Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02056 - N° Portalis DBVT-V-B7G-US7V
N° de Minute : 2065
Ordonnance du vendredi 18 novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [K]
né le 18 Avril 1995 à [Localité 4] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
ayant comme conseil Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, non présent à l'audience ayant demandé à s'en rapporter aux moyens de la déclaration d'appel
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent représenté le cabinet ADES substitué par Maître MATONDO, avocat au barreau de Lille
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 18 novembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 18 novembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de
+ l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [K] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Ruben GARCIA venant au soutien des intérêts de M. [Z] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 novembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
1) Monsieur [Z] [K], né le 18 avril 1995 a [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire français prononcée par arrêté de monsieur le ministre de l'intérieur le 10 juin 2021 et notifiée le 28 juin 2022.
Cette décision a été prise en raison du comportement de monsieur [Z] [K], lequel fait l'objet d'un signalement en raison de sa radicalisation islamiste et de propos qualifiés de misogynes et antisémites.
Monsieur [Z] [K] a par ailleurs, été condamné par le tribunal de Prague (République Tchèque) à la peine de six ans d'emprisonnement pour des faits de viol, le tribunal tchèque ayant également prononcé une interdiction indéfinie de l'espace Schengen.
2-1) Monsieur [Z] [K] a introduit devant le tribunal administratif de Paris :
Un recours en excès de pouvoir à l'encontre de l'arrêté ministériel du 10 juin 2021
Un recours en référé en suspension de l'exécution provisoire de l'arrêté ministériel du 10 juin 2021
Un recours en 'Référé-Urgence'
2-2) Par ordonnance du 23 septembre 2022 le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête en suspension de l'exécution provisoire de l'arrêté du 10 juin 2021.
Le recours en 'Référé-Urgence' a également été rejeté. Un recours à l'encontre de cette décision est pendant devant le Conseil d'Etat.
3-1) Suite au non-respect d'une première mesure d'assignation à résidence administrative, M. [Z] [K] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 09 août 2022.
3-2) Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé pour 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention de Lille du 12 août 2022.
Le placement en rétention administrative a ensuite été prolongé pour 30 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 08 septembre 2022 confirmée en appel le 09 septembre 2022.
Par ordonnance du 10 octobre 2022, madame la conseillère déléguée par le premier président de la cour d'appel de Douai a ordonné la main-levée du placement en rétention administrative de l'intéressé aux motifs que les critères posés par l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour une troisième prolongation n'étaient pas réunis. La juridiction d'appel a considéré qu'il n'existait en l'espèce pas d'élément permettant de considérer que le laissez-passer consulaire sollicité des autorités consulaires algériennes serait délivré dans le 'bref délai' imposé par la Loi.
4-1) A la suite de la main-levée du placement en rétention administrative du 12/08/2022, monsieur [Z] [K] a fait l'objet d'un arrêté ministériel d'assignation à résidence au [Adresse 1], en date du 6 octobre 2022, notifié le 10 octobre suivant, avec obligation de pointer chaque jour au commissariat de police de [Localité 2] et de demeurer à son domicile tous les jours de 21 heures à 7 heures, dans l'attente de la délivrance d'un laissez-passer consulaire.
4-2) Le 12 octobre 2022 Monsieur [Z] [K] a été interpellé en dehors de son lieu d'assignation à résidence dans le laps de temps où il aurait du s'y trouver (21h00 à 07h00).
Ce dernier a en effet fait l'objet d'un contrôle d'identité le 12 octobre à 01h50.
4-3) Sur le fondement du délit de l'article L 824-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Monsieur [Z] [K] a été placé en garde à vue le 12 octobre 2022 puis déféré et jugé par le tribunal correctionnel de Cambrai le 13 octobre 2022 qui l'a condamné à la peine de sept mois d'emprisonnement en totalité assortis du sursis.
4-3) Par ordonnance du 15 octobre 2022 (12h45), madame la présidente du Tribunal Judiciaire de Cambrai, juge des libertés et de la détention a, sur requête déposée par monsieur le Préfet du Nord le 15/10/2022, autorisé la visite du domicile de Monsieur [Z] [K] afin de s'assurer de sa présence et le cas échéant de notifier un placement en rétention administrative.
4-4) Le recours introduit par le conseil de Monsieur [Z] [K] à l'encontre de l'ordonnance de visite domiciliaire a été rejeté par ordonnance de madame la conseillère déléguée par le premier président de la cour d'appel de Douai en date du 20 octobre 2022.
5) Monsieur [Z] [K] a ensuite fait l'objet d'un nouveau placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 18 octobre 2022 à 07h55 motivé par le non respect des conditions de l'assignation à résidence qui lui avait été imposée.
6) Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 20 octobre 2022 confirmée par décision d e la cour d'appel de Douai du 21 octobre 2022, le placement en rétention administrative de Monsieur [Z] [K] a été validé et prolongé de 28 jours en l'attente du laissez-passer consulaire sollicité.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 17 novembre 2022 (15h20),ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
' Vu la déclaration d'appel du 17 novembre 2022 (17h20) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel monsieur [Z] [K] soutient les moyens suivants:
Défaut de diligence de l'administration dans son obligation de solliciter le laissez-passer consulaire demandé en ce que l'autorité préfectorale n'a pas averti le tribunal administratif de Paris du placement en rétention administrative de monsieur [Z] [K] alors que les autorités consulaires algériennes avaient, dés le 06 septembre 2022, conditionnés la délivrance du laissez-passer consulaire au résultat du recours contre l'arrêté d'expulsion.
Rétention qui ne peut plus tendre à l'éloignement à bref délai.
Irrecevabilité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention à défaut de copie actualisée du registre du Centre de Rétention Administrative
Maître Alexandrine MATONDO représentant le préfet conteste l'ensemble des ces moyens exposant notamment que la requête est recevable puisque le registre CRA est actualisé. Elle indique, sur les premier moyen en ces deux branches que l'autorité préfectorale n'a aucun pouvoir pour exiger de la juridiction administrative un audiencement rapproché, et ce même si les autorités consulaires étrangères conditionnent le laissez-passer à la purge des recours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Le premier juge a considéré ce moyen irrecevable comme n'ayant pas été présenté avant les moyens de fond.
Pour autant ce moyen ne relève pas d'une exception de procédure mais d'une fin de non-recevoir pouvant être présentée en tout état de cause au sens de l'article 123 du code de procédure civile.
En conséquence ce moyen est recevable.
Il ressort de l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à peine d'irrecevabilité la requête préfectorale en prolongation du placement en rétention administrative est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2 du même code.
Une telle fin de non recevoir n'est pas soumise à la condition d'un grief en vertu de l'article 122 du code de procédure civile et il ne peut y être suppléé par la communication des pièces manquantes à l'audience.
1ère civ 13 février 2019 n° 18-11.655
S'agissant d'une demande de seconde prolongation cette copie du registre doit être actualisée des événements survenus pendant la première période de rétention.
En l'espèce, il est exact, comme le relève le conseil de monsieur [Z] [K] dans sa déclaration d'appel, que la copie du registre, jointe à la requête préfectorale en seconde prolongation, ne mentionne pas la décision rendue par le juge des libertés et de la détention le 20 octobre 2022 et fait état d'une décision rendue par le tribunal administratif pourtant inexistante.
Pour autant, malgré cette omission, cette copie justifie que le registre prévu à l'article L 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été actualisé pendant la première période de prolongation.
La copie du registre mentionne en effet :
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lille du 20/10/2022
L'ordonnance de la cour d'appel de Douai du 21/10/2022
Le caractère incomplet de cette actualisation et les inexactitudes qu'elle comporte n'étant pas de nature à rendre cette pièce inexistante au sens de l'article R 743-2 du même code.
En conséquence la requête de monsieur le Préfet du Nord n'est pas irrecevable au sens de l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le moyen sera rejeté.
2) Sur le moyen tiré du 'bref délai'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
Le moyen sera rejeté.
3) Sur les diligences de l'autorité préfectorale
L'article l 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :
'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il est acquis en l'espèce que par courrier du 06 septembre 2022 les autorités consulaires algériennes ont reconnu à monsieur [Z] [K] la nationalité algérienne mais ont conditionné la délivrance d'un laissez-passer consulaire à l'expiration du recours engagé à l'encontre de l'acte d'expulsion.
Il ressort des pièces produites par monsieur [Z] [K] (capture écran Télérecours)
que monsieur [Z] [K] a engagé un référé suspension devant le tribunal administratif de Paris à l'encontre de l'arrêté de monsieur le ministre de l'intérieur le 10 juin 2021 (N° 2214270), recours rejeté
que monsieur [Z] [K] a formé un 'référé liberté' devant le tribunal administratif de Paris (N° 2219500) recours rejeté et ayant fait l'objet d'un appel devant le Conseil d'Etat,
que monsieur [Z] [K] a engagé un recours au fond en annulation de l'arrêté de monsieur le ministre de l'intérieur le 10 juin 2021 devant le tribunal administratif de Paris (N° 2214093) ce recours reste actuellement pendant devant le tribunal administratif de Paris.
Il est également constant que l'obligation d'informer le président du tribunal administratif d'un placement en rétention administrative ultérieur à un recours contre le titre d'expulsion, visé par l'article L 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sanctionné par la main-levée du placement en rétention administrative sur le fondement de l'article L 741-3 du même code, n'existe que lorsque le titre d'expulsion est une obligation de quitter le territoire français dont le recours est suspensif d'exécution et non lorsque ce titre est, comme au cas d'espèce, un arrêté d'expulsion exécutoire nonobstant un recours au fond devant la juridiction administrative.
Il n'est cependant pas interdit à l'une des parties de solliciter du tribunal administratif un audiencement prioritaire quoique cette demande n'est encadrée par aucun texte et que la suite donnée reste à l'entière discrétion de la juridiction administrative.
Pour autant, tenu de faire toute diligence pour limiter autant que faire se peut la durée du placement en rétention administrative, l'autorité préfectorale disposait de la possibilité de requérir du tribunal administratif de Paris un audiencement prioritaire du dossier N° 2214093 et ne justifie pas l'avoir fait, ni durant la période initiale du placement en rétention administrative commencé le 18/10/2022 ni pendant la première prolongation de ce placement.
Cette initiative est d'autant plus importante qu'elle conditionne la délivrance ou le refus de délivrance du laissez-passer consulaire selon les termes de la correspondance des autorités algériennes du 06 septembre 2022 et par voie de conséquence l'utilité ou l'inutilité de la rétention de l'intéressé.
En ne l'ayant pas fait l'autorité préfectorale s'est privée d'une chance d'obtenir durant le temps de la rétention une décision sur le recours engagé par monsieur [Z] [K] à l'encontre de l'arrêté de monsieur le ministre de l'intérieur le 10 juin 2021.
L'autorité préfectorale a donc contrevenu aux obligations qui pèsent sur elle au titre de l'article L 741-3 in fine du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En conséquence il sera ordonné la main-levée du placement en rétention administrative de monsieur [Z] [K].
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant de nouveau
ORDONNE la main-levée immédiate du placement en rétention administrative de monsieur [Z] [K]
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 22/02056 - N° Portalis DBVT-V-B7G-US7V
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2065 DU 18 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 18 novembre 2022 :
- M. [Z] [K]
- l'interprète
- l'avocat de M. [Z] [K]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [Z] [K] le vendredi 18 novembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Ruben GARCIA le vendredi 18 novembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 18 novembre 2022
N° RG 22/02056 - N° Portalis DBVT-V-B7G-US7V
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