Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 07 AVRIL 2023
N° 2023/0448
Rôle N° RG 23/00448 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCWB
Copie conforme
délivrée le 07 Avril 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 05 Avril 2023 à 17h25.
APPELANT
Monsieur [J] [S]
né le 14 Janvier 2002 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Marianne BALESI, avocat au barreau de AIX EN PROVENCE, avocat commis d'office et Madame [W] [I] en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix en Provence
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Avril 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2023 à 16h35,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 7 janvier 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 02 avril 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 15h00 ;
Vu l'ordonnance du 05 Avril 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [J] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 06 avril 2023 par Monsieur [J] [S] ;
Monsieur [J] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je confirme être en France depuis 7 mois, je suis sans domicile mais à [Localité 1], je veux être libéré pour quitter la France, ma famille est en Tunisie, je suis venu en France pour travailler'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'irrégularité de la procédure d'interpellation et de garde à vue en l'absence de mention de début de l'heure de garde à vue et après interpellation par des vigiles, à l'irrecevabilité de la requête du fait de l'absence d'identification de l'auteur de la requête du préfet, le défaut de motivation de l'ordonnance, à l'insuffisance de diligences de l'administration en violation de l'accord franco-tunisien. Il fait valoir l'absence d'accès à un téléphone. Je renonce au moyen tiré de l'absence d'interprète lors de la notification du premier juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de la nullité de l'interpellation et de la garde à vue
Il résulte de la procédure que, le 1er avril 2023, le centre d'information et de commandement de la police de [Localité 1] a été requis pour se rendre au magasin Décathlon 'pour deux individus sans pièce d'identité et auteurs de vols de vêtements', que les policiers se sont transportés sur les lieux et ont appréhendé les objets réputés volés et interpellé les individus à 16h50. Le début de la garde à vue a été fixée à 16h50, heure de l'interpellation, suivant procès-verbal établi à 17h15 au commissariat de [Localité 1]. La fin de sa garde à vue lui a été notifiée à 15 heures.
Il résulte des articles 63 et 63-1 du Code de procédure pénale que la personne, qui, pour les nécessités de l'enquête, est, sous la contrainte, tenue à la disposition d'un officier de police judiciaire, doit être immédiatement placée en garde à vue et recevoir notification des droits attachés à cette mesure. Ainsi, il apparaît que M. [S] a été placé en garde à vue dès qu'il a été, pour les nécessités de l'enquête, tenu à la disposition de l'officier de police judiciaire, le maintien dans les locaux du magasin par les agents de sécurité ne pouvant être assimilé à ces circonstances ainsi que rappelé par le premier juge.
Ce moyen de nullité ne saurait dès lors être accueilli.
Sur l'irrecevabilité de la requête et le moyen tiré du défaut de motivation de l'ordonnance
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Il est constant qu'il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de ces pièces, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l'audience, notamment afin de permettre leur mise à disposition de l'avocat de l'étranger dès leur arrivée au greffe conformément aux dispositions de l'article R 743-4 du CESEDA.
Est produite à la procédure une saisine en date du 4 avril 2023 signée par M. [P] [M], identifiable par le tampon porté sur sa signature. Il résulte de la décision du premier juge que ce document a été adressé au greffe et versé aux débats après un premier document et avant l'audience.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé.
Il ne résulte pas de l'ordonnance déféré que le conseil de l'étranger a soulevé le moyen de droit tiré d'une difficulté relative à la signature des décisions administratives. Toutefois, sur la note d'audience, il est mentionné ' idem pour la notification du placement et de l'OQTF'après la question relative à l'identité du signataire de la requête du préfet.
Si le premier juge n'a pas expressément répondu sur ce point, il apparaît pour autant que cet élément ne saurait entraîner la nullité de la décision critiquée qui est par ailleurs motivée et il appartient au premier président de statuer sur l'ensemble des moyens de droit soulevés.
La lecture de la note d'audience et les propos du représentant du préfet notamment, permet également de constater que l'absence d'identification des signataires ne provient pas d'une difficulté relative à l'impression des documents en première instance mais d'une difficulté sur les documents produits par le préfet.
Il résulte de la procédure que le premier exemplaire, qui a été produit, de l'arrêté portant exécution d'une obligation de quitter le territoire et placement en rétention ne comporte pas d'identification de son auteur alors que cette pièce est signée en bas des pages par les différents intéressés et par le délégué du préfet et l'étranger notamment. Il s'agit par conséquent normalement de la pièce utile établie en dernier lieu. Cependant, figure également au dossier un autre document produit ultérieurement et signé par le seul délégué du préfet et comportant le tampon permettant d'identifier le signataire en la personne de [P] [M] mais sans trace de la signature des autres intéressés en bas de page.
Au vu de ces éléments, il apparaît, d'une part, que la requête et la pièce utile, à savoir l'arrêté portant exécution d'une obligation de quitter le territoire et placement en rétention, en ce qu'elle est signée par un signataire identifiable, ont été produites tardivement et qu'il n'est pas possible d'affirmer que les pièces produites dans un second temps ne sont que des copies plus lisibles des premiers documents.
Dans ces conditions, il convient de déclarer la requête irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 05 Avril 2023.
Déclarons la requête en prolongation de la mesure de rétention du Préfet des ALPES MARITIMES irrecevable.
Mettons fin à la mesure de rétention de Monsieur [J] [S].
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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