Texte intégral
ARRET N° 23/
BUL/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 28 FEVRIER 2023
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 02 Décembre 2022
N° de rôle : N° RG 21/01701 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ENSN
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE VESOUL
en date du 06 septembre 2021
code affaire : 80O
Demande de requalification du contrat de travail
APPELANTE
S.A.R.L. BAR CONCEPT, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne LAGARRIGUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
INTIME
Monsieur [C] [Y] DA n° 21/01173, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Virginie LEONARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/5456 du 14/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, Conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Madame Catherine RIDE-GAULTIER, Greffier lors des débats
Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe, lors de la mise à disposition
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 28 Février 2023 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCEDURE
M. [C] [Y] a été embauché par la SARL Bar Concept le 6 septembre 2019 selon contrat de travail à durée déterminée dont le terme était fixé au 31 octobre 2019, en qualité de commis de cuisine niveau I échelon I, pour 14 heures de travail hebdomadaires sur deux jours (vendredi et samedi) et moyennant une rémunération de 608,52 euros brut.
Le salarié estimant ne pas avoir été rempli de ses droits a saisi par requête du 18 janvier 2021 le conseil de prud'hommes de Vesoul aux fins de voir condamner la SARL Bar Concept à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités, rappels de salaire et dommages-intérêts, voir prononcer la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée et voir dire son licenciement abusif.
Par jugement du 6 août 2021, ce conseil a :
- condamné la SARL Bar Concept à payer à M. [C] [Y] les sommes suivantes:
* 2 225,41 euros brut à titre de rappel de salaires sur la période du 26 août 2019 au 21 novembre 2019
* 222,54 euros brut au titre des congés payés afférents
- requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail a durée indéterminée et condamné la SARL Bar Concept à verser à M. [C] [Y] la somme de 1 423,44 euros à titre d'indemnité
- fixé l'indemnité de précarité à la somme de 222,54 euros brut et condamné la SARL Bar Concept à verser cette somme à M. [C] [Y]
- condamné la SARL Bar Concept à verser à M. [C] [Y] la somme de 8 540,64 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
- dit que l'emploi occupé par M. [C] [Y] était celui de cuisinier niveau 2 échelon 2 de la convention collective de la restauration
- dit que la SARL Bar Concept devra remettre à M. [C] [Y] les documents de fin de contrat rectifiés (certificat de travail, reçu de solde de tout compte, attestation pôle emploi ainsi qu`un bulletin de salaire rectificatif`pour la période du 06 août au 21 novembre 2019)
- dit n`y avoir lieu à prononcer une astreinte
- débouté M. [C] [Y] de ses autres demandes
- débouté la SARL Bar Concept de l'ensemble de ses demandes
- condamné la SARL Bar Concept aux entiers dépens et dit qu'en application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991, la société sera tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l`Etat au titre de l'aide juridictionnelle
Suivant déclaration du 6 septembre 2021, la SARL Bar Concept a relevé appel de cette décision et par conclusions du 12 avril 2022 demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf celle relative au temps de repos
- débouter M. [C] [Y] de l'intégralité de ses demandes
- condamner M. [C] [Y] au paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive en sus des entiers dépens
Par écritures du 21 novembre 2022, M. [C] [Y], appelant incident, demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué excepté en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité pour non-respect du repos journalier et hebdomadaire
- statuant à nouveau, condamner la SARL Bar Concept à lui payer la somme de 2 000 euros à ce titre
- condamner la SARL Bar Concept aux entiers dépens
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la requalification du contrat et l'indemnité afférente
A l'appui de sa demande en requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée M. [C] [Y] soutient avoir poursuivi son activité salariée au-delà du terme fixé à son contrat, soit le 31 octobre 2019, et ce jusqu'au 21 novembre suivant, avant de travailler pour le compte de la société Cebest, dont les gérants sont ceux de la société Bar Concept.
L'appelante fait grief sur ce point aux premiers juges d'avoir accueilli la demande de son salarié et affirme au contraire que le contrat n'a pas été poursuivi au-delà de son terme, son contradicteur invoquant selon elle des éléments de fait qui ne concernent pas son établissement.
Selon l'article L.1243-11 du code du travail 'lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée'.
Au cas particulier, le contrat de travail à durée déterminée du 6 septembre 2019 signé par les deux parties et fondé sur un accroissement temporaire d'activité stipule qu'il prend effet le 6 septembre 2019 et 'prendra fin le 31/10/2019".
Or, il résulte des éléments communiqués par M. [C] [Y] que s'il a effectivement, durant la période litigieuse, partiellement été occupé par son employeur aux préparatifs de l'ouverture d'un second établissement (Le Marais) situé à [Localité 3], immatriculé au RCS le 21 novembre 2019 et dont l'ouverture au public est intervenue le 22 novembre 2019, avec pour perspective la signature d'un contrat de travail, il a poursuivi son activité au sein de l'établissement détenu par la société Bar Concept (le BHV à [Localité 4]), comme en témoignent d'une part Mme [S] [G], alors salariée de cet établissement, qui précise que M. [C] [Y] y a travaillé jusqu'au 5 décembre 2019 les mercredis, jeudis, vendredis et samedis, et d'autre part les nombreux échanges professionnels par SMS entre l'intimé et un dénommé [M], en réalité M. [M] [P], gérant de l'établissement. Mme [R] [K], elle-même ancienne salariée de ce dernier, et cliente habituelle du BHV confirme avoir personnellement constaté la présence fréquente de M. [C] [Y] en qualité d'employé dans l'établissement tant en semaine que le week-end, tant le midi que le soir sur la période de fin août à novembre 2019.
Dans ces conditions, la cour a la conviction que M. [C] [Y] a travaillé pour le compte de la société Bar Concept postérieurement au terme de son contrat à durée déterminée, de sorte que les premiers juges ont à bon droit requalifié celui-ci en contrat à durée indéterminée.
En vertu de l'article L.1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et y fait droit, il accorde au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, cette disposition s'appliquant sans préjudice de l'application des dispositions relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
M. [C] [Y] conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il lui a alloué à ce titre la somme de 1 423,44 euros et l'appelante n'a pas contesté, à titre subsidiaire, le quantum ainsi alloué.
Il résulte de ce qui précède que le jugement mérite confirmation de ces deux chefs.
S'agissant de l'indemnité de précarité due en vertu de l'article L.1243-8 du code du travail, les premiers juges ont condamné l'appelante à verser à M. [C] [Y] la somme de 222,54 euros
Toutefois, cette indemnité qui compense, pour le salarié, la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, n'est pas due lorsque la relation contractuelle se poursuit en contrat à durée indéterminée, notamment en cas de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée (Soc 7 juillet 2015 n°13-17.195).
C'est donc à tort que les premiers juges ont alloué à l'intéressé la somme de 222,54 euros à ce titre et le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
II- Sur les rappels de salaire d'heures complémentaires
Aux termes du contrat de travail du 6 septembre 2019, la durée hebdomadaire de travail du salarié est fixée à 14 heures accomplies les vendredis et samedis mais il est prévu que M. [C] [Y] pourra être amené à effectuer des heures complémentaires au-delà de cette durée de travail conventionnelle, dans la limite du tiers de celle-ci, sous réserve d'un délai de prévenance de trois jours.
M. [C] [Y] conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à sa demande de rappel de salaire au titre des heures complémentaires effectuées et non rémunérées en qualité de cuisinier et non de commis de cuisine, comme mentionné dans son contrat de travail, pour la période du 26 août au 21 novembre 2019.
La société Bar Concept prétend au contraire que les éléments adverses ne sont pas de nature à étayer une demande de rappel de salaire alors notamment que certains d'entre eux concernent l'établissement Le Marais à [Localité 3].
Elle s'oppose à la qualification de cuisinier retenue par les premiers juges, qu'elle estime insuffisamment démontrée par les documents et attestations produits.
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures effectuées, l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toute mesure d'instruction qu'il estime utile.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, M. [C] [Y] produit un tableau précisant les horaires réalisés chaque jour sur la période du 26 août au 5 décembre 2019 (pièce 3) et un récapitulatif intitulé 'Calcul de rappel de salaire période du 26 août 2019 au 31 octobre 2019 (pièce 2). Il communique également l'attestation de Mme [S] [G], dûment signée et munie de la copie de la pièce d'identité de son auteur, contrairement à l'allégation de l'appelante, qui corrobore que l'intéressé a travaillé avec elle au BHV les mercredis, jeudis, vendredis et samedis du 26 août au 5 décembre 2019, parfois en doublon avec l'établissement Le Marais situé à [Localité 3] (pièce 18). Il produit enfin de nombreux échanges de SMS, dont le caractère exclusivement professionnel n'est pas contesté, avec le gérant de la société Bar Concept sur la période considérée.
En dépit des dispositions de l'article L.3171-4 précité, la société Bar Concept ne verse aux débats aucune pièce propre à satisfaire à la charge de la preuve qui lui incombe en la matière et ainsi contredire les éléments précis fournis par le salarié.
Au regard des éléments communiqués, la cour estime suffisamment établie la preuve des
heures complémentaires effectuées par M. [C] [Y] sur la période du 26 août au 21 novembre 2019, considérant que pour le surplus l'intéressé était au service de la société Cebest (établissement le Marais à [Localité 3]).
S'agissant de la qualification de l'emploi réellement occupé par l'intimé, le contrat liant les parties mentionne un emploi de commis de cuisine niveau I échelon I.
Cependant, l'expérience de M. [C] [Y] qui avait précédemment exercé dans de prestigieux établissements suisses en qualité de chef de cuisine/chef de partie en 2017, 2018 et 2019, qui a été au demeurant engagé à compter du 22 novembre 2019 en qualité de cuisinier par la société Cebest, dont le dirigeant est également celui de la société Bar Concept, et les fonctions exercées au sein du BHV, telles que décrites par sa collègue dans l'attestation précédemment citée, qui correspondent indéniablement à celles de cuisinier et non de commis au sens de la convention collective applicable de la restauration, conduisent la cour à considérer que le poste occupé par M. [C] [Y] était celui de cuisinier niveau II échelon II.
Il s'ensuit que c'est pertinemment que les premiers juges, requalifiant ainsi le poste et le salaire correspondant sur la base d'un salaire moyen mensuel de 1 423,44 euros et d'un taux horaire de 10,31 euros, ont alloué à M. [C] [Y] la somme de 2 225,41 euros, après déduction des salaires déjà perçus, outre celle de 222,54 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.
III- Sur l'indemnité pour travail dissimulé
Aux termes de l''article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche
2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie
3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, en application de l'article L 8223-1 du code du travail.
En l'espèce, il résulte des éléments précédemment examinés que M. [C] [Y] a débuté son activité au service de la société Bar Concept le 26 août 2019 sans avoir été déclaré ni rémunéré par son employeur, qui n'a formalisé un contrat de travail qu'à compter du 6 septembre suivant.
De même, postérieurement au terme de son contrat à durée déterminée jusqu'à son embauche par la société Cebest, soit du 1er au 21 novembre 2019, M. [C] [Y] a poursuivi son activité salariée sans déclaration préalable à l'embauche ni contrat de travail ni fiche de paie.
La société Bar Concept ne peut donc utilement soutenir qu'elle n'avait pas connaissance de cette dissimulation, de sorte que le caractère intentionnel de celle-ci est caractérisé.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné la société Bar Concept à payer à M. [C] [Y] la somme de 8 540,64 euros correspondant à six mois de salaire, conformément au texte susvisé.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
IV- Sur le non respect des temps de repos
M. [C] [Y] fait valoir que son repos tant journalier qu'hebdomadaire n'a pas été observé par son employeur et revendique l'allocation d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
La société Bar Concept conclut à la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté cette prétention, motif pris de ce que le salarié ne justifiait pas du bien fondé du grief ainsi articulé à son encontre.
Selon l'article L.3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret.
De même les articles L.3132-1, 2 et 3 prohibent un travail supérieur à six jours par semaine et prévoient que le repos hebdomadaire, donné le dimanche, doit avoir une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives.
L'examen des pièces communiquées par l'intimé conduit la cour à considérer, à la suite des premiers juges, que l'inobservation des règles précitées par la société Bar Concept ne ressort pas de ces documents.
Le jugement querellé mérite donc confirmation sur ce point.
V - Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés, sauf à dire qu'ils concerneront la période du 26 août (et non 06 août comme indiqué par erreur au dispositif du jugement déféré) au 21 novembre 2019.
La société Bar Concept qui succombe en sa voie de recours ne peut davantage qu'en première instance voir prospérer sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention.
Elle sera condamnée aux dépens d'appel, la décision entreprise étant confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement entrepris sauf en sa disposition relative à l'indemnité de précarité et sauf à dire que les documents rectifiés que devra remettre la SARL Bar Concept à M. [C] [Y] portent sur la période du 26 août au 21 novembre 2019.
L'infirme de ce seul chef et statuant à nouveau,
Déboute M. [C] [Y] de sa demande d'indemnité de précarité.
Condamne la SARL Bar Concept aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt huit février deux mille vingt trois, signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,