Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 20 MARS 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10790 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZ5Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Avril 2023 -tribunal de commerce de Bobigny - 5ème chambre - RG n° 22/01409
APPELANTS
Monsieur [G] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [U] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : BOB69
INTIMÉE
S.C.O.P. S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
N°SIRET : 382.900.942
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de Paris, toque : A0133
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
MME Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 juin 2023, M. [G] [W] et Mme [U] [X] ont ensemble interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 11 avril 2023 rendu dans l'instance les opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France.
À l'issue de la procédure d'appel conduite selon les prévisions de l'article 905 du code de procédure civile, les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Au dispositif de leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 9 octobre 2023, les appelants
présentent, en ces termes, leurs demandes à la cour :
'Vu l'article 1343-5 du Code civil,
Dire et juger au besoin constater Monsieur [G] [W] et Madame [U] [X] recevables et bien fondés en leurs demandes,
Les y recevant,
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Leur accorder un délai de grâce de dix-huit mois pour leur permettre de s'acquitter des sommes mises à leurs charges,
Condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE, à payer à Monsieur [G]
[W] et Madame [U] [X] la somme de 1.500,00 €uros au titre de l'article
700 du Code de procédure civile.'
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 16 octobre 2023, l'intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les articles 1343-2, 1905 et suivants, 2288 et suivants du Code civil,
La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE demande à la Cour d'appel de Paris de :
Confirmer le jugement rendu le 11 avril 2023 par le Tribunal de commerce de Bobigny en toutes ses dispositions.
Débouter monsieur [G] [W] et madame [U] [K], épouse [X] de leurs demandes.
Condamner solidairement monsieur [G] [W] et madame [U] [K], épouse [X], à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 4.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner solidairement monsieur [G] [W] et madame [U] [K], épouse [X], aux entiers dépens et autoriser maître Michèle SOLA à les recouvrer sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Bien que sollicitant l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, les appelants ne contestent ni le principe ni le quantum de la condamnation qui a été prononcée à leur encontre en leur qualité de cautions de la société Oracles [condamnation en paiement d'une somme de 128 222,89 euros outre intérêts au taux contractuel, avec capitalisation des intérêts, dans la limite de 195 000 euros, représentant le maximum de leur engagement].
Leur demande d'infirmation de la décision déférée porte exclusivement sur l'octroi d'un délai de grâce, que le tribunal leur a refusé.
En droit, en vertu de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l'espèce, selon les énonciations du jugement déféré, à l'appui de leur demande de délai de grâce de 18 mois les débiteurs ont affirmé se retrouver privés de ressources, dès lors que notamment, ils ne perçoivent plus les revenus fonciers générés par l'immeuble précédemment loué à la société Oracles, aujourd'hui en liquidation ; ils ont fait valoir que la vente de cet immeuble, dont ils sont propriétaires indivis, estimé à 1 000 000 euros, permettrait de désintéresser leur créancier, à condition que cette opération ne soit pas précipitée, et ils ont évoqué à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, deux mandats de vente confiés à Nexity et à CBRE. Le premier juge a estimé que considération faite de l'absence de revenus alléguée et du montant de la dette due à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, M. [W] et Mme [X] n'ont d'autre choix que de céder un des biens immobiliers leur appartenant, et à cet égard, il était de leur responsabilité de mettre à profit les délais de la procédure ouverts depuis la date de liquidation de la société Oracles, soit le 22 mars 2022, pour entreprendre cette indispensable démarche de cession immobilière. lls se sont eux-mêmes octroyés un délai de près d'un an qu'il y a lieu de considérer comme raisonnable pour vendre un bien dans de bonnes conditions.
Dans leurs conclusions d'appelants M. [W] et Mme [X] évoquent à nouveau les deux mandats de vente, et contestent que le délai d'un an écoulé, pour vendre dans de bonnes conditions eût été 'raisonnable'. En effet le marché immobilier est tendu et il est malaisé de vendre un immeuble d'une valeur d'un million d'euros.
La banque intimée a fait savoir, mais seulement par message RPVA du 22 janvier 2024, que la dette a été payée.
Dans ces conditions leur demande ne peut qu'être rejetée, et le jugement déféré confirmé en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant :
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [G] [W] et Mme [U] [X] aux entiers dépens d'appel et admet Maître Michèle Sola, avocat constitué, du Barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
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LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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