Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/00654 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIHNZ
AFFAIRE :
Association UDAF DE LA HAUTE VIENNE
C/
[U] [J]
JPC/TT
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée le 07/12/2022
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2022
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A l'audience publique de la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le sept Décembre deux mille vingt deux a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
Association UDAF DE LA HAUTE VIENNE représentée par son Président domicilié en cette qualité au siège de l'association., dont l'adresse est [Adresse 1]
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Carine NIORT, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 22 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIMOGES
ET :
Monsieur [U] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Richard DOUDET, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
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L'affaire a été fixée à l'audience du 10 Octobre 2022, après ordonnance de clôture rendue le 05 Octobre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller magistrat rapporteur, assisté de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi.
Au cours de ce délibéré Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a rendu compte à la cour composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de lui-même.
A l'issue de leur délibéré commun a été rendu à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] a été embauché par l'UDAF de la Haute-Vienne à compter du 1er février 2016 en qualité de Directeur Général, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
A la suite de plaintes de deux salariées sur le comportement et les agissements de M. [J], une enquête interne a été menée par le Conseil Social Economique (CSE) de l'association qui a procédé à l'audition des plaignantes.
Par courrier du 20 décembre 2019, l'employeur a convoqué ce dernier à un entretien préalable à un licenciement, prévu le 7 janvier 2020.
Le 13 janvier 2020, M. [J] a été licencié pour faute grave « en raison de comportements et attitudes inadmissibles vis-à-vis de plusieurs collaboratrices placées sous [son] autorité hiérarchique ».
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Par requête en date du 22 janvier 2020, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges en vue de faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes au titre des conséquences financières de l'irrégularité de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 22 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Limoges a :
- dit le licenciement prononcé à l'encontre de M. [J] sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, a :
- condamné l'UDAF de la Haute-Vienne à verser à M. [J] les sommes suivantes :
23.509,61 € net au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
35.984,10 € brut au titre du préavis et 3.598,41 € brut au titre des congés payés sur préavis ;
17.992,05 € au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [J] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ;
- dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, qu'elle est de droit en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois étant de 5.373 € brut ;
- ordonné le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé à hauteur de 15 jours d'indemnités de chômage, en application de l'article L.1235-4 du code du travail ;
- condamné l'UDAF de la Haute-Vienne aux entiers dépens, y compris aux frais d'exécution éventuels de la décision par voie d'huissier.
L'UDAF de la Haute-Vienne a interjeté appel de la décision le 20 juillet 2021. Son recours porte sur l'ensemble des chefs de jugement, à l'exception de celui ayant débouté M. [J] de sa demande relative aux conditions vexatoires du licenciement vexatoire.
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Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2022, l'UDAF de la Haute-Vienne demande à la cour de :
- réformer le jugement attaqué, sauf en qu'il a débouté M. [J] de sa demande indemnitaire au titre d'un licenciement vexatoire et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau, de :
- débouter M. [J] de ses autres demandes formulées ;
- débouter, en toute hypothèse, M. [J] de son appel incident, déclaré mal fondé ;
- condamner M. [J] à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel en accordant pour ces derniers à Maître DURAND-MARQUET, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'appui de son recours, l'UDAF de la Haute-Vienne soutient que le licenciement pour faute grave est justifié par le comportement inacceptable du salarié à l'encontre du personnel féminin, lequel rendait impossible son maintien au sein de l'association.
Elle estime que le licenciement est régulier et que les propos tenus par son directeur avant la mise en oeuvre de la procédure étaient simplement destinés à faire baisser les craintes de Mme [Y]. Elle affirme que son directeur ne peut procéder au licenciement d'un salarié qu'après y avoir été autorisé par le Conseil d'administration.
Par ailleurs, elle ajoute que le salarié ne saurait se prévaloir du classement sans suite de la plainte déposée par Mme [R] dès lors qu'il n'y a pas d'identité entre la faute pénale et les griefs ayant fondé la procédure de licenciement pour faute grave.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 août 2022, M. [J] demande à la cour de :
- dire recevable mais mal fondé l'appel interjeté par l'UDAF de la Haute-Vienne ;
- l'en débouter ;
- confirmer, en conséquence le jugement en ce qu'il a dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'UDAF de la Haute-Vienne à lui verser 23.509,61 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 35.984,10 € au titre de l'indemnité de préavis et 3.598,41 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis ;
- dire recevable et bien fondé son appel incident ;
Y faisant droit, de :
- réformer le jugement critiqué en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre du caractère vexatoire du licenciement, de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en ce qu'il a limité les dommages-intérêts alloués à la somme de 17.992,05 € ;
Statuant à nouveau, de :
- condamner l'UDAF de la Haute-Vienne à lui verser les sommes de :
24.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
25.000 € de dommages-intérêts au titre du caractère vexatoire du licenciement prononcé ;
4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le conseil de prud'hommes ;
4.000 € pour la procédure devant la cour d'appel ;
- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [J] soutient que son licenciement est privé de cause réelle et sérieuse. Il fait valoir, d'une part, qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal, et d'autre part, qu'il n'a commis aucun fait fautif dans la mesure où le comportement inadapté de Mme [R] l'a conduit à lui faire part de ses sentiments.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
SUR CE,
Sur le licenciement :
- Sur l'existence d'un licenciement verbal :
Il résulte du procès-verbal de l'audition de Mme [Y] réalisée par les membres du CSE, en présence du directeur de l'UDAF de la Haute-Vienne, que ce dernier a déclaré le 17 décembre 2019 : « C'est pour ça qu'il faut qu'on arrête. On ne peut pas l'autoriser à revenir dans ce contexte. ».
Cette déclaration du directeur de l'UDAF fait suite à celles de la salariée au sujet des difficultés qu'elle a rencontrées avec M. [J]. Mme [Y] a ainsi terminé son propos en pleurs en indiquant : « Je pense que j'angoisse de le revoir, je ne peux plus travailler. Je mettais 15-20 min à écrire un mail. Je ne sais plus quelle position adopter. Je ne peux plus travailler. ».
M. [J] n'ayant pas fait l'objet d'une mise à pied préalable, les propos tenus par le directeur de l'UDAF sont clairs et dénués d'ambiguïté en ce sens qu'ils expriment sa volonté de rompre le contrat de travail de M. [J] et ne laisse aucune place au doute.
L'article 11 des statuts de l'UDAF de la Haute-Vienne prévoit en son 'C' relatif aux attributions du bureau que son président « exerce les fonctions d'employeur au sein de l'UDAF, et notamment le pouvoir de licencier ».
La délégation de pouvoir ne prévoit pas que la décision de licencier soit soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration comme le soutient l'employeur et, dans ces conditions, il apparaît que l'annonce faite par le directeur de l'UDAF, trois jours avant l'envoi de la convocation à un entretien préalable, constitue un licenciement verbal prohibé dès lors que les motifs de licenciement doivent être précisés par écrit.
La mise en oeuvre, postérieurement au licenciement verbal, d'une procédure de licenciement conforme à la législation applicable n'est pas de nature à régulariser cette irrégularité et, dans ces conditions, le licenciement de M. [J] doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M. [J] a été engagé le 1er février 2016 et son contrat de travail a pris fin le 13 janvier 2020.
Au moment de son licenciement, M. [J] disposait d'une ancienneté de 3 ans et 11 mois. Son salaire de référence s'élève à 5.997,35 € bruts.
Il est donc fondé à réclamer le paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que l'indemnité de préavis correspondant à 6 mois de salaire. La décision des premiers juges sera donc confirmée de ces chefs.
Par ailleurs, compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise (plus de dix salariés), des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération versée, de son âge (53 ans), de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il apparaît que les premiers juges ont fait une juste appréciation de son préjudice en lui allouant une indemnité de 17.992,05 €, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le licenciement de M. [J] est intervenu après que celui-ci ait eu un comportement à tout le moins inadapté à l'égard de Mme [R] comme il l'a reconnu dans un courrier électronique du 16 août 2017 dans lequel il a écrit : « Je voudrais vous présenter mes excuses pour mes propos tels que 'si vous recommencez je vous embrasse', 'vous êtes trop belle'... (...) Je dois arrêter de vous dire ce genre de choses mais c'est compliqué pour moi tellement je le pense. (...) Je sais me tenir ne vous inquiétez pas mais je trouve que je dépasse les limites ». Même si la procédure de licenciement est irrégulière en la forme, celle-ci a été menée dans des conditions qui sont exemptes de vexations et, dans ces conditions, la décision des premiers juges sera également confirmée en ce qu'ils ont débouté M. [J] de sa demande de dommages-intérêts complémentaires.
Sur les autres demandes :
Il apparaît conforme à l'équité de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Limoges en date du 22 juin 2021 en ses dispositions soumises à la cour ;
CONDAMNE l'UDAF de la Haute-Vienne aux dépens de l'appel ;
D''BOUTE M. [J] de ses demandes d'indemnisation présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Line MALLEVERGNE Pierre-Louis PUGNET
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