Texte intégral
04/06/2024
ARRÊT N°276/2024
N° RG 23/02604 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PS35
PB/KM
Décision déférée du 29 Juin 2023 - Juge de l'exécution de TOULOUSE ( 15/00143)
S.SELOSSE
[K] [G] NÉE [T]
[I] [G]
C/
Syndicat IMMEUBLE [Adresse 14]
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST ISE DE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Organisme TRESOR PUBLIC [Localité 12]
Organisme TRESOR PUBLIC [Localité 15] SUD OUEST
Organisme TRESOR PUBLIC SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 15]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Madame [K] [G] née [T]
[Adresse 7]
[Localité 2] FRANCE
Représentée par Me Sandrine NEFF, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/003483 du 13/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Monsieur [I] [G]
[Adresse 7]
[Localité 2] FRANCE
Représenté par Me Sandrine NEFF, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/003484 du 13/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMES
Syndicat IMMEUBLE [Adresse 14]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST ISE DE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent ROBERT de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE
TRESOR PUBLIC [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Assigné le 29 août 2023 à personne morale, sans avocat constitué
TRESOR PUBLIC [Localité 15] SUD OUEST dont le siège est situé SERVICES DES IMPOTS FONCIERS DES PARTICULIERS DE [Localité 15] SUD OUEST
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 15] FRANCE
Assigné le 29 août 2023 à personne morale, sans avocat constitué
TRESOR PUBLIC SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 15] FRANCE
Assigné le 29 août 2023 à personne morale, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par P.BALISTA, conseiller, pour le président empêché, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d'un jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 13 décembre 2013, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14], pris en la personne de son syndic, la Sas Foncia [Localité 15], a fait délivrer à M. [I] [G] et Mme [K] [G] née [T] un commandement de payer valant saisie immobilière des lots de copropriété n° 122 et 188 leur appartenant, dépendant d'un ensemble immobilier situé à [Localité 15] [Adresse 14], [Adresse 11].
Ce commandement du 20 janvier 2015 a été publié le 26 février 2015 aux services de la publicité foncière de Toulouse.
Par décision du 30 avril 2015, M. [I] [G] et Mme [K] [G] née [T] ont été déclarés recevables dans leur demande de surendettement par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne.
Par jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulouse du 25 juin 2015, la suspension de la procédure de saisie immobilière a été ordonnée.
Par jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulouse du 21 février 2017, la validité du commandement de payer valant saisie immobilière du 20 janvier 2015 a été prorogée pour une durée de deux ans.
M. [I] [G] et Mme [K] [G] née [T] ayant été déclarés recevables dans une nouvelle saisine de la commission de surendettement des particuliers, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulouse a, par jugement du 11 mai 2017, constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière introduite par le commandement aux fins de saisie immobilière du 20 janvier 2015.
Par mesures imposées du 17 novembre 2021, la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne a ordonné la suspension de l'exigibilité de la dette pour une durée de 24 mois.
Arguant de l'absence de toute reprise de paiement, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14], pris en la personne de son syndic la Sas Foncia [Localité 15], a, par acte en date du 8 février 2023, fait assigner Mme [K] [G] et M. [I] [G] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse afin de voir :
-ordonner la vente forcée des lots de copropriété numéros 122 et 188 dépendant de l'ensemble immobilier situé à [Localité 15] [Adresse 14], [Adresse 11] cadastré section [Cadastre 9] AD, numéro [Cadastre 8], pour une contenance de 27 a 74 ca, appartenant aux époux [G], en vertu d'un commandement de.payer valant saisie délivré par exploit de la SCP Vales Pelissou Mathieu, huissiers de justice à [Localité 15] en date du 20 janvier 2015, publié au service de la publicité foncière de Toulouse (2ème bureau) le 26 février 2015, volume 2015 S, numéro 17, ayant fait l'objet d'une saisie rectificative en date du 2 mars 2015, publiée le 5 mars 2015, volume 2015 S, numéro 20, prorogé pour une durée de deux ans par jugement du 21 février 2017, mentionné en marge de la saisie le.23 février 2017, dont le délai de validité a été suspendu par le jugement rendu le 11 mai 2017 mentionné en marge de la saisie le 14 juin 2018,
-fixer la date d'audience de vente forcée à laquelle l'affaire sera appelée dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la présente décision intervenir, conformément aux dispositions de l'article R.322-26 du Code des procédures civiles d'exécution,
-ordonner la prorogation du délai de validité du commandement de payer valant saisie dont le délai de validité a été suspendu par le jugement rendu le 11 mai 2017 mentionné en marge de la saisie le 14 juin 2018.
Les consorts [G] ont notamment fait valoir la péremption du commandement de payer valant saisie délivré.
Par jugement contradictoire en date du 29 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a :
-débouté M. et Mme [G] de l'ensemble de leurs demandes,
-fixé les créances du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14], créancier poùrsuivant, à concurrence de la somme de 22401,98 € arrêtée au 1er octobre 2022 et celle de la Société Bordelaise de Crédit Industriel et Commercial, créancier inscrit, à concurrence des sommes de 150361,553 € et de 16142,73 € arrêtées au 13 février 2023,
-ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi,
-fixé l'audience d'adjudication au jeudi 19 octobre 2023 à 14 h, salle n° 7-2 [Adresse 10] [Localité 15],
-rappelé que la mise à prix a été fixée à la somme de 11000 €,
-autorisé la visite de l'immeuble librement et avec le concours éventuel de la SCP Vales Gautier Pelissou, Commissaire(s) de Justice associés en cas d'opposition des saisis ou de difficultés et avec le concours de la force publique en cas de besoin,
-ordonné la prorogation du délai de validité du commandement de payer valant saisie délivré par la SCP Vales Gautier Pelissou Mathieu, commissaire de justice à [Localité 15] en date du 20 janvier 2015, publié au service de la publicité foncière de Toulouse (2ème bureau) le 26 février 2015, volume 2015 S, numéro 17 ayant fait l'objet d'une saisie rectificative en date du 2 mars 2015, publiée lé 5 mars 2015, volume 2015 S, numéro 20, prorogé pour une durée de deux ans par jugement du 21 février 2017, mentionné en marge de la saisie le 23 février 2017 dont le délai de validité a été suspendu par le jugement rendu le 11 mai 2017 mentionné en marge de la saisie le 14 juin 2018,
-passé les dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit des avocats de la cause qui justifient en avoir fait l'avance.
Par déclaration en date du 18 juillet 2023, Mme [K] [G] et M. [I] [G] ont relevé appel de la décision en ce qu'elle a :
-débouté les époux [G] de leur demande de voir juger périmé le commandement de payer valant saisie,
-jugé la prorogation du commandement de payer valant saisie,
-jugé caduc le plan de surendettement prononcé par la commission de surendettement,
-jugé recevable la reprise de la procédure de saisie vente nonobstant la suspension des poursuites,
-rejeté la demande de délai de grâce,
-débouté les époux [G] de la demande d'autorisation de vendre amiablement le bien immobilier,
-jugé la vente forcée de l'immeuble à l'audience du 26 octobre 2023.
Mme [K] [G] et M. [I] [G], dans leurs dernières conclusions en date du 20 juillet 2023, auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire, demandent à la cour, au visa des articles R 322-16 et suivants du Code de procédure civile, des articles R 733-16 du Code de la consommation, de :
-déclarer M. et Mme [G] recevables et bien fondés en leurs écritures,
-en conséquence,
-infirmer le jugement déféré rendu le 29 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse juge de l'exécution saisie immobilière (RG n°15/000143) en ce qu'il a :
*débouté les époux [G] de leur demande de voir juger périmé le commandement de payer valant saisie,
*jugé la prorogation du commandement de payer valant saisie,
*jugé caduc le plan de surendettement prononcé par la commission de surendettement,
*jugé recevable la reprise de la procédure de saisie vente nonobstant la suspension des poursuites,
*rejeté la demande de délai de grâce,
*débouté les époux [G] de la demande d'autorisation de vendre amiablement le bien immobilier,
*jugé la vente forcée de l'immeuble à l'audience du 26 octobre 2023,
-et par conséquent, statuant à nouveau,
-juger la péremption du commandement aux fins de saisie vente,
-ordonner la mention de la péremption en marge de la copie du commandement publié au service de la publicité foncière,
-débouter le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] représenté par son syndic en exercice [de leur demande] d'ordonner la vente forcée de l'immeuble propriété des époux [G] sis [Adresse 7] à [Localité 15],
-juger l'irrecevabilité de la demande de reprise des poursuites du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] représenté par son syndic en exercice à l'encontre des époux [G] compte tenu de la suspension des poursuites ordonnée par la commission de surendettement,
-à titre subsidiaire,
-juger et autoriser Mme et M. [G] à vendre le bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 15] section [Cadastre 9] AD numéro [Cadastre 8] lot de copropriété 122 et 188 au prix plancher de 100000€,
-juger l'octroi de délai de grâce de 24 mois en exécution du règlement de la dette due au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] représenté par son syndic en exercice,
-en tout état de cause
-condamner le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] représenté par son syndic en exercice à verser la somme de 2000 € à Mme et M. [G] par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle dont distraction au profit de Sandrine Neff, Avocat au Barreau de Toulouse,
-condamner le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] représenté par son syndic en exercice aux entiers dépens,
-ordonner l'exécution provisoire.
Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] représenté par son syndic la Sas Foncia [Localité 15], dans ses dernières conclusions en date du 26 octobre 2023, auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire, demande à la cour de :
-confirmer le jugement d'orientation du 29 juin 2023, en toutes ses dispositions,
-condamner les époux [G] à verser au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamner les époux [G] aux entiers dépens.
La Banque CIC Sud Ouest, dans ses dernières conclusions en date du 1er décembre 2023, auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire, demande à la cour de :
-confirmer le jugement d'orientation rendu entre les parties par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse le 29 juin 2023 en toutes ses dispositions,
-condamner Mme [K] [G] et M. [I] [G] au paiement de la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamner Mme [K] [G] et M. [I] [G] aux dépens.
L'organisme du Trésor Public [Localité 12] n'a pas constitué avocat.
L'organisme du Trésor Pubic [Localité 15] Sud Ouest n'a pas constitué avocat.
L'organisme du Trésor Public Service des Impôts des Particuliers de [Localité 15] n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption du commandement
Les époux [G] font en premier lieu valoir la péremption du commandement de payer valant saisie vente, exposant qu'il a été publié le 26 février 2015, qu'il perdait en conséquence ses effets deux ans à compter de cette date si une mention en marge du commandement d'une décision ordonnant suspension des poursuites ou prorogation de ces effets n'était pas mentionnée.
Ils exposent qu'une publication en marge du commandement d'une décision du 21 février 2017, prorogeant pour deux ans les effets du commandement, a été effectuée le 23 février 2017, de même qu'une publication, le 14 juin 2018, en marge du même commandement, d'une décision du 11 mai 2017 ordonnant la suspension des poursuites pour deux ans.
Ils ajoutent que si, aux termes de l'article R 321-20 du Code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction applicable depuis le décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, le délai de validité du commandement aux fins de saisie vente est désormais de cinq ans et que ce décret est applicable aux instances en cours, il ne peut s'appliquer qu'à un commandement natif toujours en cours de validité à la date de sa parution et non à un commandement ayant déjà fait l'objet d'une prorogation par décision ayant autorité de la chose jugée.
Ils en déduisent la péremption du commandement à la date d'assignation en audience d'orientation, le 8 février 2023.
Le Syndicat des Copropriétaires ainsi que la société Banque Cic Sud Ouest font valoir que la durée de validité du commandement valant saisie ayant été portée à 5 ans, aux termes du décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, et que cette disposition étant applicable aux instances en cours, il n'existe aucune péremption du commandement.
Aux termes de l'article R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, le commandement de payer valant saisie cesse de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
Aux termes de l'article 2-4° du décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, à compter du 1er janvier 2021, ce délai est désormais de cinq ans, cette modification étant applicable aux instances en cours à cette date, conformément à l'article 12 du même décret.
En l'espèce, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulouse a, le 21 février 2017, ordonné la reprise des poursuites, prorogé pour une durée de 2 ans la validité du commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 20 janvier 2015 et publié le 26 février 2015, disant que ce délai commencera à courir à compter de la publication de sa décision.
Cette décision a été mentionnée au Service de la Publicité Foncière le 23 février 2017.
Par jugement du 11 mai 2017, en raison d'une procédure de surendettement, le même juge de l'exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière, disant que la procédure serait reprise à l'initiative de la partie la plus diligente.
À cette date, la prorogation du commandement avait duré moins de trois mois, de sorte qu'il restait à échoir 21 mois, comme le rappellent les intimées.
Cette décision a été mentionnée au Service de la Publicité Foncière le 14 juin 2018.
Dès lors que la commission de surendettement des particuliers n'a statué que le 17 novembre 2021 sur la déclaration de surendettement de M. [I] [G] et Mme [K] [G] née [T], la suspension prononcée par le jugement du 11 mai 2017 a duré deux ans, conformément à l'article L 722-3 du Code de la consommation, dans sa version applicable à la date de la suspension, soit jusqu'au 12 mai 2019, date à laquelle le commandement a repris son effet, pour 21 mois.
Au 1er janvier 2021, date à laquelle la durée de validité du commandement valant saisie immobilière a été portée à 5 ans, la prorogation du commandement n'était donc pas expirée, même sans tenir compte de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, qui a suspendu les délais afférents aux commandements en période de crise sanitaire.
Le délai de validité ayant été porté à 5 ans, le commandement n'était pas frappé de péremption à la date de l'assignation en audience d'orientation du 8 février 2023, moins de trois ans à compter de l'application du décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020.
Ce décret étant applicable aux instances en cours, donc aux commandements en cours de validité, et ne distinguant pas suivant que le commandement a déjà fait l'objet d'une prorogation ou non, c'est à bon droit que le juge de l'exécution a débouté M. [I] [G] et Mme [K] [G] née [T] de leur demande de péremption.
Le fait que le jugement du 21 février 2017 ait, pour les besoins de la procédure de saisie, prorogé pour une nouvelle durée de deux ans le commandement n'interdit ni une nouvelle prorogation ni l'application, comme en l'espèce, d'une disposition nouvelle dont il est expressément indiqué qu'elle est applicable immédiatement.
M. [I] [G] et Mme [K] [G] née [T] ne sont donc pas fondés à invoquer l'autorité de la chose jugée pour exciper d'une durée de prorogation du commandement limitée à deux ans.
Sur la procédure de surendettement
M. [I] [G] et Mme [K] [G] née [T] font valoir qu'ils ont déposé une nouvelle demande de surendettement le 28 mars 2023 laquelle a été déclarée irrecevable motif pris d'un maintien des mesures en cours, décidées par la commission le 17 novembre 2021.
Ils en déduisent que, dès lors que les mesures imposées le 17 novembre 2021 prévoyaient une suspension de l'exigibilité des créances pendant 24 mois, la reprise de la procédure de vente forcée est irrecevable.
Le Syndicat des Copropriétaires ainsi que la société Banque Cic Sud Ouest font valoir que les mesures décidées par la commission de surendettement des particuliers le 17 novembre 2021 sont caduques, faute d'avoir été respectées par les débiteurs, et que ces mesures ont été dénoncées par courrier recommandé distribué le 25 avril 2022.
Les mesures imposées par la commission de surendettement le 17 novembre 2021 ont prévu la suspension de l'exigibilité des créances pour 24 mois mais également le paiement des charges courantes, étant disposé que si les mesures n'étaient pas respectées, elles deviendraient caduques quinze jours après une mise en demeure adressée par le créancier.
En l'absence de reprise de paiement des charges courantes de copropriété, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] a dénoncé à M. [I] [G] et Mme [K] [G] née [T] les mesures imposées par courriers recommandés des 19 avril 2022 et 29 décembre 2022, l'avis de réception du premier ayant été signé le 25 avril 2022 et l'avis de réception du second ayant été retourné 'avisé et non réclamé'.
Les mesures imposées le 17 novembre 2021 sont donc caduques et dès lors que M. [I] [G] et Mme [K] [G] née [T] n'ont pas contesté devant le juge du surendettement la décision de la commission les déclarant irrecevables dans leur nouvelle demande de surendettement, formée le 28 mars 2023, ils ne peuvent arguer d'une irrecevabilité de la procédure de saisie.
Sur les délais de grâce et la demande de vente amiable
Le Syndicat des Copropriétaires ainsi que la société Banque Cic Sud Ouest font valoir que les débiteurs ont déjà bénéficié de deux procédures de surendettement et donc de délais, ce qui n'a pas empêché la dette de s'accroitre, en l'absence de reprise de paiement des charges courantes, que l'octroi d'un nouveau délai n'est en conséquence pas justifié.
Comme énoncé à bon droit par le premier juge, M. [I] [G] et Mme [K] [G] née [T] ont bénéficié à deux reprises d'un plan conventionnel ou des mesures imposées par la commission de surendettement, toutes ces mesures ayant été dénoncées pour non respect de leurs conditions, en 2016 et en 2021, notamment pour absence de reprise du paiement des charges de copropriété.
Les appelants ont donc bénéficié de larges délais pour apurer leur dette ou vendre leur immeuble et leur demande de nouveau délai a, à bon droit, été écartée.
La production d'une unique attestation d'une agence immobilière, [13], datée du 9 mai 2022, indiquant avoir mandat de vendre leur appartement, sans production de la moindre offre d'acquéreur ou d'un compromis de vente, n'établit aucunement la possibilité d'une vente amiable.
C'est donc également à bon droit que le premier juge a débouté les appelants de leur demande de vente amiable.
Sur les demandes annexes
L'équité ne commande pas, au regard de la situation économique respective des parties, application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Parties perdantes, M. [I] [G] et Mme [K] [G] née [T] supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du 29 juin 2023 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne M. [I] [G] et Mme [K] [G] née [T] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER Pour le président empêché
I.ANGER P.BALISTA