Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 24 Février 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/01017 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7DYN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 16/01062
APPELANTE
[Adresse 6]
[Adresse 7]
Rubelles
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Maxence CORMIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Aurélie GAUTRIAUD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Natacha PINOY, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : MadameAlice BLOYET, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La [4] (la caisse) a interjeté appel du jugement n° RG : 16-01062 rendu le 23 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, dans un litige l'opposant à la société [5] (la société).
A l'audience du 5 janvier 2023 à 13h30, la caisse, par la voix de son conseil informe la cour de son désistement d'appel et la société, par la voix de son conseil, accepte ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par la caisse et accepté par la société
est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Constate le désistement d'appel parfait de la [4] ;
Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
Dit que la [4] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière, La présidente,
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