Texte intégral
TP/JD
Numéro 22/4150
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 24/11/2022
Dossier : N° RG 20/02097 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HUHB
Nature affaire :
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.S. RBS FRANCE
C/
[K] [M]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 29 Septembre 2022, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. RBS FRANCE anciennement dénommée RAVATHERM FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître DOUTE, avocat au barreau de PAU
et par Maître HUE de la SELEURL AUGURE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS,
INTIME :
Monsieur [K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître MARCHESSEAU LUCAS de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 07 SEPTEMBRE 2020
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F19/00057
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [M] a été embauché le 23 septembre 1991 par la société Knauf PSE en qualité de directeur technique du département polystyrène extrudé, statut cadre, suivant contrat à durée indéterminée prévoyant une clause de non-concurrence et régi par la convention collective de la plasturgie.
En 2017, son contrat de travail a été transféré à la société Ravatherm France.
Le 11 septembre 2018, il a informé la société Ravatherm France de son départ à la retraite le 31 décembre suivant compte tenu du préavis de 3 mois.
Le 7 décembre 2018, soit en cours de préavis, la société Ravatherm France l'a informé qu'elle le déliait de sa clause de non-concurrence.
Le 18 décembre 2018, il a contesté cette décision.
Le 12 mars 2019, il a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 7 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment':
- dit que la clause de non-concurrence du contrat de travail de M. [K] [M] n'a pas été respectée par la société Ravatherm France, et que celle-ci doit être honorée par l'entreprise,
- condamné la société Ravatherm France à verser a M. [K] [M]':
* 96 560,64 € au titre de la clause de non-concurrence suivant les modalités pré-citées,
* 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé qu'en matière prud'homale, l'exécution provisoire est de droit pour les condamnations de remise de documents que l'employeur est tenu de délivrer et pour celles en paiement de créances salariales ou assimilées dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de salaire (art R. 1454-28 du code du travail),
- rappelé que les intérêts légaux courent à compter de la saisine de la juridiction, soit le 12 mars 2019, en matière de rémunération, et à compter de la date de la notification du présent jugement pour les dommages et intérêts.
- débouté la société Ravatherm France de ses demandes,
- condamné la société Ravatherm France aux entiers dépens de l'instance.
Le 17 septembre 2020, la société RBS France, anciennement dénommée Ravatherm France, a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 16 décembre 2020, auxquelles il est expressément fait référence, la société RBS France demande à la cour de':
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
* a dit que la clause de non-concurrence du contrat de travail de M. [K] [M] n'a pas été respectée par elle et qu'elle doit être honorée par elle ;
* l'a condamnée à verser à M. [K] [M] :
o 96 560,64 € au titre de la clause de non-concurrence suivant les modalités précitées ;
o 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
* l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance ;
* l'a déboutée de sa demande de condamnation de M. [K] [M] au paiement à son profit d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* l'a déboutée de sa demande de condamnation de M. [K] [M] au paiement des entiers dépens ;
- statuant à nouveau :
- débouter M. [K] [M] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [K] [M] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [K] [M] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir qu'en procédant à la levée de la clause de non concurrence de M. [M] plus de trois semaines avant la fin du préavis qu'il exécutait, elle a régulièrement agi avant le départ effectif du salarié, nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 18 janvier 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. [K] [M] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- y ajoutant,
- condamner la société RBS France à la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société RBS France aux entiers dépens,
- débouter la société RBS France de toutes ses demandes, fins et conclusions.
M. [M] fait valoir qu'en application de son contrat de travail, son employeur devait le délier de sa clause de non concurrence dans le mois suivant la notification de son départ en retraite. Il expose que son employeur ayant tardé à le délier de sa clause de non concurrence, il est tenu au paiement de la contrepartie financière prévue au contrat de travail.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 août 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la clause de non-concurrence
Il importe de rappeler que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites en vertu de l'article 1103 du code civil.
Le contrat de travail conclu entre M. [M] et initialement la société Knauf PSE le 23 septembre 1991 comporte une clause de non concurrence rédigée comme suit':
«'A la cessation du présent contrat, pour quelque cause que ce soit et quelle que soit la partie à laquelle elle serait imputable, vous vous interdisez, pendant une durée de deux ans à compter de la date de cessation effective de votre activité au service de notre entreprise, d'entrer au service d'une entreprise concurrente ou d'intervenir de quelque manière que ce soit dans une activité concurrente. Cette concurrence vise bien entendu la fabrication du polystyrène extrudé mais également toute fabrication et/ou activité à laquelle vous aurez participé pendant votre activité dans notre entreprise. L'interdiction est valable pour l'Europe entière. Au cas où vous contreviendriez à cette interdiction, vous devriez verser à titre d'indemnité forfaitaire et irréductible, une somme égale au total des rémunérations brutes que vous auriez perçues pendant les six mois précédant le jour de la fin de votre contrat auprès de notre société.
En outre, à dater de la signification qui vous sera faite, vous devrez verser à la société une astreinte de 10% (dix pour cent) de la rémunération brute mensuelle moyenne que vous aurez perçue pendant les six mois précédant le jour de la fin de votre contrat auprès de notre société, par jour de retard au cas où vous ne mettriez pas fin à cette activité concurrente.
Cette réparation ne vous libérerait pas de l'obligation contractée. Vous resteriez tenu d'observer les interdictions stipulées ci-dessus, pendant une période égale à celle restant à courir au jour de la signification.
En contrepartie, vous percevrez pendant la période où s'appliquera l'obligation de non-concurrence, une indemnité mensuelle égale à la moitié de votre rémunération mensuelle moyenne de base calculée sur la moyenne de votre rémunération mensuelle des 12 derniers mois (sans intéressement notamment de fin d'année, ni prime quelconque).
Nous pourrons vous libérer de l'interdiction de concurrence et, par là, vous dégager de l'indemnité spéciale de non-concurrence prévue, ceci à tout moment au cours de l'exécution du contrat, soit à l'occasion de sa cessation, sous réserve dans ce cas de vous notifier notre décision par lettre recommandée avec avis de réception dans le mois de la notification de la rupture'».
Cette clause contractuelle reprend les dispositions de la convention collective nationale de la plasturgie, notamment l'article 7 de l'avenant du 1er novembre 1984 relatifs aux dispositions particulières au personnel d'encadrement.
S'il est constant qu'en cas de rupture du contrat de travail avec dispense d'exécution du préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l'entreprise (Soc 13/03/2013 ' pourvoi n°11-21.150'; Soc 21/01/2015 ' pourvoi n°13-24.471'; Soc 02/03/2017 ' pourvoi n°15-15.405'; Soc 24/05/2018 ' pourvoi n°16-24.616), en revanche, en cas de rupture du contrat de travail sans dispense d'exécution du préavis, les dispositions contractuelles ou conventionnelles fixant le délai de renonciation et les modalités de celle-ci s'imposent à l'employeur. Le but de ces dispositions est en effet de permettre au salarié de connaître au plus tôt l'étendue de sa liberté de travailler après la rupture du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit.
En l'espèce, M. [K] [M] a remis un courrier en main propre à son employeur le 12 septembre 2018 l'informant de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite et de cesser son contrat de travail le 31 décembre 2018, après exécution d'un préavis de trois mois.
Par ce courrier, il lui a notifié la rupture du contrat de travail pour la date du 31 décembre 2018, étant entendu que le préavis de trois mois débutant le 30 septembre 2018 était travaillé.
En application de la clause contractuelle relative à l'obligation de non-concurrence, l'employeur disposait d'un mois à compter du 12 septembre 2018 pour dégager M. [M] de cette obligation.
Or, il a adressé un courrier portant levée de la clause de non-concurrence par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 décembre 2018, soit après l'expiration du délai d'un mois prévu par le contrat, mais également la convention collective applicable.
Cette information est donc trop tardive, de telle sorte que M. [M] doit être considéré comme n'ayant pas été délié de son obligation de non-concurrence.
La société RBS FRANCE est en conséquence tenue au paiement de la contrepartie pécuniaire prévue par le contrat.
La rémunération mensuelle forfaitaire de M. [M] était de 8046,73 euros bruts.
En application de la clause contractuelle, qui prévoit le versement d'une indemnité égale à la moitié de la rémunération mensuelle brute pendant la durée d'application de la clause de non-concurrence, la société RBS FRANCE doit verser la somme totale de 96 560,64 euros à M. [M].
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
Sur les demandes complémentaires
La société RBS FRANCE, qui succombe à l'instance en appel, devra en supporter les dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. [M] une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 7 septembre 2020';
Y ajoutant':
CONDAMNE la société RBS FRANCE aux dépens de l'appel';
CONDAMNE la société RBS FRANCE à payer à M. [K] [M] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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