Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me DREVON
Me TARDIEU
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/13137
N° Portalis 352J-W-B7I-C5WNJ
N° MINUTE : 7
Assignation du :
16 Septembre 2024
JUGEMENT
rendu le 22 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [O] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Axielle DREVON, avocat au barreau de PARIS vestiaire #C1423
DÉFENDERESSE
S.A. CREDIT LYONNAIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
Décision du 22 Janvier 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/13137 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WNJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 18 Décembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 22 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le CREDIT LYONNAIS, enseigne LCL, a ouvert un compte à Monsieur [O] [J].
Monsieur [O] [J] a signé le 25 mars 2018 un contrat d'assurance auprèsde la SFAM souscrivant à la formule d'assurance INFINITY pour un iPhone 6, prévoyant le paiement d'une cotisation mensuelle de 15,99 EUR soit un montant de 191,88 EUR par an. Un mandat SEPA accolé au contrat d'assurance était signé le même jourautorisant la SFAM à envoyer des instructions à sa banque pour débiter son compte de la cotisation due.
Monsieur [O] [J] s'est rendu compte le 30 octobre 2023 que de nombreux prélèvements avaient été effectués pour des montants supérieurs à celui prévupar le contrat d'assurance sur son compte courant personnel ouvert dans les livres de la Banque LCL banque privée de MELUN.
Des prélèvements ont également été effectués par des sociétés avec lesquelles aucun contrat n'a été souscrit.
Le 30 octobre 2023, il sollicitait auprès du CREDIT LYONNAIS le remboursement d'une multitude d'opérations débitées sur son compte entre le 1er aout 2022 et le 30 septembre 2023, pour un montant total de 14.570,14 €. Ses réclamations portaient exclusivement sur des prélèvements.
Le 16 septembre 2024, il a assigné le CREDIT LYONNAIS devant le tribunal judiciaire de Paris.
Le CREDIT LYONNAIS a soulevé devant le juge de la mise en état la forclusion de partie des demandes subsidiaires et sollicité que l'incident soit joint au fond.
Suivant ordonnance du 4 septembre 2025, le juge de la mise en état a rejeté le moyen en faisant notamment référence à l'arrêt de la Cour de cassation du 2 juillet 2025 rendu depuis que l'incident a été formé.
Par conclusions en date du 29 octobre 2025, Monsieur [O] [J] demande au tribunal de :
“A TITRE PRINCIPAL,
JUGER fautif la Société LE CREDIT LYONNAIS comme ayant manqué à sesobligations de bonne foi, de loyauté, d'information, de diligence, de vigilance et de mise en garde ;
CONDAMNER la Société LE CREDIT LYONNAIS à payer à Monsieur [O] [J] une indemnité de 18 088 euros en réparation de la perte de chance majeure d'éviter la dissipation des sommes versées par erreur sur le compte d'un tiers et les frais exposés avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation ;
Et, en conséquence,
CONDAMNER la société LE CREDIT LYONNAIS à réparer l'intégralité des préjudices subis par Monsieur [O] [J] conséquence directe et immédiate de ses manquements ;
A TITRE SUBSIDIAIRE et en tout état de cause:
JUGER que les prélèvements effectués par des sociétés non désignées par le mandat SEPA sont non autorisés ;
JUGER que les prélèvements SFAM sont sans rapport avec le contrat souscrit,Monsieur [J] n'ayant pas consenti aux montants des opérations de paiement ;
JUGER que la société LCL aurait dû appliquer l'article L. 133-24 du code monétaire et financier qui s'applique en cas de prélèvement non autorisé et rembourser les sommes prélevées ;
Et, en conséquence,
CONDAMNER la société LE CREDIT LYONNAIS à rembourser à Monsieur [O] [J] la somme totale de 15 737,49 € correspondant -à hauteur de 6 684,04€ à des prélèvements libellés ou émanant de sociétésinconnues et/ou avec lesquelles aucun contrat n'a été souscrit pour la période du3/10/ 2022 au 1/09/2023, à hauteur de 9 053,45 EUR, à des prélèvements SFAM sont sans rapport avec lecontrat souscrit ;
DIRE ET JUGER qu'en cas de manquement du CREDIT LYONNAIS auxobligations de remboursement, les sommes dues produisent intérêt au taux légalmajoré de 5 points, de 10 points en cas de retard au-delà de 7 jours, de 15 pointsen cas de retard au-delà de 30 jours ; CONDAMNER la Société LE CREDIT LYONNAIS à payer la somme de 3.500€ au titre de l'article 700 du CPC ;
La CONDAMNER en outre aux entiers dépens”
Pour fonder sa demande principale, le demandeur invoque l'article 1231 du code civil, fondement de la responsabilité civile et particulièrement un manquement du CREDIT LYONNAIS à son devoir de vigilance.
Il considère que la banque a manqué à ses obligations de bonne foi, de diligence, de prudence, de vigilance, d'information, d'alerte et de mise en garde à son égard en ne relevant pas les anomalies intellectuelles affectant les opérations au regard des paiements et virements conséquents.
Bien que le mandat de prélèvement ne présentait pas d' anomalie apparente ,un faisceau d'éléments pouvait permettre à la banque de déceler les anomalies.
Par conclusions en date du 4 novembre 2025, LE CREDIT LYONNAIS demande au tribunal de :
“DEBOUTER Monsieur [O] [J] de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [O] [J] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens comprenant les frais de traduction ;
A titre subsidiaire,
ECARTER l'exécution provisoire ;
A titre encore plus subsidiaire,
DIRE ET JUGER que l'exécution provisoire sera subordonnée à la constitution d'une garantie émanant d'un établissement bancaire de premier ordre et d'un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d'infirmation du jugement.”
LE CREDIT LYONNAIS soutient qu'aucune obligation ne pourrait donc peser sur la banque du payeur, et notamment de vigilance quant à la conformité des prélèvements opérés avec le mandat, que les contrôles devaient être faits a posteriori par le demandeur lui-même.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2025 avec fixation à l'audience de plaidoirie du 18 décembre 2025.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
SUR CE
Sur le devoir de vigilance
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l'article L. 133-3 du code monétaire et financier, le prélèvement peut être initié par le bénéficiaire (le créancier), qui donne un ordre de paiement à la banque du payeur sur la base du consentement donné par ce dernier.
La banque du payeur n'est pas tenue de vérifier l'existence du mandat de prélèvement avant d'exécuter l'ordre, sauf en cas d'anomalie apparente.
Le devoir de vigilance consiste à détecter les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, laissant présumer le caractère non autorisé de l'opération ordonnée par le titulaire du compte.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le CREDIT LYONNAIS ne disposait pas du mandat de prélèvement SEPA au moment où les prélèvements ont été opérés.
Monsieur [O] [J] verse lui-même le mandat de prélèvement qu'il ne conteste pas avoir signé.
Les prélèvements de la SFAM, identifié par le numéro ICS, ont donc été autorisés ce qui a donné lieu à l'attribution d'un numéro RUM, systématiquement communiqué par la ou les banques de la SFAM au CREDIT LYONNAIS.
Aucune obligation ne pèse sur la banque du payeur, et notamment de vigilance quant à la conformité des prélèvements opérés avec le mandat.
Il est rappelé que la banque est tenue à un devoir de non ingérence dans les affaires de son client qui lui interdit d'interroger son client sur l'opération sous-jacente à son ordre de paiement.
Aucun manquement ne peut être reproché au CREDIT LYONNAIS dès lors que le demandeur a autorisé les prélèvements, ce qui encore une fois n'est pas contesté, le CREDIT LYONNAIS n'avait pas à vérifier la conformité des prélèvements avec le mandat, et ce d'autant que le compte support des prélèvements n'a pas fonctionné de manière anormale.
En conséquence, Monsieur [J] sera débouté de ses demandes à ce titre.
II. Sur l'obligation d'information
Monsieur [J] reproche à la banque de ne pas avoir fourni d'information préalable détaillée sur les conditions de prélèvements SEPA et les possibilités de contestation.
L'article L.314-8 du code monétaire et financier impose aux banques une obligation d'information claire et compréhensible sur les conditions des services de paiement, y compris les délais de contestation et de remboursement.
Au cas présent, Le CREDIT LYONNAIS verse les dispositions générales de banque lesquelles expliquent clairement le fonctionnement du prélèvement et les possibilités de contestation, révocation, etc.
En conséquence, Monsieur [J] sera débouté de ses demandes à ce titre.
III. Sur la qualification d'opérations non autorisées
Monsieur [J] soutient que son compte aurait été débité de la somme de 8.541,50 € par des prélèvements émanant de sociétés inconnues et/ou avec lesquelles aucun contrat n'a été souscrit. De ce fait, il les qualifie donc d'opérations non autorisées et entend en conséquence en obtenir le remboursement en vertu de l'article L. 133-18 du code monétaire et financier.
Aux termes de l'article L133-18 du code monétaire et financier, la banque doit rembourser à son client le montant frauduleusement dérobé: « En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autoriséeimmédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé ».
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux alinéas ci-dessus, les pénalités suivantes s'appliquent : les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de 5 points, de 10 points en cas de retard au-delà de 7 jours, de 15 points en cas de retard au-delà de 30 jours.
Cependant, au cas présent, la présence du couple ICS/ RUM sur le fichier de prélèvement et la concordance de ces numéros avec le mandat signé valent, en eux même, démonstration du consentement du payeur à l'opération contestée.
En conséquence, Monsieur [J] sera débouté de ses demandes à ce titre.
IV. Sur les autres demandes
Monsieur [J] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il sera par ailleurs condamné à verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [O] [J] de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [O] [J] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [J] aux entiers dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 22 Janvier 2026.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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