Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/0980
Rôle N° RG 22/00980 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBNW
Copie conforme
délivrée le 22 Septembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 20 septembre 2022 à 15H01.
APPELANT
Monsieur [S] [I]
né le 07 novembre 2002 à URZICENI
de nationalité Roumaine
comparant en personne, assisté de Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Madame [C] [W] (Interprète en langue Roumaine) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES
non comparant et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 22 septembre 2022 devant Madame Aude PONCET, vice-présidente placée près le premier président près la cour d'appel d'Aix-en-Provence déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022 à 12h00
Signée par Madame Aude PONCET, Vice-présidente placée et Mme Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction temporaire du territoire français, prononcée par le tribunal judiciaire de Grasse le 08 mars 2022, arrêté pris le 16 septembre 2022 par le préfet des ALPES-MARITIMES, notifié le même jour à 10h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 16 septembre 2022 par le préfet des ALPES-MARITIMES notifiée le même jour à 10h33;
Vu l'ordonnance du 20 Septembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [S] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 21 septembre 2022 par Monsieur [S] [I] ;
Monsieur [S] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il veut partir au plus vite mais veut organiser son départ. Il précise que c'est sa belle mère qui propose de l'héberger et que sa femme et son fils sont déjà en Roumanie. Il indique que son projet est de repartir vers la Finlande dès que je pourrais.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision querellée. Il sollicite que Monsieur [S] [I] soit assigné à résidence, ce dernier ayant remis un document d'identité aux services de police et disposant d'un hébergement. Il indique que l'adresse qu'il donne est la même sur tous les documents qui figurent au dossier, ce qui permet de confimer qu'elle est effective. Il rappelle que l'assignation à résidence doit rester le principe, étant précisé que Monsieur [I] a des garanties de représentation.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'autorité judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. L'assignation à résidence concernant un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d'une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d'une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d'une interdiction du territoire dont il n'a pas été relevé, ou d'une mesure d'expulsion en vigueur doit faire l'objet d'une motivation spéciale".
Il résulte de cette disposition que la décision d'assignation à résidence ne peut être prise qu'après remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport ou de tout document justificatif de l'identité de l'étranger.
Il est de jurisprudence constante que la possession d'un autre document d'identité ne supplée pas le passeport, quel que soit le motif de son absence.
En l'espèce, Monsieur [S] [I] dispose d'une carte d'identitéen cours de validité qu'il a remis aux services de police.
Il verse par ailleurs aux débats une attestation d'hébergement en date du 20 septembre 2022 établie par Madame [G] [H] [U] qui indique être sa belle mère.
Pour autant, il ne dispose pas d'un passeport valable ou en cours de validité. Sa demande d'assignation à résidence doit donc être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 20 Septembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
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