Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05426 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOZ6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Février 2022 -Président du TC de PARIS - RG n° 2021062549
APPELANTES
S.A.S. D.R.M, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliès en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Benjamin DONAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P074
INTIMEE
S.A.S. AU XV DU ROND POINT prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliès en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 331 649 210
représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
assistée par Me Laure MARCILHACY de l'AARPI CONDORCET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0009
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président
Mme Mme Patricia LEFEVRE, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Olivier POIX
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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La société Au XV du Rond-Point est propriétaire d'un fonds de commerce de café, brasserie restaurant situé [Adresse 2].
Par acte sous seing privé du 20 juin 2018, elle a confié la location-gérance libre de son fonds de commerce à la société D.R.M pour une durée de trois années se terminant le 30 juin 2021, moyennant le paiement d'une redevance annuelle de 126 000 euros HT, payable en mensualités égales de 10 500 euros HT à terme échu, le premier jour de chaque mois et pour la première fois le 1er août 2018.
Le locataire-gérant devait en outre verser à la société Au XV du Rond-Point une somme représentant le montant exact des loyers et accessoires dû par lui aux propriétaires des locaux dans lesquels le fonds est exploité : en effet, la société Au XV du Rond-Point est locataire des murs, au titre de deux baux commerciaux, l'un pour les locaux situés [Adresse 2] et l'autre pour les locaux situés [Adresse 3].
Le 30 juillet 2020, les parties ont conclu un avenant aux termes duquel le contrat de location-gérance du 20 juin 2018 a été prorogé jusqu'au 30 juin 2024 et les parties sont convenues de porter à 13 000 euros HT le montant de la redevance mensuelle due à compter du 1er juillet 2021.
La société Au XV du Rond-Point a fait délivrer, par acte d'huissier du 4 mai 2021, un commandement de payer visant la clause résolutoire au titre des redevances impayées s'élevant à la somme de 66 893,85 euros.
Par acte d'huissier du 4 janvier 2022, la société Au XV du Rond-Point a fait assigner la société D.R.M devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris notamment aux fins de constater que le contrat de location gérance est résilié depuis le 12 mai 2021, ordonner l'expulsion de la société D.R.M sous astreinte, condamner la société D.R.M au paiement par provision d'une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance majorée de 10 %, soit la somme mensuelle de 27 405,06 euros, et condamner la société D.R.M au paiement par provision de la somme de 65 000 euros correspondant à ses impayés.
Par ordonnance réputée contradictoire du 1er février 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
constaté que le contrat de location gérance est résilié depuis le 12 mai 2021 ;
ordonné en conséquence l'expulsion immédiate et sans délai de la société D.R.M et de tous occupants de son chef des lieux avec l'assistance du commissaire de police et de la force publique s'il y a lieu, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et ce pendant 30 jours passé lequel délai il pourra de nouveau être fait droit ;
ordonné en tant que de besoin la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers appartenant à la société D.R.M ou à tous les occupants de son chef et se trouvant dans les lieux, dans tous garde-meuble qu'il plaira à la société Au XV du Rond-Point, et ce aux frais des expulsés ;
rejeté la demande d'indemnité de la société Au XV du Rond-Point ;
condamné la société D.R.M au paiement par provision de la somme de 65 000 euros correspondant à ses impayés à la date des présentes ;
dit que si l'occupation devait se prolonger plus d'un an après l'acquisition de la clause résolutoire, l'indemnité d'occupation ainsi fixée serait indexée sur l'indice trimestriel du coût de la construction publié par l'INSEE, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date d'acquisition de la clause résolutoire ;
condamné la société D.R.M à verser à la société Au XV du Rond-Point la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société D.R.M aux entiers dépens de l'instance, dépens qui comprendront le coût du commandement, ceux liés à une éventuelle procédure d'éviction forcée conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 14 mars 2022, la société D.R.M a interjeté appel de cette décision en critiquant en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
déclarer nul l'acte d'assignation devant le tribunal de commerce délivré à elle à la demande de la société Au XV du Rond-Point le 4 janvier 2022 ;
En conséquence,
déclarer nulle l'ordonnance subséquente rendue le 1er février 2022 par le tribunal de commerce de Paris ;
débouter la société Au XV du Rond-Point de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire,
débouter la société Au XV du Rond-Point de l'intégralité de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
lui accorder un délai de 24 mois pour régler les sommes qui pourraient être mises à sa charge ;
En tout état de cause,
débouter la société Au XV du Rond-Point de toutes ses demandes ;
condamner la société Au XV du Rond-Point à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Au XV du Rond-Point aux entiers dépens, avec faculté de distraction.
La société Au XV du Rond-Point, aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
prononcer l'irrecevabilité de la demande d'annulation de l'ordonnance de référé du 1er février 2022 ;
Subsidiairement,
débouter la société D.R.M de sa demande d'annulation de l'ordonnance de référé du 1er février 2022 ;
confirmer l'ordonnance de référé entreprise sauf en ce qu'elle a condamné la société D.R.M à payer à titre provisionnel une somme de 65 000 euros ;
juger que la demande de délais de paiement formée par la société D.R.M est mal fondée ;
En conséquence,
débouter la société D.R.M de l'intégralité de ses demandes ;
A titre incident,
réformer l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle a condamné la société D.R.M au paiement par provision de la somme de 65 000 euros correspondant à ses impayés ;
Et, statuant à nouveau,
condamner la société D.R.M au paiement, par provision, d'une somme de 121 863,65 euros, sauf à parfaire, correspondant à ses impayés au jour de la décision à intervenir ;
En toute hypothèse,
condamner la société D.R.M au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû supporter en cause d'appel ;
condamner la société D.R.M aux entiers dépens d'appel, avec faculté de distraction.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Sur la violation du principe du contradictoire
En vertu du 3e alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
La société D.R.M fait valoir que la société Au XV du Rond-Point n'a pas transmis, lors de la délivrance de l'acte introductif d'instance, l'ensemble des pièces annexées au soutien de ses prétentions et qu'elle n'a pas communiqué ses pièces dans le cadre de la procédure d'appel. Outre que ce dernier point est manifestement erroné au vu du bordereau de communication de pièces transmis par le RPVA, il demeure que ce moyen tiré de la violation du contradictoire ne soutient aucune prétention formulée au dispositif.
Il n'y aura donc pas lieu de statuer de ce chef.
Sur la nullité de l'assignation et de l'ordonnance entreprise
En vertu de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
En l'espèce, la société D.R.M demande l'annulation de la signification de l'assignation introductive d'instance en affirmant que l'huissier de justice n'a pas accompli les formalités prescrites par l'article 656 du code de procédure civile au titre des vérifications de l'adresse du destinataire et que ses manquements lui ont fait grief puisqu'elle n'a pu se rendre à l'audience devant le premier juge. Elle en déduit que l'ordonnance entreprise doit être annulée.
Cette prétention est nécessairement irrecevable dès lors qu'il résulte de la déclaration d'appel du 14 mars 2022, qui saisit la cour, que la société D.R.M a demandé la réformation de la décision attaquée et non pas son annulation.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En vertu de l'article 835 du même code, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de location-gérance en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre régulièrement.
En l'espèce, le contrat de location-gérance contient une clause résolutoire, qui était reproduite dans le commandement de payer du 4 mai 2021 et qui est ainsi rédigée :
« Faute de paiement à son échéance d'un seul terme de redevance ou encore d'inexécution d'une seule des clauses et conditions de la présente location-gérance, celle-ci sera résiliée de plein droit si bon semble au soussigné de première part, huit jours après un simple commandement de payer ou une sommation d'exécuter demeurés sans effet indiquant son intention d'user du bénéfice de la présente clause, sans préjudice de tous dommages-intérêts, dépens et indemnités qu'il se réserve de déclarer en outre.
Compétence est donnée à ce sujet à Monsieur le président du tribunal de commerce statuant en référé, qui aura pour mission de constater la résolution des présentes et d'ordonner l'expulsion du soussigné de troisième part ».
Sans contester que les causes du commandement de payer n'ont pas été acquittées dans les huit jours de sa signification, la société D.R.M fait affirme que les loyers réclamés étaient indus et que la clause résolutoire ne peut être acquise en raison de l'interdiction des procédures de recouvrement durant la période de protection prévues à l'ordonnance du 25 mars 2020.
Cependant l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 prévoit que certaines personnes ne peuvent encourir d'exécution de clause résolutoire en raison du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives afférents à leurs locaux professionnels et commerciaux, et ce pour les loyers et charges locatives dont l'échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et le 10 septembre 2020, soit deux mois après l'expiration de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire. Or en l'espèce, la société D.R.M n'est pas débitrice de loyers dans le cadre d'un bail mais d'une redevance dans le cadre de la location-gérance d'un fonds de commerce, de sorte que cette disposition ne s'appliquait pas à elle.
De la même manière, la protection instituée par l'article 14 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 institue une protection contre les voies d'exécution ou clauses résolutoires mises en 'uvre pour « retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où leur activité est ou était ainsi affectée ». Dès lors, la société D.R.M qui n'est pas débitrice de loyers dans le cadre d'un bail mais d'une redevance dans le cadre de la location-gérance d'un fonds de commerce n'est pas éligible à cette protection.
La société D.R.M affirme ensuite que l'obligation de payer les loyers est sérieusement contestable puisque, en violation des articles 1719 et 1720 du code civil, le bailleur a manqué à son obligation de délivrance pendant les périodes de confinement national en 2020, celles-ci l'ayant empêché de jouir paisiblement des lieux. Ce moyen sera nécessairement rejeté dès lors que la convention des parties n'est pas soumise aux dispositions du code civil concernant les baux et a pour objet la location-gérance d'un fonds de commerce. Surabondamment, la société D.R.M ne caractérise aucun manquement de la société Au XV du Rond-Point à ses obligations contractuelles.
Par ailleurs, la société D.R.M affirme que la réglementation portant fermeture administrative et confinement a provoqué la destruction partielle de son fonds de commerce permettant l'application de l'article 1722 du code civil qui dispose que si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Elle en déduit l'existence d'une contestation sérieuse.
Ce moyen sera rejeté comme les précédents puisque le fonds de commerce dont la destruction est alléguée n'appartient pas à la société D.R.M et qu'en l'absence de bail et en présence d'une convention distincte de location-gérance de fonds de commerce, l'article 1722 du code civil n'est pas applicable. Au demeurant, l'effet des mesures de confinement, sans lien direct avec la destination contractuelle du local litigieux, ne peut être assimilé à la perte de la chose, au sens de l'article 1722 précité.
Enfin, la société D.R.M invoque la force majeure dès lors que les mesures de confinements étaient imprévisibles, extérieures et irrésistibles, et qu'elles ont impacté son activité et son chiffre d'affaires et empêchés les paiements mensuels à la société Au XV du Rond-Point. Cependant, le débiteur d'une obligation contractuelle de somme d'argent ne peut s'exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure ' et ce d'autant qu'en l'espèce l'appelante ne produit aucun document comptable, alors qu'en outre il résulte du décompte fourni par la société Au XV du Rond-Point que la société D.R.M ne s'est pas acquittée des échéances pour la période suivante, bien que les mesures de confinement aient été levées.
En définitive, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a constaté la résiliation du contrat de location-gérance à la date du 12 mai 2021, ordonné l'expulsion immédiate de la société D.R.M et de tous occupants de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique, et ordonné en tant que de besoin la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers appartenant à la société D.R.M ou à tous les occupants de son chef.
En revanche, la mesure d'astreinte sera infirmée dès lors que le concours de la force publique a été accordé à la société Au XV du Rond-Point.
Sur le paiement d'une provision sur les redevances
En vertu du 2e alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il y aura lieu d'entériner le décompte produit par la société Au XV du Rond-Point qui, ajouté aux développements qui précèdent, atteste suffisant du caractère non contestable des redevances impayées et permet de vérifier que la société D.R.M n'a pas repris le paiement régulier et complet des sommes dues ' circonstance qui n'est pas contestée par l'appelante. Dès lors, la société D.R.M sera tenue d'une provision de 121 863,65 euros au titre des redevances impayées à la date du 30 mai 2022.
Si, en vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, il y lieu de constater qu'en l'espèce la société D.R.M ne produit aucune pièce financière, bancaire ou comptable de nature à renseigner sur sa situation. La demande de délai sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Les dispositions de l'ordonnance entreprise relatives à la charge des dépens et à l'indemnisation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile seront confirmée.
La société D.R.M sera tenue aux dépens d'appel et condamnée au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 précité.
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevable la demande d'annulation de l'ordonnance entreprise ;
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a assorti sa décision d'expulsion d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard pendant 30 jours, et en ce qu'elle a condamné la société D.R.M au paiement par provision d'une somme de 65 000 euros correspondant à ses impayés ;
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées :
Condamne la société D.R.M à payer à la société Au XV du Rond-Point une somme de 121 863,65 euros à titre de provision sur les redevances impayées arrêtées à la date du 30 mai 2022 ;
Déboute la société Au XV du Rond-Point du surplus de ses demandes ;
Y ajoutant,
Condamne la société D.R.M à payer à la société Au XV du Rond-Point une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société D.R.M aux dépens d'appel et dit que Me Grappotte-Benetreau pourra recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT