Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre
2ème section
N° RG 23/07280 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2LH
N° MINUTE : 6
Assignation du :
17 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.A. CRÉDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R050
DÉFENDEURS
Madame [J] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2] (PORTUGAL)
non représentée
Monsieur [G] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2] (PORTUGAL)
non représenté
Décision du 12 Mars 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/07280 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2LH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint, statuant en juge unique, assisté de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 30 Janvier 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
___________________
Suivant deux offres préalables acceptées le 26 septembre 2009, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a consenti à M. [H] et à Mme [I] deux prêts immobiliers d’un montant respectif de 164 909 euros et 90 000 euros, au taux d'intérêt de 4,67 % et 4,41 % l'an.
Chacun des prêts a fait l'objet d'un avenant du 21 août 2015, aux fins de renégociation des taux d'intérêt, soit, pour le premier prêt, un nouveau taux d'intérêt de 3,30 % et, pour le second prêt, de 2,50 %.
Le CRÉDIT LOGEMENT s’est porté caution du remboursement de ces deux prêts, par deux actes du 5 septembre 2007.
Par acte du 17 mai 2023, le CRÉDIT LOGEMENT a fait assigner M. [H] et Mme [I] devant ce tribunal, afin qu'ils soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 156 109,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2021, au titre des sommes versées dans le cadre du prêt d'un montant de 164 909 euros et celle de 56 468,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2021, au titre des sommes versées dans le cadre du prêt d'un montant de 90 000 euros, avec anatocisme, outre la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs ont été assignés au Portugal, en exécution du règlement CE 2020/1784 du 25 novembre 2020. Les autorités requises portugaises ont délivré une attestation le 17 juillet 2023 indiquant, pour chaque défendeur, qu'il n'a pas pu être procédé à la délivrance de l'acte, personne ne répondant à l'agent chargé de la signification.
M. [H] et Mme [I] n'ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023.
SUR CE
Sur la demande principale :
Au soutien de ses prétentions, le CRÉDIT LOGEMENT verse aux débats, s'agissant du premier prêt :
- l'offre de prêt, son avenant et son tableau d’amortissement ;
- l'acte de cautionnement ;
- la LRAR du 11 octobre 2021 adressée à chaque emprunteur, prononçant la déchéance du terme, à défaut d'avoir régularisé les impayés ;
- les quittances des 21 juin 2017, 21 avril 2021 et 22 décembre 2021 attestant des sommes que le CRÉDIT LOGEMENT a payées à la banque ;
- la LRAR adressée par le CRÉDIT LOGEMENT à chaque emprunteur, le 20 décembre 2021, les mettant en demeure de payer la somme de 156 109,94 euros ;
- un décompte de sa créance, au 26 avril 2023.
Il convient en conséquence de condamner solidairement les défendeurs à payer la somme sollicitée en principal, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2021.
Le CRÉDIT LOGEMENT verse aux débats, s'agissant du second prêt :
- l'offre de prêt, son avenant et son tableau d’amortissement ;
- l'acte de cautionnement ;
- la LRAR du 11 octobre 2021 adressée à chaque emprunteur, prononçant la déchéance du terme, à défaut d'avoir régularisé les impayés ;
- les quittances des 21 juin 2017, 21 avril 2021 et 22 décembre 2021 attestant des sommes que le CRÉDIT LOGEMENT a payées à la banque ;
- la LRAR adressée par le CRÉDIT LOGEMENT à chaque emprunteur, le 20 décembre 2021, les mettant en demeure de payer la somme de 56 468,59 euros ;
- un décompte de sa créance, au 26 avril 2023.
Il convient en conséquence de condamner solidairement les défendeurs à payer la somme sollicitée en principal, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2021.
Sur les autres demandes :
La capitalisation des intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, M. [H] et Mme [I] seront solidairement condamnés au paiement d'une somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [G] [H] et Mme [J] [I] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 156 109,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2021, au titre des sommes versées dans le cadre du prêt d'un montant de 164 909 euros ;
CONDAMNE solidairement M. [G] [H] et Mme [J] [I] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 56 468,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2021, au titre des sommes versées dans le cadre du prêt d'un montant de 90 000 euros ;
DIT que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE solidairement M. [G] [H] et Mme [J] [I] aux dépens ainsi qu'à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Fait et jugé à Paris le 12 Mars 2024
La Greffière Le Président
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