Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 31 JANVIER 2024
N° 2024/ 052
N° RG 23/03089
N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3RO
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble VILLA MAUPASSANT
C/
[T] [F]
[E] [F]
[Y] [L]
épouse [F]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Claude LAUGA
Me Lou GODARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 01 Décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02413.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble VILLA MAUPASSANT sis à [Adresse 4]
représenté par son syndic en exercice, FONCIA AD IMMOBILIER, S.A.S, dont le siège social est à [Localité 1], sis [Adresse 2], représentée par son Président Directeur Général en exercice, domicilié en sa qualité audit siège
représentée par Me Claude LAUGA, membre de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Madame [T] [F]
née le 27 Mai 1972 à [Localité 5] (ITALIE), demeurant [Adresse 3] (ITALIE)
Monsieur [E] [F]
né le 14 Mars 1980 à [Localité 5] (ITALIE), demeurant [Adresse 3] (ITALIE)
Madame [Y] [L] épouse [F]
née le 27 Avril 1972 à [Localité 5] (ITALIE), demeurant [Adresse 3] (ITALIE)
représentée par Me Lou GODARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Solène LEGAY, membre de la SARL TAGO AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [P] [F] et Madame [Y] [L] épouse [F] ont acquis le 22 mai 1996 un appartement sis dans la copropriété VILLA MAUPASSANT, [Adresse 6].
Au décès de Monsieur [F], les enfants du couple, [E] [F] et [T] [F], sont devenus copropriétaires indivis avec leur mère selon acte de notoriété le 25 mai 2007. Les coindivisaires ont vendu l'appartement selon acte authentique de vente immobilière du 16 mars 2023 à Madame [A] et Monsieur [C].
Suivant exploit d'huissier délivré le 18 mai 2022, le SDC VILLA MAUPASSANT a fait assigner les consorts [F] aux fins de les voir condamnés au paiement des sommes de 301,61 euros au titre de l'arriéré de charges 2019, de 1.867,88 euros au titre de l'arriéré de charges 2020, de 1.678,36 euros au titre de l'arriéré de charges avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer en date du 07 février 2019, de 1.070,52 euros au titre des frais relevant de l'article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965, de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Par jugement rendu le 1er décembre 2022, le Tribunal Judiciaire de GRASSE a condamné les consorts [F] à payer au SDC VILLA MAUPASSANT les sommes de 719,21 euros au titre des charges échues demeurées impayées dues au 7 juillet 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 07 juillet 2021, de 486,44 euros au titre des charges devenues exigibles jusqu'au 31 décembre 2021, de 792 euros au titre des frais relevant de l'article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965, de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice et de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe en date du 24 février 2023, le SDC VILLA MAUPASSANT a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions d'appelant, le SDC demande à la Cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les consorts [I] à lui payer les sommes de 719,21 euros au titre des charges échues demeurées impayées dues au 07 juillet 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 07 juillet 2021, de 486,44 euros au titre des charges devenues exigibles jusqu'au 31 décembre 2021, de 792 euros au titre des frais relevant de l'article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965, et de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice. Il sollicite la condamnation des intimés à lui payer les sommes de 301,61 euros au titre de l'arriéré de charges 2019, de 1.867,88 euros au titre de l'arriéré de charges 2020, de 1.678,36 euros au titre de l'arriéré de charges 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer en date du 05 février 2019, de 1.266,88 euros au titre de frais relevant de l'article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965, de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice en ce compris les frais de recouvrements non pris en compte au titre de l'article 10-1, de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure pendante en appel, outre les entiers dépens d'appel.
Aux termes des conclusions d'appelant en réplique, le SDC demande à la Cour de débouter les consorts [F] de leurs demandes, fins et conclusions et de les condamner à la somme de 5.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de son recours, le SDC VILLA MAUPASSANT fait valoir :
qu'aucun appel de fonds émis durant l'année 2021 n'a été honoré et ce malgré une mise en demeure du 07 juillet 2021 ;
que les sommes appelées au titre des procédures étaient parfaitement justifiées ;
que les intimés ont réglé au concluant les charges restant dues, il ne maintient donc pas sa demande tendant à les voir condamner au paiement de leurs charges ;
que la demande des intimés tendant à réformer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés à la somme de 792 euros au titre des frais de recouvrement est empreinte d'une mauvaise foi évidente ;
que depuis plusieurs années, ils sont défaillants dans le paiement de leurs charges.
Les consorts [F] demandent à la Cour de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. Subsidiairement, ils concluent à la radiation de l'affaire pour cause d'absence de signification en langue italienne des conclusions d'appelant aux intimés non constitués. Encore plus subsidiairement, ils concluent à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés à la somme de 792 euros au titre des frais de recouvrement et demandent à ce que cette somme leur soit restituée ou celle de 120 euros à titre subsidiaire.
En tout état de cause, les intimés sollicitent la condamnation au SDC à la somme de 3.000 euros pour procédure abusive et à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Ils soutiennent que les conclusions d'appelant leur ont été signifiées en français sans être accompagnées d'une traduction assermentée en italien alors qu'ils sont italiens, demeurent en Italie et ne comprennent pas le français, que les frais de dossier ne sont pas exceptionnels et relèvent de l'activité normale du SDC et que l'usage par ce dernier du droit d'appel est abusif.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que, l'ensemble des demandes formées au dispositif des conclusions d'appelant ne sont pas reprises par les conclusions d'appelant en réplique ;
Que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ;
Qu'aux termes de l'article 954 du Code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Qu'en tout état de cause, le SDC VILLA MAUPASSANT indique qu'à ce jour, les intimés ont réglé les charges restant dues et que, pour cette raison, il ne maintient pas sa demande tendant à les voir condamnés au paiement de leurs charges présentée dans les conclusions d'appelant ;
Que la Cour ne statuera ainsi que sur les demandes formulées dans les dernières écritures ;
Attendu qu'en vertu de l'article 905-2 du Code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe, et l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ;
Qu'aux termes de l'article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ;
Que l'article 12 du règlement UE 2020/1784 du 25 novembre 2020 s'appliquant à la notification ou à la signification transfrontières des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, prévoit que le destinataire peut refuser de recevoir l'acte à signifier ou à notifier si celui-ci n'est pas rédigé ou accompagné d'une traduction dans une langue que le destinataire comprend ou dans la langue officielle de l'Etat membre requis ;
Que, toutefois, à l'exception de l'article 7, ce règlement ne s'applique pas lorsque l'adresse du destinataire d'un acte à signifier ou à notifier n'est pas connue ;
Qu'aux débats, il n'est produit par aucune des deux parties la signification des conclusions ;
Que l'intégralité des actes signifiés aux intimés dans le cadre de cette procédure, ainsi que tous les courriers de mise en demeure de même que l'acte authentique de vente immobilière du 16 mars 2023 n'ont toujours comporté qu'un exemplaire en français ;
Qu'il en résulte que la non-compréhension par les consorts [F] de la langue française s'établit difficilement et qu'à défaut de plus amples éléments, il y a lieu de rejeter à la fois la demande formée à titre principal des intimés tendant à prononcer la caducité de la déclaration d'appel ainsi que celle formée à titre subsidiaire, fondée sur les mêmes motifs, tendant à ordonner la radiation de l'affaire pour cause d'absence de signification en langue italienne des conclusions d'appelant aux intimés non constitués ;
Attendu qu'aux termes de l'article 10-1 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
Que le décret n°2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières prévoit une rémunération complémentaire pour des prestations particulières dont les frais de contentieux ;
Que selon l'annexe 1 du décret du 17 mars 1967, le coût des frais de recouvrement visés à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 est imputable au seul copropriétaire concerné et non au syndicat des copropriétaires qui ne peut être tenu d'aucune somme à ce titre ;
Que les frais de mise en demeure et de relance doivent ainsi être mis à la charge du seul copropriétaire, non du syndicat des copropriétaires ;
Qu'il ressort des pièces versées aux débats que les frais engagés par le SDC VILLA MAUPASSANT afin de recouvrer sa créance doivent être remboursés par les consorts [F] en ce qu'ils n'ont été générés que par la défaillance et la résistance de ceux-ci ;
Que ces frais se composent de la sommation de payer les charges à hauteur de 672 euros et de la constitution du dossier transmis à l'avocat à hauteur de 398,52 euros ;
Que le premier juge a cependant condamné les intimés à la somme de 792 euros au titre des frais de recouvrement, comprenant les frais de la sommation de payer par voie d'huissier ;
Que produisant la facture émise par huissier pour la sommation de payer, celle-ci n'apparait pas disproportionnée comme le prétendent les intimés ;
Qu'il n'y a en effet pas lieu à restitution des frais de recouvrement aux intimés, ou subsidiairement à restitution de la somme de 120 euros, frais qui n'ont été générés que par leur défaillance dans le règlement de leurs charges de copropriété ;
Qu'il convient donc de rejeter la demande formée par les consorts [F] tendant à réformer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés à payer au SDC VILLA MAUPASSANT la somme de 792 euros au titre des frais de recouvrement ;
Attendu que la défaillance des intimés a causé un préjudice matériel important pour le SDC VILLA MAUPASSANT ainsi que pour les autres copropriétaires ;
Qu'il convient de considérer que le SDC VILLA MAUPASSANT peut faire valoir ses droits en appel sans que cela constitue une procédure abusive, formulant en outre des demandes dont il est fait intégralement droit ;
Qu'il y a donc lieu de rejeter la demande des consorts [F] en dommages et intérêts ;
Attendu qu'il sera alloué au SDC VILLA MAUPASSANT, qui a dû engager des frais irrépétibles afin de faire valoir ses intérêts en justice, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [E] [F], Madame [T] [F] et Madame [Y] [L], qui succombent, supporteront solidairement les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de GRASSE le 1er décembre 2022 ;
Y ajoutant,
REJETTE l'ensemble des demandes formées par Monsieur [E] [F], Madame [T] [F] et Madame [Y] [L] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [F], Madame [T] [F] et Madame [Y] [L] à payer au SDC VILLA MAUPASSANT la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [F], Madame [T] [F] et Madame [Y] [L] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT