Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 05 SEPTEMBRE 2025
Minute N°
N° RG 25/02605 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HIX5
(1 pages)
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 04 septembre 2025 à 11h31
Nous, Xavier AUGIRON, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour,
APPELANT :
Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans
représentée par M. Nathanaël BÉNET, Substitut du procureur
INTIMÉ :
Monsieur [X] [U]
né le 12 août 1991 à [Localité 3] (algerie), de nationalité algérienne
ayant eu pour conseil en première instance Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS ;
Monsieur LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME,
Statuant par ordonnance contradictoire en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 04 septembre 2025 à 11h31 par le tribunal judiciaire d'Orléans disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [U] ;
Vu la notification de l'ordonnance à Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans le 04 septembre 2025 à 11h59 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 04 septembre 2025 à 18h14 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;
Vu les notifications du recours suspensif du 04 septembre 2025 :
- à Monsieur [X] [U] à 18h30,
- à Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS à 18h14,
- et à Monsieur LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME à 18h14 ;
Vu les observations écrites de Monsieur [X] [U] du 04 septembre 2025 à 18h43 tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance suivante :
SUR QUOI,
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation effectives dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
En l'espèce, le procureur de la République invoque, à l'appui de son appel suspensif, d'une part l'absence de garanties de représentation et d'autre par une menace grave à l'ordre public.
Il ressort des pièces du dossier de [X] [U] les éléments suivants :
Sur les garanties de représentation, la cour constate que l'intéressé ne dispose pas d'une résidence, si ce n'est qu'il s'est déclaré lors de son audition devant les services de police hébergé par son frère. Il a déclaré travailler dans la démolition, sans que cela représente manifestement un caractère stable. Il n'a pas présenté de document d'identité ou de voyage.
Il ne dispose donc pas de garanties réelles de représentation.
Par ailleurs, la menace grave à l'ordre public apparaît avérée, [X] [U] ayant été condamné le 4 juillet 2025 par le Tribunal Correctionnel de Rouen à une peine de 12 mois avec sursis pour des faits de nature sexuelle et se trouve impliqué dans d'autres faits afférents à un viol dénoncé par une autre victime le 9 mars 2025.
Au regard de ces éléments, le risque de fuite de [X] [U], en cas de décision de rejet de prolongation de la rétention, est caractérisé.
Ainsi, il se déduit de l'ensemble des pièces du dossier et des circonstances propres au cas d'espèce que l'intimé ne présente pas de garanties permettant de considérer qu'il se présentera devant le juge d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [X] [U], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond à l'audience du 07 septembre 2025 à 10h00 devant la chambre des rétentions administratives de la cour d'appel d'Orléans ;
INFORMONS [X] [U] que cette audience aura lieu en visioconférence depuis la salle d'audience prévue à cet effet au Centre de Rétention Administrative d'[Localité 1].
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [X] [U] et son conseil, à Monsieur LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;
Fait à [Localité 2] le CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Paul BARBIER Xavier AUGIRON
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
NOTIFICATIONS, le 05 septembre 2025 :
Monsieur [X] [U], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 1]
Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
Monsieur LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
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