Texte intégral
MINUTE N° 22/907
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 24 Novembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/01091 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQMW
Décision déférée à la Cour : 20 Janvier 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparante en la personne de Mme [V] [I], munie d'un pouvoir
INTIME :
Monsieur [D] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensé de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme GREWEY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [C] s'est vu attribuer une pension d'invalidité de catégorie 1 à compter du 1er août 2018, par décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas Rhin en date du 26 juillet 2018.
Par courrier simple du 20 août 2018, reçu au greffe le 3 septembre 2018, M. [D] [C] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Strasbourg d'un recours à l'encontre de cette décision et a sollicité son classement en catégorie 2 des invalides.
Par ordonnance du 9 mars 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg (remplaçant le TCI) a ordonné une mesure de consultation médicale et commis le Docteur [N] [K] pour y procéder.
Le rapport de consultation a été reçu au greffe le 18 septembre 2021 et le médecin consultant a conclu au classement de M. [D] [C] dans la catégorie 2 des invalides.
Par jugement du 20 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- déclaré recevable en la forme le recours de M. [D] [C] ;
- infirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ;
- dit qu'à la date du 1er août 2018, M. [D] [C] doit bénéficier d'une pension d'invalidité de catégorie 2 pour une durée de cinq ans ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens de la procédure et ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions du 12 avril 2021 reprises oralement à l'audience du 22 septembre 2022 aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin demande à la cour de :
- dire que l'attribution d'une pension d'invalidité de première catégorie à M. [D] [C] au 1er août 2018 est justifiée au vu de son état de santé ;
- dire que le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 20 janvier 2021 viole les dispositions réglementaires du code de la sécurité sociale en attribuant une pension d'invalidité sur une durée définie par avance ;
- infirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 20 janvier 2021 ;
- condamner M. [D] [C] aux entiers frais et dépens ;
Vu le courrier de M. [D] [C], dispensé de comparaître à l'audience, réceptionné par la cour en date du 13 avril 2021 aux termes duquel il sollicite :
- dire que l'appel n'est pas recevable car il ne porte pas l'indication de ses prénoms mais uniquement de son prénom et que la caisse le domicilie dans une commune inconnue s'agissant d'[Localité 6] alors qu'il réside à [Localité 2] ;
- constater que le délai d'appel n'a pas été respecté par la caisse, le jugement ayant été notifié le 21 janvier 2021 et l'appel réceptionné par le greffe en date du 23 février 2021 ;
-sur le fond, considérer le recours de la caisse comme abusif en l'absence de tout élément nouveau concernant son état de santé actuel ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité et la nullité de l'acte d'appel soulevées par l'intimé :
M. [D] [C] soutient que l'acte d'appel est irrecevable car non formé dans les délais légaux, la notification du jugement querellé étant intervenue le 21 janvier 2021 et l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin été réceptionné le 23 février 2021 comme ayant été posté par lettre recommandée le 22 février 2021. Il met également en avant des causes de nullité tirées de l'absence d'état civil complet le concernant et de l'inexistence de sa commune de résidence dans l'acte d'appel.
Aux termes de l'article 642 du code de procédure civile « tout délai expire le dernier jour à vingt quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ».
Le délai d'appel s'achevant un dimanche (le dimanche 21 février 2021), l'appel de la caisse formalisé le 22 février 2022 est recevable.
Concernant les causes de nullité soulevées par M. [D] [C] relatives à l'absence de l'ensemble de ses prénoms et du nom exact de sa commune de résidence, il y a lieu de relever d'une part que M. [D] [C] n'a déclaré aucun autre prénom que celui de « [D] » en première instance, de sorte qu'il ne peut aujourd'hui se prévaloir d'une erreur à ce sujet. Sur la question du nom de la commune qui présente effectivement une faute de frappe, force est de constater que cette erreur ne porte pas grief à M. [D] [C] et que l'appel a été enregistré sans difficulté, cette erreur ayant été spontanément corrigée par le greffe.
En conséquence, l'acte d'appel est régulier et l'appel recevable.
Sur l'attribution d'une pension d'invalidité et sa durée :
La CPAM du Bas-Rhin s'en remet aux secondes observations de son service médical en date du 18 novembre 2020, sollicité une deuxième fois après la consultation du Docteur [K] lesquelles font état de ce que :
l'examen clinique de M. [D] [C] est plus favorable puisque la distance doigt sol est de cinq centimètres ;
le médecin consultant s'est situé en 2020 alors que l'état de santé de l'assuré doit s'apprécier au 1er août 2018 ;
s'il y a effectivement eu une modification suite à l'examen de M. [D] [C], celle-ci ne relevait, néanmoins, toujours pas d'une invalidité de seconde catégorie eu égard à son examen psychomoteur ;
si M. [D] [C] a toujours une capacité de travail amputée de 66 2/3 il lui reste une capacité de travail puisque il s'est inscrit en août 2019 pour une pré-orientation à [Localité 4] accordée par la MDPH et qu'il possède une entreprise à [Localité 5] qu'il doit être capable de gérer (travaux d'installation d'équipement thermiques et climatisation) ;
La CPAM ajoute qu'il n'est pas possible de fixer une durée d'invalidité.
M. [D] [C], dispensé de se présenter lors des débats, a rappelé que la caisse a toujours refusé de le faire comparaître devant un médecin conseil après sa seconde opération. Il explique que son état de santé reste inchangé. Il estime le recours de la caisse totalement abusif.
Conformément aux dispositions de l'article L.341-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant, dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
Par application des dispositions de l'article R.341-2 du code la sécurité sociale, la réduction de la capacité de travail ou de gain est fixée aux deux tiers.
L'article L.341-4 du même code classe les invalides comme suit :
- 1° invalides capables d'exercer une activité rémunérée.
- 2° invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque.
- 3° invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Au vu des dispositions de l'article L.341-3 du même code, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1° Soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2° Soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues au 5° de l'article L.321-1 (3 ans maximum) ;
3° Soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4° Soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
C'est à la date du 1er août 2018, correspondant à la date d'attribution de la pension d'invalidité, qu'il s'agit de déterminer de quelle catégorie d'invalidité M. [D] [C] relevait.
Si les premiers juges ont retenu au regard de l'expertise du Docteur [K] que M. [D] [C] pouvait prétendre à une invalidité de catégorie 2, force est de constater que l'examen attentif du rapport du médecin consultant ne permet pas de constater qu'il s'est bien placé à la date du 1er août 2018 (soit à la date du point de départ de la pension) pour évaluer l'invalidité de M. [D] [C], le médecin faisant référence à l'examen « de ce jour » en l'occurrence du 16 juillet 2020.
Il ressort également des observations en date du 18 novembre 2020, du Docteur [U] [O], médecin conseil près la caisse appelé à se positionner suite au rapport précité, que M. [D] [C] a connu « une évolution favorable de sa situation au regard de l'examen clinique » (du 10/10/19) et que « si sa capacité de travail est toujours amputée de 66 2/3, il lui reste une capacité de travail puisqu'il s'était inscrit en août 2019 pour une pré-orientation à [Localité 4], accordée par la MDPH, et qu'il possède toujours une entreprise à [Localité 5], spécialisée dans les travaux d'installation d'équipements thermiques et climatisation, qu'il doit être capable de gérer ». Le médecin-conseil a conclu que l'invalidité de première catégorie semble donc justifiée.
Compte tenu de ce qui précède, de ce que M. [D] [C], intimé, ne produit aux débats aucun élément médical complémentaire, aucun élément ne permet de remettre en cause la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin allouant à M. [D] [C] une pension d'invalidité de 1ère catégorie à compter du 1er août 2018.
Le jugement entrepris est donc infirmé et il convient de retenir qu'une pension d'invalidité de première catégorie doit être allouée à M. [D] [C].
S'agissant de la durée de la pension d'invalidité, les articles susvisés ne prévoient pas de durée d'octroi, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris sur ce point également.
Sur le surplus :
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
M. [D] [C] est condamné aux dépens de la procédure de première instance devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Il est également condamné aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE l'appel régulier et recevable ;
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DIT qu'à la date du 1er août 2018, M. [D] [C] doit bénéficier d'une pension d'invalidité de catégorie 1 ;
DIT n'y avoir lieu à fixation d'une durée définie par avance en ce qui concerne l'octroi de ladite pension ;
CONDAMNE M. [D] [C] aux dépens de la procédure en première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment