Texte intégral
ARRÊT DU
24 Juin 2022
N° 1133/22
N° RG 19/01530 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SOP7
MLBR/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
04 Juin 2019
(RG 18/00360 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. PROTELCO
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Juliette DUQUENNE, avocat au barreau de LILLE, assisté de Me Tanguy BOELL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marion BOIROT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-Pierre MOUGEL, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Chloé MARUQUE, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS :à l'audience publique du 05 Mai 2022
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Pierre NOUBEL
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 janvier 2022
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SAS Protelco est une filiale du groupe Iliad qui a pour activité de prendre en charge les interventions techniques dans le cadre du service après-vente des abonnés de l'opérateur FREE.
Elle a embauché M. [J] le 10 août 2009 suivant contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de technicien itinérant Groupe C niveau IV, statut non-cadre. Le salarié a été initialement affecté en région Ile-de-France puis à compter du 1er novembre 2011 en Hauts-de-France.
La convention collective des télécommunications est applicable à l'activité de la société Protelco.
A la suite de procédures de mise à pied disciplinaire en 2013 et 2015 et d'allégation de fait de harcèlement moral, un premier litige a opposé les parties devant le conseil de prud'hommes de Dunkerque saisi par M. [J] par requête du 26 janvier 2015.
Par jugement du 7 novembre 2016, la juridiction prud'homale a débouté M. [J] de ses demandes. Suivant un arrêt du 31 mai 2018, la cour d'appel de Douai a statué sur l'appel interjeté le 21 novembre 2016 par l'intéressé en infirmant partiellement la décision rendue, l'affaire ayant été examinée le 10 avril 2018.
En parallèle à cette procédure, la société Protelco a soumis à M. [J] en octobre 2016 un avenant à son contrat de travail réduisant notamment son temps de travail, à la suite de son placement en invalidité de première catégorie et des avis médicaux du médecin du travail.
M. [J] a refusé de signer cet avenant arguant du fait que des modifications de son contrat auraient également été opérées de manière injustifiée sur d'autres clauses que celle intéressant la durée de travail.
Par courrier du 21 novembre 2016, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 1er décembre 2016 en vue d'un éventuel licenciement pour motif personnel.
M. [J] ayant réitéré par courrier du 14 décembre 2016 son refus de signer l'avenant contractuel dans sa dernière version, la société Protelco lui a notifié par courrier recommandé du 16 décembre 2016 son licenciement pour cause réelle et sérieuse au motif qu'il a refusé, malgré relances et les explications données, l'avenant portant réduction de son temps de travail qui visait à se conformer à l'avis médical ayant fait suite à son placement en invalidité de première catégorie.
Par requête reçue le 2 juillet 2018, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque afin de contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu le 4 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Dunkerque a :
- dit le licenciement de M. [J] sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Protelco à payer à M. [J] les sommes suivantes :
* 13 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné, à toute fin utile, la société Protelco à rembourser, en application de l'article L.1235-4 du code du travail à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, les indemnités de chômage versées à M. [J] dans la limite d'un mois,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- débouté la société Protelco de sa demande reconventionnelle,
- laissé les dépens à la charge de la société Protelco.
Par déclaration reçue au greffe le 4 juillet 2019, la société Protelco a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 décembre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Protelco demande à la cour de :
- la dire recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées,
statuant à nouveau,
à titre principal
- déclarer irrecevables les demandes de M. [J] en application de la règle de l'unicité de l'instance,
- en conséquence, débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
- dire et juger que le licenciement de M. [J] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre infiniment subsidiaire,
- si par extraordinaire la cour venait à dire que le licenciement de M. [J] est sans cause réelle et sérieuse, réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts qui seraient alloués à M. [J],
en tout état de cause,
- condamner M. [J] à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que droit quant aux entiers dépens d'instance.
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 octobre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [J] demande à la cour de :
- dire la société Protelco mal fondée en son appel,
- confirmer en son principe le jugement critiqué,
- le recevoir en son appel incident sur le quantum des sommes allouées,
- dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Protelco à lui payer les sommes suivantes :
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 36 000 euros ;
* article 700 du code de procédure civile d'instance : 3 000 euros ;
* article 700 du code de procédure civile en appel : 3 000 euros ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner la société Protelco aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- sur la recevabilité des demandes de M. [J] :
La société Protelco soutient que les demandes de M. [J] sont irrecevables en ce qu'elles ne respectent pas le principe de l'unicité de l'instance en matière prud'homale posé par les anciens articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail aujourd'hui abrogés, mais applicables aux instances introduites avant le 1er août 2016.
Selon elle, M. [J] aurait dû présenter ses nouvelles demandes dans le cadre de la première affaire dans la mesure où celle-ci était toujours pendante devant la cour au jour où il a été licencié.
L'intimé lui oppose que par l'effet de l'abrogation de l'ancien article R. 1452-6 précité, les nouvelles instances introduites après le 1er août 2016 ne sont plus soumises à la règle de l'unicité de l'instance, de sorte que sa saisine du conseil du conseil de prud'hommes de Dunkerque par requête du 2 juillet 2018 est selon lui recevable.
Toutefois, il résulte des articles 8 et 45 du décret n°2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l'ancien article R. 1452-6 du code du travail demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016.
Aussi, dès lors que les causes du second litige relatif au même contrat de travail étaient connues avant la clôture des débats de la précédente instance introduite avant le 1er août 2016, la règle de l'unicité de l'instance s'oppose à l'introduction par le salarié d'une seconde instance devant le conseil de prud'hommes, celui-ci devant alors présenter ses nouvelles demandes dans le cadre de la première affaire.
En l'espèce, la première action de M. [J] ayant été initiée le 26 janvier 2015, celle-ci demeurait donc soumise à la règle de l'unicité de l'instance en matière prud'homale, même après le 1er août 2016.
Il est par ailleurs constant que M. [J] a été licencié par lettre recommandée du 16 décembre 2016 qu'il a régulièrement reçue.
Il s'en déduit que la cause du présent litige, à savoir la supposée illicéité de son licenciement, était connue de lui avant la clôture des débats de la première affaire qui n'est intervenue qu'à l'issue de l'audience du 10 avril 2018 devant cette cour.
En vertu du principe d'unicité de l'instance en matière prud'homale, les demandes de M. [J] relativement à son licenciement auraient donc dû être formulées à l'occasion de ce précédent litige, de sorte qu'elles sont irrecevables dans le cadre de la présente instance.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce sens.
- sur les demandes accessoires :
Au vu de ce qui précède, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et en ce qu'il a condamné la société Protelco à payer à M. [J] 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle aura exposés tant en première instance qu'en appel.
Elles seront toutes les 2 déboutées de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en date du 4 juin 2019 en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
DÉCLARE M. [L] [J] irrecevable en ses demandes ;
DÉBOUTE les parties de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle aura exposés tant en première instance qu'en appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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