Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02295 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWOQ
7 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 11/08/2025
à la SELARL CABINET FERRANT
Me Clémence HAUTBOIS
Me Yann HERRERA
la SELARL RACINE [Localité 14]
COPIE délivrée
le 11/08/2025
à
2 copie au service expertise
Rendue le ONZE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 28 Juillet 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
La SA [Adresse 16]
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Clémence HAUTBOIS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
FRANCELOT, société par actions simlifiée
BUSINESS PARK
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée par Maître Thomas FERRANT de la SELARL CABINET FERRANT, avocat au barreau de BORDEAUX
IN&TECH ENERGIE (venant aux droits de la société ADI), société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Yann HERRERA, avocat au barreau de BORDEAUX
SELECT, société à responsabilité limitée
Dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
AS CARRELAGE, société à responsabilité limitée
Dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes des 22 et 23 octobre 2024, la SA [Adresse 16] a fait assigner la société FRANCELOT, la société IN&TECH ENERGIE venant aux droits de la société ADI, la société SELECT et la société AS CARRELAGE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et condamner la société FRANCELOT, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivants la signification de l’ordonnance à intervenir, d’avoir à communiquer :
Procès-verbal de réception ; DOE de l’opération ; Notice des chaudières avec les cartes de garantie ; Le RFCT vierge: La déclaration attestant l'achèvement et la conformité de vos travaux (DAACT) ; l’attestation conformité accessibilité handicapée ; Transmission du fichier XML utilisé dans le cadre de l’étude thermique afin que la société CLAIRSIENNE puisse réaliser les DPE par son prestataire. Les DPE remis par la société FRANCELOT sont inutilisables car ils comportent des incohérences avec les plans de ventes ; attestation confirmant que les sorties en toiture sont bien raccordées aux tuiles à douille sur le bâtiment collectif.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SA [Adresse 16] a maintenu ses demandes, à l’exception de celle de communication de “l’attestation conformité accessibilité handicapée” et sollicité le rejet de celles contraires.
Elle expose au soutien de ses prétentions que selon acte du 29 décembre 2022, la société FRANCELOT lui a cédé un ensemble immobilier en l’état futur d’achèvement situé [Adresse 17] à [Localité 18] composé de deux maisons et d’un bâtiment collectif comprenant 12 logements, lequel a été livré avec réserves les 23 et 27 octobre 2023. Elle précise avoir, outre celles dénoncées dans les procès-verbaux de livraison, dénoncé d’autres réserves par courrier recommandé, indiquant que lors des opérations de livraison, la société FRANCELOT avait refusé de noter un certain nombre de réserves. Elle ajoute ne pas disposer du procès-verbal de réception malgré de nombreuses demandes formulées en ce sens ainsi que d’autres documents, le défaut de remise de ceux-ci lui étant préjudiciable. Elle fait valoir que de nombreux désordres persistent et sollicite ainsi qu’une expertise judiciaire soit ordonnée. Elle s’oppose par ailleurs aux demandes de mise hors de cause sollicitées en défense.
La SAS FRANCELOT a sollicité de :
- DEBOUTER la société CLAIRISIENNE, IN & TECH , SELECT, AS CARRELAGE de l’ensemble deleurs demandes, fins et conclusions,
Sur la demande d'expertise
- DONNER ACTE à la société FRANCELOT qu'elle ne s’oppose pas à la demande d'expertise sollicitée par la société CLAIRSIENNE mais qu’elle émet les protestations et réserves d’usage,
- JUGER que la société CLAIRSIENNE sera tenue en sa qualité de demandeur à l’expertise d’avancer les frais d’expertise
- ORDONNER la désignation de tel expert qu’il plaira avec la mission complémentaire suivante concernant les lots des sociétés IN&TECH, la société SELECT et de la société AS CARRELAGE à savoir de :
vérifier l’existence des désordres allégués par la société CLAIRSIENNEdire si les sociétés IN&TECH, la société SELECT et la société AS CARRELAGE ont personnellement levé les réserveschiffrer les préjudices subis par la société FRANCELOTse prononcer sur les responsabilités encourues et donner tous les éléments de faits de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de se prononce sur les responsabilités encouruesSur la demande de pièces sous astreinte
- DONNER ACTE à la société FRANCELOT de ce que les pièces suivantes ont été versées
aux débats :
Les DOE de RHS, PERMODELL et AS CARRELAGE (carrelage et sols souples) La fiche des chaudières CHAPEE Le deux PV des essais chauffage chauffe-eau des bâtiments R et E RFCT la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT), L’attestation du maitre d’oeuvre quant à la conformité des lots charpente menuiserie CVC l’attestation de conformité/accessibilité handicapé, l’attestation confirmant que les sorties en toiture sont bien raccordées aux tuilesà douille sur le bâtiment collectif. Les PV de réception
- CONDAMNER sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, au bénéfice de la société FRANCELOT, et pour chacune des sociétés, la société IN&TECH, la société SELECT et de la société AS CARRELAGE, à communiquer les pièces suivantes :
Le PV de réception de leurs lots les DOE de l'opération,la notice des chaudières avec les cartes de garanties,le RFCT vierge,la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT),l'attestation de conformité/accessibilité handicapé,la transmission du fichier XML utilisé dans le cadre de l'étude thermique afin que la société CLAIRSIENNE puisse réaliser les DPE par son prestataire,l’attestation confirmant que les sorties en toiture sont bien raccordées aux tuiles à douille sur le bâtiment collectif.
En tout état de cause,
- CONDAMNER SA CLAIRSIENNE, aux entiers dépens dont distraction sera prononcée au bénéfice de SELARL CABINET FERRANT, conformément à l’article 699 du Code de
procédure civile.
Elle entend préciser qu’elle est maître d’ouvrage de l’opération et que le maitre d’oeuvre BAT. IN. CO avait une mission complète et qu’en conséquence, elle ne dispose donc d’aucune des pièces sollicitées. Elle affirme avoir été active dans la réponse aux interrogations de la société CLAIRSIENNE et indique qu’en revanche, chacune des entreprises intervenues doit avoir en sa possession les pièces sollicitées par cette dernière.
La société IN&TECH ENERGIE a sollicité de :
- Débouter la société CLAIRSIENNE de toutes ses demandes.
- La condamner à verser la somme de 2.400,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que c’est la société ADI dont elle a racheté le fonds de commerce qui est intervenue sur le chantier, et non elle. Elle indique que seule la société ADI est liée contractuellement à la société FRANCELOT et fait ainsi valoir que sa responsabilité ne peut aucunement être engagée dans le cadre d’un litige relatif à des désordres constructifs dans le cadre d’un chantier où elle n’est jamais intervenue et n’a jamais été liée contractuellement avec le Maître de l’ouvrage ou l’acquéreur.
La SARL SELECT a sollicité de voir :
- DECLARER ET JUGER que la société SELECT ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée sous les protestations et réserves d’usage
- REMPLACER le chef de mission « se prononcer sur les responsabilités encourues » par « donner tous les éléments de faits de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie se prononcer sur les responsabilités encourues ».
- DEBOUTER la société FRANCELOT ou toute autre partie de sa demande de communication de pièce sous astreinte en ce qu’elle est dirigée contre la société SELECT
- CONDAMNER les sociétés IN&TECH ENERGIE et AS CARRELAGE à communiquer l’identité de leur assureur à l’ouverture du chantier et à la première réclamation.
- RESERVER les dépens
Bien que régulièrement assignée, la société AS CARRELAGE n'a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
Évoquée à l’audience du 28 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause de la société IN&TECH ENERGIE
La société IN&TECH ENERGIE sollicite sa mise hors de cause au motif que c’est la société ADI qui serait intervenue sur le chantier litigieux et qu’elle n’a pour sa part pas signé de marché avec le maître d’ouvrage.
Il convient toutefois de relever qu’il résulte de l’acte de cession de fonds de commerce conclu entre les sociétés ADI et IN&TECH ENERGIE le 25 octobre 2023 qu’il est prévu que le chantier en question soit repris par cette dernière.
En conséquence, il apparait prématuré à ce stade de la procédure de procéder à sa mise hors de cause, laquelle ne saurait ainsi prospérer.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la SA [Adresse 16], et notamment les procès-verbaux de livraison, le courrier de la société CLAIRSIENNE du 22 novembre 2023, le rapport d’expertise de la société IXI GROUPE du 10 juillet 2024, et le rapport QUALICONSULT du 11 octobre 2024, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de communication de documents
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, la SA [Adresse 16] sollicite de condamner sous astreinte la société FRANCELOT, d’avoir à communiquer :
Procès-verbal de réception ; DOE de l’opération ; Notice des chaudières avec les cartes de garantie ; Le RFCT vierge: La déclaration attestant l'achèvement et la conformité de vos travaux (DAACT) ; Transmission du fichier XML utilisé dans le cadre de l’étude thermique afin que la société CLAIRSIENNE puisse réaliser les DPE par son prestataire. Les DPE remis par la société FRANCELOT sont inutilisables car ils comportent des incohérences avec les plans de ventes ; attestation confirmant que les sorties en toiture sont bien raccordées aux tuiles à douille sur le bâtiment collectif.
Considérant ne pas être en possession des pièces sollicitées, la société FRANCELOT sollicite de condamner, sous astreinte, la société IN&TECH, la société SELECT et de la société AS CARRELAGE, à communiquer les pièces suivantes :
Le PV de réception de leurs lots les DOE de l'opération,la notice des chaudières avec les cartes de garanties,le RFCT vierge,la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT),l'attestation de conformité/accessibilité handicapé,la transmission du fichier XML utilisé dans le cadre de l'étude thermique afin que la société CLAIRSIENNE puisse réaliser les DPE par son prestataire,l’attestation confirmant que les sorties en toiture sont bien raccordées aux tuiles à douille sur le bâtiment collectif.
La SARL SELECT a sollicité quand à elle de condamner les sociétés IN&TECH ENERGIE et AS CARRELAGE à communiquer l’identité de leur assureur à l’ouverture du chantier et à la première réclamation.
Dès lors que l’expert désigné est en droit d’exiger des parties la communication des documents nécessaires au bon déroulé de sa mission, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de communication de pièces formulées par la SA [Adresse 16], la société FRANCELOT et la SARL SELECT.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la SA [Adresse 16], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE la société IN&TECH ENERGIE de sa demande de mise hors de cause,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de communication de pièces formées par la SA [Adresse 16], la société FRANCELOT et la SARL SELECT ainsi qu’à leur demande d’astreinte,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [H] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 15]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
- dire si les sociétés IN&TECH, la société SELECT et la société AS CARRELAGE ont personnellement levé les réserves ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par la SA [Adresse 16] ainsi que par la société FRANCELOT et proposer une base d'évaluation ;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les
doléances émises par la SA [Adresse 16], et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
- DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
AUTORISE la SA D’HLM CLAIRSIENNE à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à la SA [Adresse 16] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 6.000 € la provision que la SA [Adresse 16] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’ordonnance désignant l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du la SA D’HLM CLAIRSIENNE dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d'assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l'assignation,
REJETTE toutes autres demandes
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que la SA [Adresse 16] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,