Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 612
N° RG 21/06751 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SE2Y
(3)
Mme [E] [K]
M. [V] [Z]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Marine JEUDY
-Me Pierre SIROT
-Me Pierre SIROT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Septembre 2022
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 02 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Madame [E] [K], décédée le [Date décès 7].2020
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 11]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Philippe LANGLOIS, Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Marine JEUDY, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Marc ROUXEL, Plaidant/, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMÉE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTERVENANT FORCÉ :
Monsieur [V] [Z], es qualités de représentant légal de son fils mineur Monsieur [M] [T] [U] [Z], pris en sa qualité d'héritier de Madame [E] [K]
[Adresse 9]
[Localité 6]
N'ayant pas constitué avocat, assigné par acte d'huissier le 20 Septembre 2021 à domicile
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre acceptée le 7 août 2012, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [V] [Z] et Mme [E] [K], co-emprunteurs solidaires, un prêt immobilier d'un montant de 201 351,60 euros, remboursable en 240 mois, au taux nominal révisable de 3,25% l'an et au taux effectif global (TEG) de 3,80% l'an pour l'acquisition d'une maison située à Bonnoeuvre (44) et le remboursement d'un prêt au Crédit mutuel à hauteur de 48 372,62 euros. Il était prévu au contrat de prêt le remboursement anticipé, au plus tard le 12 août 2014, de la somme de 85 000 euros grâce à la revente d'un autre bien, situé à [Localité 11], appartenant à M. [Z].
La vente de l'immeuble n'ayant pu intervenir dans le délai imparti, M. [Z] et Mme [K] se sont rapprochés de la banque qui leur a accordé un délai de six mois supplémentaire pour vendre le bien et le report des échéances du prêt pour les mois de juin, juillet et août 2014. Le délai imparti expirait au 1er février 2015.
A cette date, M. [Z] et Mme [K] se sont trouvés défaillants dans le remboursement du prêt. Par courrier recommandé du 10 juillet 2015, la société BNP Paribas Personal Finance les a, vainement mis en demeure de payer la somme totale de 86 743,96 euros correspondant au remboursement de la somme de 85 000 euros et des trois échéances impayées. Par courrier du 14 août 2015, elle a prononcé la déchéance du terme et les a mis en demeure de payer le solde du crédit.
Cette mise en demeure s'étant révélée infructueuse, la société BNP Paribas Personal Finance a fait assigner en paiement, par acte d'huissier en date du 11 février 2016, M. [Z] et Mme [K],devant le tribunal de grande instance de Nantes.
Par jugement du 26 février 2019, le tribunal a :
- déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer ;
- condamné Mme [E] [K] et M. [V] [Z] à payer à la société BNP Paribas personal finance :
la somme de 206 815,57 euros avec intérêts au taux de 2,53% l'an sur 188 814,78 euros à compter du 14 août 2015,
la somme de 13 217,03 euros avec intérêt au taux légal à compter du 14 août 2015,
- condamné Mme [E] [K] et M. [V] [Z] in solidum aux dépens de l'instance,
- condamné Mme [E] [K] et M. [V] [Z] in solidum à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble des dispositions qui précèdent.
Par déclaration en date des 3 mai et 24 juillet 2019, M. [Z] et Mme [K] ont chacun relevé appel de cette décision. Par ordonnance du 31 janvier 2020, les affaires ont été jointes sous le numéro RG 19/2993.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 juillet 2020, M. [V] [Z] a demandé à la cour de :
- infirmer la décision dont appel en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de constatation du caractère erroné du taux effectif global et de condamnation,
- constater le caractère erroné du calcul du taux effectif global,
- ordonner, à titre de sanction, la substitution du taux conventionnel au taux d'intérêt légal,
- ordonner, conséquemment, la compensation des dettes réciproques,
- infirmer la décision dont appel en ce qu'elle n'a pas retenu la responsabilité de la banque et l'a condamné,
- dire et juger que la BNP Paribas Personal Finance a manqué à son devoir de mise en garde et d'information à destination des emprunteurs,
- condamner la BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [V] [Z] la somme de 180 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouter la BNP Paribas Personal Finance de son appel incident ainsi que ses demandes, fins et conclusions,
- ordonner la compensation des dettes réciproques,
- infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a condamné le concluant au versement de frais irrépétibles à l'égard de la banque,
- condamner la BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [V] [Z] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
Par ordonnance du 6 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance en raison du décès de Mme [E] [K] survenu le [Date décès 7] 2020. En l'absence de diligences accomplies à l'égard des ayants-droit ou d'une éventuelle reprise de l'instance par les ayants-droit de Mme [K], radiation de l'affaire a été ordonnée le 22 janvier 2021.
Par acte d'huissier en date du 20 septembre 2021, la BNP Paribas Personal Finance a assigné en intervention forcée M. [V] [Z] ès qualités de représentant légal de M. [M] [Z], héritier de Mme [K]. Elle a déposé des conclusions de reprise d'instance le 15 octobre 2021.
Selon ses dernières conclusions, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de:
- la juger recevable et bien fondée en ses demandes et y faisant droit,
- ordonner le rétablissement de l'instance,
- juger que la société BNP Paribas Personal Finance est titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible à l'égard de M. [V] [Z] et de Mme [E] [K],
- juger M. [V] [Z] irrecevable et mal fondé en ses demandes, fins et conclusions,
- juger Mme [E] [K] mal fondée en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- les en débouter,
Par conséquent,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nantes le 26 février 2019 en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
- condamner solidairement M. [V] [Z] et Mme [E] [K] à payer à BNP Paribas Personal Finance la somme de 220 045,61 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 2,53% l'an sur la somme de 188 814,78 euros à compter du 14 août 2015 et au taux légal sur le surplus jusqu'à parfait règlement,
- condamner solidairement M. [V] [Z] et Mme [E] [K] à payer à la BNP Paribas Personal Finance une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [E] [K] aux entiers dépens.
M. [Z], ès qualités de représentant légal de son fils mineur, [M] [Z], n'a pas constitué avocat en appel .
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 9 juin 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
A titre liminaire, il sera rappelé que Mme [K] est décédée le [Date décès 7] 2020, laissant pour unique héritier son fils mineur [M] [Z]. Après radiation de l'instance, la société BNP Paribas Personal Finance a délivré assignation en intervention forcée à M. [Z] en sa qualité de représentant légal de son fils mineur par acte d'huissier en date du 20 septembre 2021. Elle a pris des conclusions aux fins de reprise de l'instance le 15 octobre 2021 dans lesquelles toutefois, elle ne formule aucune demande à l'encontre de M. [Z] ès qualités de représentant légal de son fils mineur .
Les demandes de l'intimée sont en effet dirigées contre M. [Z] et Mme [K], bien que celle-ci soit décédée. Par ailleurs, M. [Z] n'a pas repris de nouvelles conclusions en son nom propre depuis ses écritures signifiées le 7 juillet 2020. Il n'a fait valoir aucune conclusion en sa qualité de représentant légal de son fils [M] . La cour ne statuera donc que sur les demandes faites à l'encontre de M. [Z] en son nom propre.
Sur la recevabilité des demandes de M. [Z] :
Dans ses dernières conclusions, la société BNP Paribas Personal Finance soulève l'irrecevabilité des demandes en nullité de la stipulation conventionnelle ou à défaut en déchéance totale de son droit aux intérêts qui serait formées par l'appelant au motif d'une part qu'il s'agit de demandes nouvelles formulées pour la première fois en cause d'appel et d'autre part qu'elles sont prescrites.
M. [Z], qui a contesté en première instance la régularité du taux effectif global figurant au prêt immobilier sans toutefois formuler de demande de nullité comme l'ont relevé les premiers juges, maintient en appel, que le taux effectif global du prêt est erroné pour ne pas avoir réduit le montant des cotisations d'assurance décès à partir de la date prévisible de remboursement anticipé de la somme de 85 000 euros, ce qui aurait eu pour conséquence de minorer ce taux. Mais si dans le corps de ses conclusions, M. [Z] se dit fondé à solliciter la nullité de la stipulation conventionnelle ou à défaut la déchéance totale de la banque à son droit aux intérêts, il y a lieu de constater que ces demandes ne sont pas reprises comme telles dans le dispositif de ses écritures dans lesquelles il se contente de solliciter, à titre de sanction de l'erreur affectant le calcul du taux effectif global, la substitution du taux conventionnel au taux d'intérêt légal. Il s'en déduit que M. [Z] ne sollicite que la nullité de la stipulation conventionnelle et non la déchéance totale de la banque de son droit aux intérêts.
La demande d'annulation de la stipulation d'intérêts formée par M. [Z] en cause d'appel tend à faire écarter partiellement les prétentions adverses en réclamant la substitution du taux légal au taux contractuel, de sorte que, même présentée pour la première fois devant la cour, elle est recevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l'exception de nullité perpétuelle peut être invoquée en réponse à une action en paiement du prêteur à la condition que l'acte n'ait pas reçu exécution. En l'espèce, il s'avère que le contrat de prêt a reçu exécution tant du côté du prêteur par le déblocage des fonds que du côté des emprunteurs qui ont réglé les 23 premières échéances du prêt. En conséquence, M [Z] n'est pas recevable en sa demande de nullité de la clause de stipulation conventionnelle qui est donc prescrite.
Il sera rappelé en outre que , depuis l'ordonnance du 17 juillet 2019, la seule sanction applicable en cas d'inexactitude du taux effectif global mentionné dans une offre de prêt acceptée est désormais la déchéance totale ou partielle, dans la proportion fixée par le juge, du droit aux intérêts du prêteur. Or, cette demande ne figure pas dans le dispositif des conclusions de M. [Z] qui, seul, saisi la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile.
Sur le manquement de la banque à ses obligations de mise en garde :
M. [Z] sollicite la somme de 180 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de chance qu'il a subi en raison du manquement de la société BNP Paribas Personal Finance à son obligation de mise en garde. Ainsi, il soutient que la banque a commis une faute en évaluant mal le bien à vendre à [Localité 11] et en consentant un prêt relais alors que le remboursement de la somme de 85 000 euros, grâce à la vente du bien, était aléatoire. L'appelant souligne qu'il était un emprunteur profane, qu'il ne disposait pas d'un apport personnel, que la banque n'a pas tenu compte des crédits personnels précédemmment souscrits et que ses revenus étaient faibles. Il considère donc que la société BNP Paribas Personal Finance ne l'a pas alerté sur les risques d'endettement que lui faisait courir le montage avec le prêt relais . M. [Z] prétend également que la banque aurait dû demander un certificat d'urbanisme auprès de la mairie d'[Localité 11] pour constater que le bien immobilier était affecté d'une servitude d'alignement.
La société BNP Paribas Personal Finance fait valoir de son côté, que le crédit consenti à M. [Z] et Mme [K] ne constituait pas une opération financière risquée puisque trois mois avant l'octroi du crédit litigieux, le bien a été mis en vente pour la somme de 125 000 euros net vendeur et qu'en août 2012, soit un mois après l'octroi du prêt, un compromis de vente a été signé pour la somme de 115 000 euros. Elle considère que les difficultés pour procéder à la vente proviennent de la servitude d'alignement frappant le bien immobilier qui n'avait pas été décelée par l'agence immobilière en charge du mandat de vente et dont elle n'avait pas connaissance. Elle expose enfin que l'appelant ne justifie nullement de la souscription de crédits en cours au moment de l'offre de prêt litigieux.
Le devoir de mise en garde n'est dû par le banquier que s'il apparaît que le crédit sollicité est excessif et fait courir un risque d'endettement à l'emprunteur non averti . Ainsi la banque doit vérifier si le crédit consenti est adapté aux capacités financières déclarées et ne présente pas un risque pour l'emprunteur, notamment celui de ne pouvoir faire face aux échéances, et seulement si tel est le cas et l'emprunteur non averti, attirer alors son attention sur ces risques, afin qu'il puisse accepter ou refuser l'offre de crédit en connaissance de cause.
En l'espèce, le prêt consenti par la société BNP Paribas Personal Finance prévoyait le remboursement d'une échéance de 85 000 euros dans les 24 mois du paiement de la première échéance de prêt, cette somme provenant de la vente d'un bien immobilier appartenant à M. [Z]. Il est constant que ce bien avait été mis en vente pour la somme de 125 000 euros par une agence immobilière avant l'offre de prêt et qu'un compromis de vente a été signé pour la somme de 115 000 euros en août 2012. Il apparaît en conséquence que la somme de 85 000 euros fixée par la banque pour le remboursement partiel anticipé, pouvant être retirée de la vente du bien appartenant à M. [Z], n'était pas farfelue et relevait d'une évaluation prudente.
En outre, il est acquis aux débats que la vente du bien immobilier s'est trouvée compromise par la servitude d'alignement frappant le bien, découverte par le notaire . Or, le prêteur ne peut être responsable des problèmes d'urbanisme et il n'entre pas dans ses obligations de solliciter le service d'urbanisme d'une mairie pour connaître des éventuelles servitudes affectant un bien immobilier, objet d'un prêt relais.
De surcroît, le montant de l'échéance de remboursement anticipé , inférieure au prix de mise en vente du bien, anticipait une possible surévaluation du bien .
Il s'en évince qu'en aucun cas, le montage financier proposé par la banque à M. [Z] et Mme [K] pour l'acquisition de leur maison à Bonnoeuvres et le remboursement d'un prêt ne faisait naître de façon intrinsèque, de risque d'endettement excessif nécessitant d'attirer l'attention des emprunteurs. Par ailleurs, M. [Z] ne produit aucun élément relatif à ses revenus ou d'éventuels crédits en cours au moment de l'octroi du prêt, établissant le caractère excessif du crédit litigieux par rapport à ses capacités financières.
En conséquence, la société BNP Paribas Personal Finance n'était pas tenue d'une obligation de mise en garde pour le prêt qu'elle proposait aux emprunteurs . M. [Z] sera donc débouté de sa demande en dommages-intérêts.
Sur la créance de la banque :
La société BNP Paribas Personal Finance justifie d'un décompte de créance d'un montant total de 220 045,67 euros dont 188 814,78 euros au titre du capital restant dû, selon comptes arrêtés au 14 août 2015.
M. [Z] , en sa qualité d'emprunteur solidaire, sera condamné à payer cette somme à l'intimée, outre les intérêts au taux conventionnel de 2,53 % sur la somme de 188 814,78 euros à compter du 14 août 2015 et au taux légal sur le surplus jusqu'à parfait règlement .
Sur les demandes accessoires :
M. [Z] qui succombe en ses demandes supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel .
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la banque les frais non compris dans les dépens occasionnés par l'appel. Aussi , M. [Z] sera condamné à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme partiellement le jugement rendu le 26 février 2019 par le tribunal de grande instance de Nantes,
Statuant à nouveau sur l'entier litige :
Constate qu'aucune demande n'est faite à l'encontre de M. [Z] ès qualités de représentant légal de son fils mineur [M] [Z],
Constate le décès de Mme [E] [K] et la reprise d'instance par l'assignation diligentée par la société BNP Paribas Personal Finance de M. [V] [Z] ès qualités,
Déclare M. [Z] irrecevable en sa demande de nullité de la stipulation d'intérêts,
Déboute M. [V] [Z] de sa demande en dommages-intérêts au titre de la perte de chance,
Condamne M. [V] [Z] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 220 045,67 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 2,53 % sur la somme de
188 814,78 euros à compter du 14 août 2015 et au taux légal sur le surplus jusqu'à parfait règlement,
Condamne M. [V] [Z] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT