Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/03774 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OKEU
CPAM DU RHONE
C/
[I] [N]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 20 Avril 2022
RG : 18/06644
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 22 MARS 2024
APPELANTE :
CPAM DU RHONE
[Localité 3]
représentée par M. [B] [Y], juriste muni d'un pouvoir
INTIME :
[M] [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Janvier 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, président
- Nabila BOUCHENTOUF, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrat, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 11 septembre 2018, M. [I] [N] a formé un recours à l'encontre d'une décision prise le 20 août 2018 par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) qui lui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 18%, à compter de la date de consolidation, en raison de la maladie professionnelle du 4 octobre 2017, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : « persistance d'une hypoacousie de perception bilatérale irréversible ».
Lors de l'audience du 2 mars 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [S].
Par jugement du 20 avril 2022, le tribunal :
- déclare recevable le recours formé par M. [I] [N],
- réforme la décision du 20 août 2018 et fixe le taux à 29% à compter de la date de consolidation de la maladie professionnelle en date du 4 octobre 2017, dont a été victime M. [I] [N],
- rappelle, en application de l'article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Par déclaration enregistrée le 25 mai 2022, la caisse a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 11 janvier 2024, et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
- la déclarer recevable en son recours,
- infirmer le jugement rendu,
- confirmer le bien-fondé du taux d'incapacité permanente partielle de 18% attribué à M. [I] [N] pour l'indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle déclarée le 4 octobre 2017.
A l'audience, la caisse sollicite oralement, et en réponse à l'appel incident de M. [I] [N], le rejet de la demande de fixation d'un taux socio-professionnel.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [I] [N] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a réformé la décision rendue par la caisse le 20 août 2018,
le réformant pour le surplus,
- lui attribuer un taux d'IPP médicale de 38 %, outre 5% de taux socioprofessionnel, soit au total 43%,
- condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE TAUX D'IPP
Sur le taux médical
La caisse soutient que la lecture du barème consultatif à double entrée conduit, au titre de la perte auditive de 35 à 45%, à l'application d'un taux de 18%, et que le taux retenu par le médecin-consultant ne correspond à aucun des barèmes prévus. Elle ajoute qu'il a été aussi tenu compte, conformément au barème, de l'appareillage bilatéral utilisé par l'assuré qui permet une amélioration de son acuité auditive.
De son côté, M. [I] [N] conteste également le taux d'IPP retenu par le premier juge et se prévaut d'un rapport d'expertise établi par le docteur [R], mandaté par son assureur protection juridique, qui retient une perte auditive moyenne de 50 dB sur les deux oreilles et conduisant, selon le barème, à un taux de 35% auquel il ajoute un taux de 3% au titre d'acouphènes invalidants.
Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif.
Le chapitre 5.5.2 du barème est applicable concernant la surdité.
Le tableau 42 des maladies professionnelles désigne l'hypoacousie caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées. Le diagnostic de cette hypoacousie est établi soit par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes, soit, en cas de non concordance, par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel. L'audiométrie doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hz, calculé selon la formule DT = 2 d (500 Hz) + 4 d (1.000 Hz) + 3 d (2.000 Hz) + 1 d (4.000 Hz) / 10.
Le rapport médical d'évaluation du taux d'IPP daté du 1er juin 2018 précise les résultats de l'audiogramme de la façon suivante : perte auditive de l'oreille droite : 48,75 dB, et perte auditive de l'oreille gauche : 62 dB. Le docteur [X] précise, au terme de son compte-rendu du 14 octobre 2017, que le patient présente une atteinte plus importante à l'oreille gauche en raison d'un antécédent de neurinome, estimant que l'asymétrie entre les deux oreilles 'peut être justifiée par l'antécédent d'un neurinome à gauche et se rajoute à la surdité liée au bruit. Le calcul de l'IPP dans cette situation pourrait se faire en estimant une atteinte de l'oreille gauche liée au bruit similaire à l'oreille droite et donc calculer l'IPP de manière bilatérale en se basant uniquement sur l'oreille droite'.
Le médecin-conseil a considéré après cet examen, par application de la formule précitée visée par le tableau 42, que le 'déficit audiométrique sera considéré à 45 Db à droite comme à gauche'.
Le médecin consultant désigné par le premier juge ne remet pas en cause les données de l'audiogramme pratiqué et retient également une perte auditive moyenne de 45 Db pour les deux oreilles.
Dans le cadre de son expertise privée, le docteur [R] a missionné le docteur [O]. Ce médecin ORL a procédé à un nouvel audiogramme, retenant une perte auditive à droite de 50 dB et à gauche de 69,5 dB, et conclut que 'l'état auditif de M. [I] [N] doit tenir compte de sa pathologie gauche, rétrocochléaire (schwannome vestibulaire gauche irradié). On peut considérer que la différence d'audition entre les deux oreilles est liée à cette pathologie. Nous obtiendrons donc une perte auditive moyenne de 50 dB sur les deux oreilles, selon le barème d'invalidité des accidents de travail et maladie professionnelle.
Le taux d'IPP pour cette surdité est de 35 % auquel s'ajoute 3% pour les acouphènes invalidants (...)'.
La cour observe tout d'abord, que ces trois praticiens s'accordent sur la nécessité de tenir compte de l'état antérieur à l'oreille gauche. De même, ils procèdent tous à une lecture du tableau à double entrée en tenant compte d'une symétrie des deux oreilles par référence à la meilleure des deux oreilles, à savoir l'oreille droite.
Ensuite, il est patent que l'audiométrie du Dr [O] a été réalisée le 23 mars 2018, soit postérieurement à la date de consolidation, et qu'il ne précise pas les conditions dans lesquelles elle a été réalisée, notamment quant à l'utilisation d'une cabine insonorisée et d'un audiomètre calibré. Il ne peut dans ces conditions, remettre en cause les résultats de l'audiogramme précédent.
En conséquence, et en l'absence d'éléments pertinents susceptibles de le remettre en cause, la cour retient le déficit de 45 db pour les deux oreilles.
En pareille hypothèse, le barème prévoit un taux de 18% lorsque l'oreille la plus sourde subit une perte auditive entre 35 et 45 décibels et que l'oreille la moins sourde subit une perte auditive entre 35 à 45 décibels, taux porté à 35 % lorsque la perte auditive de chacune des deux oreilles est de 45 à 55 décibels.
Les parties divergent sur l'application de ces taux, la caisse revendiquant la fourchette basse, soit 18 % tandis que M. [I] [N] sollicite l'application du taux de 35 %, étant rappelé aussi que, selon l'article 5.5.2 du barème, une bonne réhabilitation par prothèse peut être prise en considération pour évaluer le taux d'incapacité permanente partielle. Or, il est patent que l'appareillage de la victime améliore son audition, de façon satisfaisante.
La cour retient, conformément à la méthode appliquée par le médecin consultant et validé par les premiers juges consistant à effectuer la moyenne des deux taux, un taux d'IPP de 27%, dès lors que le déficit répond à chacune des deux rubriques, sans qu'il soit justifié d'appliquer l'une d'elle par préférence.
Le premier juge a toutefois ajouté 2 points à ce taux, conformément à l'avis du médecin consultant au titre des acouphènes, que la victime demande à voir porté à 3, tandis que la caisse en sollicite le rejet.
Le barème indicatif des invalidités prévoit, au chapitre 5.5.3 « ACOUPHÈNES » 'qu'en général, les acouphènes d'origine traumatique (bourdonnements, sifflements, tintements, etc.), n'existent pas à l'état isolé, c'est-à-dire, en dehors de tout déficit auditif ; mais ils ne sont pas expressément conditionnés par un déficit important. Souvent, ils échappent à tous contrôles objectifs : ils ne seront pris en considération que si le sujet a manifesté par ailleurs une bonne foi évidente au cours de l'examen acoumétrique. Il sera tenu compte, pour l'estimation du taux d'incapacité, de leur durée, de leur intensité, de leur retentissement sur le sommeil, voire sur l'état général, moral et psychique.
- Acouphène gênant le sommeil, accompagnant une baisse de l'acuité auditive 2 à 5
Ce taux s'ajoute par simple addition à celui afférent à la surdité (en cas de troubles psychiques, se reporter au chapitre " Crâne et système nerveux ") ».
Or, les pièces médicales ne rapportent pas de signes d'acouphènes, ni de doléances à ce titre à la date de la consolidation, seuls en faisant état une ordonnance médicale datée du 10 septembre 2021, et le rapport d'expertise du docteur [O] du 23 novembre 2018.
Il n'y a donc pas lieu de retenir un taux supplémentaire pour les acouphènes de sorte que le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le taux socio-professionnel
Poursuivant l'infirmation du jugement à ce titre, M. [I] [N] sollicite une majoration de 5% en considération de son âge, de répercussions importantes dans sa vie sociale, d'un avenir professionnel compromis, et de la perception d'une pension d'invalidité depuis août 2020.
L'attribution d'un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'un préjudice économique ou d'une perte d'emploi en relation directe et certaine avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
Or, le premier juge a très justement relevé que l'avis d'inaptitude du 19 août 2020 qui fonde le licenciement concerne d'autres affections que la surdité et ne pouvait dès lors être rattaché à la maladie professionnelle déclarée le 7 octobre 2017.
Dans ces conditions, M. [I] [N] n'apportant aucun autre élément de nature à remettre en cause cette juste appréciation. Il convient donc de confirmer le jugement rejetant sa demande à ce titre.
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En définitive, la cour fixe le taux d'incapacité permanente partielle présenté par M. [I] [N], au titre son hypoacousie de perception bilatérale d'origine professionnelle déclarée le 4 octobre 2017, à 27 %.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Succombant principalement en son appel, la caisse sera tenue aux dépens.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME la décision en ce qu'elle a retenu un taux supplémentaire au titre des acouphènes,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
FIXE le taux d'incapacité permanente partielle présenté par M. [I] [N], au titre son hypoacousie de perception bilatérale d'origine professionnelle déclarée le 4 octobre 2017, à 27 %,
REJETTE la demande de M. [I] [N] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens d'appel.
Le Greffier, La Présidente,