Y] [G] une indemnité de 500 euros ;
Condamne Mme [Z] [P], épouse [G] aux dépens de l'incident.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER