Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53F
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 21 MARS 2023
N° RG 21/07412 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U4N7
AFFAIRE :
S.A. DIAC
C/
Mme [J] [D]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° RG : 1121000155
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21/03/23
à :
Me Anne-laure WIART
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. DIAC
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Anne-laure WIART, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437 - N° du dossier 25977
Représentant : Maître Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0029
APPELANTE
****************
Madame [J] [D]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Assignée à étude
Monsieur [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assigné par Procès-Verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
INTIMES DEFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Michèle LAURET, Conseillère chargée du secrétariat général,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
La société Diac expose avoir donné en location avec option d'achat, suivant offre en date du 24 juin 2017, à Mme [J] [D] et M. [S] [M] un véhicule de marque Renault, modèle twingo, d'une valeur de 12 169,76 euros pour une durée de 49 mois et moyennant des loyers de 178,59 euros outre une option d'achat en fin de contrat.
Le véhicule a été déclaré volé le 31 décembre 2018 et M. [M] et Mme [D] auraient cessé de payer les loyers à compter de celui de janvier 2019.
Le véhicule a été retrouvé et restitué par Mme [D] entraînant la résiliation du contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 novembre 2020, la société Diac a sollicité de M. [M] et de Mme [D] le règlement d'une somme de 9 306, 85 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 février 2021, la société Diac a assigné Mme [D] et M. [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
- le paiement solidaire de la somme de 9.310,86 euros avec les intérêts au taux contractuel de 7,34 % l'an à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2020 jusqu'à parfait paiement,
- le paiement de la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 22 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :
- débouté la demanderesse de ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- dit que les dépens de l'instance resteraient à sa charge.
Par déclaration reçue au greffe le 15 décembre 2021, la société Diac a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 15 mars 2022, elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
- infirmer la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement Mme [D] et M. [M] à lui payer la somme de 9.310,86 euros arrêtée au 12 décembre 2020 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement,
- condamner solidairement Mme [D] et M. [M] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [M] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 23 mars 2022, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Mme [D] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 22 mars 2022, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par dépôt à l'étude.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 octobre 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité des mises en demeures adressées par la société DIAC aux souscripteurs du contrat de location
La société Diac appelante, fait grief au premier juge d'avoir rejeté ses demandes en paiement au titre d'un contrat de location avec option d'achat du 24 juin 2017, au motif que les mises en demeure auraient été adressées à une adresse à [Localité 5] alors que Mme [D] n'aurait cessé de résider à l'adresse de [Localité 7].
L'appelante fait valoir que lors de la souscription du contrat M. [M] a déclaré résider [Adresse 1] et Mme [D] [Adresse 1] également.
Elle soutient que les mises en demeure ont été adressées à la dernière adresse connue par elle à M. [M], celles-ci étant régulières.
S'agissant de Mme [D], elle soutient que, celle-ci a porté à sa connaissance qu'elle avait déménagé au [Adresse 6].
Une mise en demeure visant la déchéance du terme a dès lors été régularisée et a été adressée à Mme [D] à son adresse à [Localité 7], l'appelante indiquant qu'il en a été de même pour les autres correspondances échangées.
L'appelante fait valoir que le seul fait qu'une précédente mise en demeure ait été adressée à une adresse à [Localité 5] ne saurait rendre inopérant les échanges et mises en demeure échangées avec Mme [D] à son adresse de [Localité 7].
La société Diac indique en outre avoir adressé une nouvelle mise en demeure à l'adresse de [Localité 7] de Mme [D] le 15 novembre 2021 qui n'a eu aucun effet.
Elle demande à la cour de considérer que la mise en demeure du 13 mars 2020 constitue une interpellation suffisante et que c'est à tort que le premier juge a pu reprocher à la société Diac une certaine déloyauté à l'encontre de Mme [D]. Elle sollicite que le jugement entrepris soit infirmé de ce chef et que la cour déclare régulières les mises en demeure adressées aux bénéficiaires du contrat.
Sur ce,
Si le contrat de location avec option d'achat peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Le contrat de location avec option d'achat du 24 juin 2017 prévoit au paragraphe intitulé 'Résiliation du contrat' des conditions générales une disposition selon laquelle le contrat pourra être résilié de plein droit par le prêteur, sans aucune formalité préalable en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements.
Le contrat prévoit encore en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité de 8 % du capital restant dû.
En l'espèce il est établi par les pièces produites que la société Diac a régularisé le 15 novembre 2021 l'envoi à Mme [D] à son adresse de [Adresse 6], d'une mise en demeure de payer restée sans effet.
Elle avait préalablement adressé le 24 novembre 2020 à M. [M] à son adresse [Adresse 1], une mise en demeure de payer restée sans effet.
Il y a lieu de constater dès lors que la défaillance des emprunteurs a bien entraîné la déchéance du terme, le créancier ayant régulièrement délivré une mise en demeure restée sans effet, aux deux contractants à leurs adresses respectives, actualisée pour celle qui concerne Mme [D], en précisant le délai dont disposaient les débiteurs pour y faire obstacle.
La société Diac est donc fondée à revendiquer le paiement de sa créance au titre de ce contrat de location avec option d'achat. Le jugement déféré sera infirmé.
Sur le montant de la créance
La société Diac sollicite la condamnation solidaire de Mme [D] et M. [M] à lui payer la somme de 9.310,86 euros arrêtée au 12 décembre 2020 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement..
Elle verse aux débats :
- l'offre de contrat de location avec option d'achat en date du 24 juin 2017,
- la fiche d'informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs,
- la fiche de dialogue
- la notice d'information assurance,
- le bulletin de souscription aux assurances complémentaires,
- la preuve de la consultation du FICP,
- différents éléments fournis par les emprunteurs pour justifier de leur identité, leur domicile et leur solvabilité,
- le procès-verbal de réception et de conformité,
- le justificatif de déblocage des fonds,
- un historique des sommes versées,
- une lettre d'assureur du 6 août 2019
- un rapport d'expertise
- une lettre de Mme [D] du 04 juillet 2019
- un acte de cession du véhicule
- un courriel de la société Depann2000 du 29 août 2019
- un récépissé de découverte du véhicule
- une lettre de la Diac à la société Dep Express du 28 octobre 2020
- une première mise en demeure de la Diac du 24 novembre 2020 à Mme [D] ( à son adresse contractuelle)
- une mise en demeure de la Diac du 24 novembre 2020 à M. [M] à son adresse contractuelle
- une nouvelle mise en demeure de la Diac du 15 novembre 2021 adressée à Mme [D] à son adresse de [Localité 7]
-un décompte de créance au 12 décembre 2020
- un justificatif des intérêts de retard
- le mode de calcul de l'indemnité de résiliation
- un plan de financement
- un historique des mouvements
Il convient de constater que le contrat de location avec option d'achat de Mme [D] et M. [M] respecte les dispositions du code de la consommation.
Aux termes de l'article D.312-18 du code de la consommation dans sa version applicable depuis le 1er juillet 2016, en cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente, le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 312-40 une indemnité égale à la différence entre, d'une part la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, de la valeur vénale hors taxes du bien restitué .
Le contrat prévoit qu'en cas de résiliation du contrat, le bailleur pourra réclamer une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et d'autre part la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
Il n'est pas contesté qu'il s'agit d'une clause pénale.
En l'espèce, l'indemnité de résiliation prévue contractuellement est de 6.048, 31 euros après déduction de la valeur de reprise du véhicule.
Aux termes de l'article 1152 du code civil alors applicable, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Il convient pour apprécier, d'office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l'indemnité, de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu'à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité.
En l'espèce, il convient de constater que Mme [D] et M. [M] n'ont plus payé les loyers durant 19 mois du 30 janvier 2019 au 30 juin 2020 sur les 49 prévus au contrat, qu'ils n'ont effectué aucun versement postérieurement à la déchéance du terme, alors que le véhicule déclaré volé a été retrouvé et leur a été restitué et il n'est pas contestable que la voiture Renault Twingo a nécessairement perdu depuis le 24 juin 2017 la majeure partie de sa valeur vénale.
L'indemnité réclamée n'est donc manifestement pas excessive eu égard au préjudice effectivement subi par la société Diac.
Il y a donc lieu de condamner solidairement Mme [D] et M. [M] à verser à la société Diac la somme de 9310, 86 euros, au titre des loyers impayés (3262, 55 euros) et de l'indemnité de résiliation (6048, 31 euros), outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur l'indemnité procédurale et les dépens
Mme [D] et M. [M], qui succombent en appel, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
En équité, ils doivent être condamnés in solidum au versement de la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, leur demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déclare la société Diac recevable en ses demandes,
Condamne solidairement Mme [D] et M. [M] à payer à la société Diac la somme de 9310, 86 euros, au titre des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation , majorée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Déboute la société Diac de ses demandes plus amples ou contraires.
Condamne in solidum Mme [D] et M. [M] à payer à la société Diac la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [D] et M. [M] aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,