Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 22/07563 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XERS
Jugement du 22 Février 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS - 446
Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU - 680
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 22 Février 2024, délibéré prorogé du 15 février 2024, devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 07 Novembre 2022, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 2 Novembre 2023 devant :
Marlène DOUIBI, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Patricia BRUNON, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MMA IARD,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SYNAPSE CONSTRUCTION, venant aux droits et obligations de la société BEM INGENIERIE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le Syndicat intercommunal de gestion des installations sportives (ci-après “SIGIS”) a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un dojo [Adresse 5] à [Localité 4] (69).
Il s’est conséquemment entouré de l’expertise d’un groupement solidaire de maîtrise d’oeuvre constitué de :
monsieur [P], architecte mandataire,la société BEM INGENIERIE en qualité de bureau d’études structure, assuré par la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après “les compagnies MMA IARD”),la société GÉNIE ACOUSTIQUE en qualité d’acousticien.
Un acte d’engagement a été signé le 13 mars 2012, avant que le montant prévisionnel des travaux ne soit revu à la hausse par un avenant en date du 19 juin 2013.
Les sociétés SYNAPSE CONSTRUCTION et FLUITEC sont venues aux droits du BET BEM INGENIERIE par suite d’une fusion-absorption. La société FLUITEC a finalement cessé toute activité le 1er octobre 2014.
Par courrier en date du 22 juillet 2019, le mandataire du groupement de maîtrise d’oeuvre a transmis au SIGIS un projet de décompte final, à l’origine d’un désaccord entre les parties à la présente instance.
Saisi par requête et mémoires enregistrés respectivement les 29 novembre 2019, 17 décembre 2020 et 21 janvier 2022, le tribunal administratif de LYON a notamment rejeté la requête de monsieur [P] et l’a condamné à payer au SIGIS la somme de 1.200,00 euros en application de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative. Consécutivement, la MAF, assureur de monsieur [P], a payé au SIGIS la somme de 15.821,00 euros en règlement des pénalités de retard contestées, puis a mis en demeure les compagnies MMA IARD, assureurs de la société SYNAPSE CONSTRUCTION, de lui rembourser la somme susdite.
A défaut de réponse apportée par les compagnies MMA IARD, la société d’assurances MAF les a fait assigner devant le tribunal judiciaire de LYON par actes de commissaire de justice signifiées les 8 et 13 septembre 2022, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation à lui payer les sommes suivantes :
15.821,00 euros au titre de la solidarité du groupement de maîtrise d’oeuvre ;2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Yves TETREAU.Elle conclut, par ailleurs, au rejet de toute demande contraire ou plus ample.
Au soutien de sa demande de paiement, elle explique, au visa des articles 1313 et 1318 du code civil, qu’elle a préfinancé la somme de 15.821,00 euros en application de la solidarité du groupement à laquelle monsieur [P], architecte mandataire, se trouvait tenu. Or elle relève que les erreurs de conception ayant entraîné l’application de pénalités de retard sont exclusivement imputable à la défaillance la société BEM INGENIERIE dans l’exécution de ses missions.
Régulièrement assignées, les compagnies MMA IARD et la société SYNAPSE CONSTRUCTION n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 novembre 2022 par ordonnance du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 1er juin 2023, avant d’être renvoyée à une seconde audience en date du 6 novembre 2023, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 15 février 2024.
Conformément aux dispositions des articles 445 et 442 du code de procédure civile, il a été sollicité de la société MAF la transmission par note en délibéré d’une attestation d’assurance au nom de monsieur [P] et de justificatifs du règlement de la somme dont il est présentement poursuivi le paiement envers la compagnie MMA IARD et la société SYNAPSE. Les pièces susdites ont été signifiées aux autres parties à l’instance le 20 décembre 2023.
Par message RPVA en date du 25 janvier 2024, les compagnies MMA IARD se sont constituées devant le présent Tribunal et ont sollicité conséquemment la réouverture des débats, la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état. En considération du caractère tardif de la constitution et de l’absence de démonstration d’une cause grave légitimant la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 7 novembre 2022, il n’a pas été fait droit aux demandes formulées par les compagnies MMA IARD. En revanche, par soit-transmis du Tribunal en date du 26 janvier 2024, elles ont été autorisées à formuler des observations uniquement sur les pièces produites en cours de délibéré par la société MAF, soit “la lettre officielle de règlement” adressée le 5 avril 2022 par Maître TETREAU au cabinet LLC AVOCATS, les échanges de courriers électroniques entre Maître Yves TETREAU et Maître [N] [H] en date des 7 et 8 décembre 2023 et le justificatif des garanties souscrites par monsieur [L] [P] auprès de la MAF.”
Les compagnies MMA IARD ont fait part de leurs observations par message RPVA en date du 2 février 2024 et ont déposé, en outre, des conclusions au fond.
Le délibéré a conséquemment été prorogé au 22 février 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I.Sur la recevabilité des conclusions déposées par les compagnies MMA IARD
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, “après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.”
A ce titre, l’article 442 dudit code prévoit que “le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.”
En l’occurrence, si les compagnies MMA IARD ont été autorisées à formuler par note de délibéré leurs observations sur les dernières pièces transmises par la société MAF à la demande du Tribunal le 11 décembre 2023, il n’a pas été fait droit à la demande de réouverture des débats et de révocation de l’ordonnance de clôture.
En conséquence, les conclusions notifiées par les compagnies MMA IARD le 2 février 2024 seront déclarées irrecevables.
II.Sur la demande de paiement formée par la société d’assurances MAF
Aux termes de l'article 1382 du Code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, " tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer."
En outre, l'article 1383 dudit code, dispose que "chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence."
Dès lors, il appartient au demandeur d'établir, à l'encontre de celui qu'il entend obliger à réparer, l'existence d'une faute, d'un préjudice réel et certain, et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Sur ce, il ressort de la pièce n°1 produite par le demandeur qu’un acte d’engagement portant sur une mission de maîtrise d’oeuvre a été conclu le 13 mars 2012 entre le SIGIS, maître de l’ouvrage, et le groupement de maîtrise d’oeuvre composé de l’agence d’architecte A. [P], la société BEM INGENIERIE et la société GÉNIE ACOUSTIQUE, aux fins d’édifier un dojo [Adresse 5], sur la commune de [Localité 4]. Il est notamment précisé en page numérotée trois que “NOUS, cotraitants soussignés, engageant ainsi les personnes physiques et morales ci-après, groupées solidaires les unes des autres, et désignées dans le marché sous le nom “MAÎTRE D’OEUVRE”, ce qui tend à démontrer le caractère solidaire dudit groupement.
Il a été convenu que monsieur [L] [P], assuré par la société d’assurance MAF (selon contrat de droit privé sur le fondement duquel la MAF agit présentement), représenterait le groupement “pour tout ce qui concerne l’exécution du présent marché” (page n°2 de la pièce n°1).
La société BEM INGENIERIE a elle-même souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile décennale et professionnelle n°114 469 865 auprès de la société MMA ENTREPRISE (pièce n°0-1 du demandeur).
Il résulte ensuite du jugement rendu le 3 mars 2022 par la troisième chambre du tribunal administratif de LYON que le SIGIS a été déclaré bien-fondé à imputer les sommes suivantes au décompte de monsieur [P], pris en qualité de mandataire du groupement de maîtrise d’oeuvre :
2.803,60 TTC de travaux supplémentaires exécutés par la société MARON GOUDARD CONSTRUCTION, une issue de secours ayant été réalisée imparfaitement ;7.994,00 euros TTC de surcoûts générés par une “transmission tardive du détail liaison arbalétrier LC/voile BA” ;
3.823,46 euros TTC au titre des retards constatés dans la transmission des décomptes mensuels des entreprises, en application de l’article 8 du cahier des clauses administratives particulières du marché de maîtrise d’oeuvre ;1.200,00 euros en paiement des frais d’instance.
A cet égard, la lettre officielle de règlement adressée le 5 avril 2022 par la société d’assurance MAF et le courrier électronique émis par le conseil du SIGIS le 8 décembre 2023 confirment le règlement effectif d’une somme totale de 15.821,06 euros par l’assureur de monsieur [P] (pièces produites en délibéré).
Or, à la lecture du jugement rendu par le tribunal administratif de LYON, il s’avère qu’il ne s’est pas prononcé sur la responsabilité individuelle d’un des membres du groupement. En effet, pour justifier l’imputation des travaux supplémentaires au groupement de maîtrise d’oeuvre, le juge administratif note d’une part que la société BEM INGENIERIE explique les malfaçons par un défaut de renseignement du niveau de seuil de menuiserie sur le “plan architecte de l’étage”, d’autre part que monsieur [P] vise des erreurs commises par le bureau d’études structures aux termes d’un compte-rendu de chantier daté du 10 février 2014.
De ce fait, il n’est pas formellement établi que les frais de reprise, d’un montant de 2.803,60 euros TTC, résultent d’une faute imputable au bureau d’études BEM INGENIERIE.
De même, si le juge administratif observe que “M. [P] a explicitement reconnu la responsabilité fautive du groupement dans [le] surcoût” généré par la transmission tardive du détail de liaison entre l’arbalétrier bois et le voile en béton armé, il ne fait que reprendre les termes d’un compte-rendu de chantier rédigé par monsieur [P] le 3 février 2014. Certes monsieur [P] y précise que “l’entreprise Maron Goudard ayant terminé ses voiles BA sans avoir en sa possession le détail des liaisons, BEM prendra à son compte le montant de l’avenant de Maron Goudard”. Pour autant, les éléments produits ne suffisent pas à démontrer que le surcoût de 7.994,00 euros TTC est attribuable intégralement à une défaillance de la société BEM STRUCTURES dans l’exécution de ses missions.
Il n’est pas davantage prouvé que la communication tardive des décomptes mensuels provient d’un manquement de la société BEM INGENIERIE. De ce fait, il ne peut raisonnablement lui être imputé la somme de 3.823,46 euros TTC.
Par suite, il ne peut être mis à la charge de la société BEM INGENIERIE tant les frais d’indemnisation payés au SIGIS que l’intégralité des frais de l’instance administrative engagée par monsieur [P] en son nom propre et en qualité de mandataire du groupement de maîtrise d’oeuvre.
Les demandes formées à cette fin seront donc rejetées.
III.Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.”
En l’occurrence, succombant en ses demandes la société MAF sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Présentement condamnées aux dépens, la société MAF sera conséquemment déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Ainsi, il sera constaté l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement après débats publics par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les conclusions notifiées le 2 février 2024 par la compagnie d’assurances MMA IARD et par la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
REJETTE la demande de la compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS tendant à obtenir la condamnation de la société par actions simplifiée SYNAPSE CONSTRUCTION, venant aux droits de la société par actions simplifiée BEM INGENIERIE, de la compagnie d’assurances MMA IARD et de la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer à la somme de 15.821,00 euros ;
REJETTE la demande de la compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS aux entiers dépens de l’instance ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement,
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Patricia BRUNONMarlène DOUIBI