Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MARS 2023
N° RG 22/05026 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VLEJ
Jonction avec le dossier RG 22/05032 par ordonnance du Président en date du 31 août 2022
AFFAIRE :
[G] [E]
C/
[D] [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juillet 2022 par le Juge de l'exécution de NANTERRE CEDEX
N° RG : 22/02543
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.03.2023
à :
Me Mathilde CAUSSADE, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Pierre-Antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [E]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Mathilde CAUSSADE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 168 - Représentant : Me Marie COIFFARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1120
APPELANT
****************
Madame [D] [R]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7] (74)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Pierre-Antoine CALS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719 - Représentant : Me Tony CAPPAI, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller entendu en son rapport et Madame Florence MICHON, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
[J] [E] est né le [Date naissance 3] 2009 des relations entre M [G] [E] et Mme [D] [R]. Depuis leur séparation, l'autorité parentale sur l'enfant s'est toujours exercée conjointement, avec fixation de la résidence de l'enfant chez la mère et droit de visite et d'hébergement de type classique au profit du père.
Madame [D] [R] a déménagé pour motif professionnel en Écosse le 18 novembre 2018 après avoir fait valider cet événement par ordonnance de référé du 6 novembre 2018, puis les parties se sont entendues sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant induites par cet éloignement géographique.
C'est ainsi qu'aux termes de leur convention parentale du 17 mars 2019, ils ont convenu notamment des mesures suivantes :
le maintien de la fixation de la résidence de l`enfant chez la mère dans le cadre d'une autorité parentale conjointe, et l'octroi au père de droits de visite et d`hébergement s'exerçant pendant les vacances scolaires,
le versement par le père à la mère d`une pension alimentaire de 800 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l`éducation de l`enfant.
Ils ont fait homologuer cette convention par jugement du juge aux affaires familiales de Thonon-les-Bains en date du 23 mai 2019, que Mme [D] [R] à M [G] [E] le 23 septembre 2021.
A la suite d'un incident portant sur le respect du calendrier des droits de visite et d'hébergement du père, ce dernier ayant excipé tout d'abord de la crise sanitaire puis du refus d'[J] de regagner l'Ecosse à l'issue du droit de visite et d'hébergement des vacances de Noël 2020, Mme [R] a engagé auprès de l'autorité centrale de sa résidence, par requête du 28 février 2021, une procédure pour non retour illicite encadré par la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, qui a abouti à un jugement du 31 mai 2021, par lequel le juge aux affaires familiales de Nanterre a :
constaté que le non-retour de l`enfant [J] est illicite,
ordonné son retour immédiat en Ecosse, lieu de sa résidence habituelle,
condamné M [G] [E] à payer à Mme [D] [R] la somme de 2 500 euros au titre de l`artic1e 26 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980.
Ce jugement a été signifié par Mme [R] à M [E] le 3 juin 2021.
Par acte d'huissier du 11 octobre 2021, au visa du jugement du 23 mai 2019 du juge aux affaires familiales de Thonon-Les-Bains et du jugement du 31 mai 2021 du juge aux affaires familiales de Nanterre, Mme [R] a fait pratiquer une saisie- attribution à l`encontre de M [E], sur ses comptes ouverts auprès de la Société générale, pour un montant de 11 006,58 euros. Cette saisie infructueuse a été dénoncée à M [E] le 19 octobre 2021.
Par acte d'huissier date du 27 octobre 2021, elle a fait pratiquer une seconde saisie- attribution à l`encontre de M [E], sur ses comptes ouverts auprès de la banque BNP Paribas, pour un montant de 11 197,96 euros. Cette saisie totalement fructueuse a été dénoncée à M [G] [E] le 28 octobre 2021.
En parallèle, la cour d`appel de Versailles a confirmé le jugement en date du 31 mai 2021 sur le déplacement illicite de l'enfant, par un arrêt en date du 4 novembre 2021, en y ajoutant la condamnation de M [G] [E] à remettre sans délai l`enfant a Mme [D] [R] ou à toute personne désignée par elle, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt, et à payer une indemnité de 5 000 euros à la mère, au titre de 1`article 26 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980.
Cet arrêt a été signifié à M [E] le 16 novembre 2021, signification rectifiée par une seconde signification en date du 1er décembre 2021 compte tenu d'une erreur sur le délai pour former pourvoi en cassation.
Par assignation du 26 novembre 2021, M [E] a contesté les saisies-attribution des 11 et 27 octobre 2021.
Le 26 novembre 2021, lui était également signifié un acte de dénonciation d'une saisie attribution pratiquée le 18 novembre 2021 entre les mains de la BNP Paribas, pour avoir paiement de la créance fondée cette fois sur l'arrêt du 4 novembre 2021, chiffrée à 5 637,77 € en principal et frais.
M [E] a contesté cette dernière saisie attribution par assignation du 21 décembre 2021.
Statuant sur la contestation des saisies-attribution pratiquées et sur la demande reconventionnelle de Mme [R] de liquidation de l'astreinte résultant de l'arrêt du 4 novembre 2021, le juge de l'exécution de Nanterre par jugement contradictoire du 7 juillet 2022 a :
Ecarté des débats la pièce n°10 de M [G] [E] intitulée "justificatifs de frais engagés en Ecosse",
Rejeté la demande de M [G] [E] tendant à "juger nulle la procédure de saisie-attribution effectuée dans les livres de BNP Paribas",
Rejeté la demande de M [E] tendant à ordonner la mainlevée :
de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 11 octobre 2021, sur ses comptes ouverts à la Société générale, pour un montant de 11 006,58 euros,
de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 27 octobre 2021, sur ses comptes ouverts à la BNP Paribas, pour un montant de 11 197,96 euros,
Liquidé l`astreinte fixée par l'arrêt de la cour d`appel de Versailles du 4 novembre 2021 à la somme totale de 40 600 euros pour la période du 16 novembre 2021 au 9 juin 2022,
Condamné M [E] à payer à Mme [R] la somme de 40 600 euros au titre de la liquidation de l'astreinte,
Rejeté la demande de Mme [R] tendant à condamner M [E] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Rejeté les demandes plus amples ou contraires,
Condamné M [E] à payer à Mme [R] la somme de 2 000 euros au titre de l`article 700 du code de procédure civile,
Condamné M [E] aux dépens de l`instance,
Rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
M [E] a interjeté appel du jugement par une déclaration d'appel du 28 juillet 2022, enregistrée sous le numéro 22/05026, rectifiée le même jour par une autre déclaration enregistrée sous le n° RG 22/05032. Ces procédures ont été jointes sous la première de ces références par ordonnance du 31 août 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 6 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelant demande à la cour de :
Le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
Et y faisant droit :
Infirmer le jugement [entrepris] en [toutes ses dispositions lui faisant grief],
Et statuant de nouveau :
A titre liminaire,
Reconnaître les effets des décisions rendues par les autorités écossaises, en la personne de [C] [N], les 14 octobre 2021 et 15 décembre 2021,
A titre principal,
Prononcer la nullité de la procédure de saisie-attribution effectuée dans les livres de la Société Générale le 11 octobre 2021 et dénoncée par exploit d'huissier le 19 octobre 2021,
Prononcer la nullité de la procédure de saisie-attribution effectuée dans les livres de la BNP Paribas le 27 octobre 2021 et dénoncée par exploit d'huissier le 28 octobre 2021,
Prononcer la nullité de la procédure de saisie-attribution effectuée dans les livres de la BNP Paribas le 18 novembre 2021 et dénoncée par exploit d'huissier le 26 novembre 2021 ,
Constater et dire que M [E] est dans l'impossibilité d'exécuter l'arrêt du 4 novembre 2021 de la cour d'appel de Versailles ainsi que le jugement du 7 juillet 2022 rendu par le juge de l'exécution, s'agissant de l'astreinte à laquelle il se trouve condamné, la résidence de l'enfant étant fixée à son domicile depuis le 14 octobre 2021,
En conséquence :
Supprimer l'astreinte liquidée par le juge de l'exécution le 7 juillet 2022,
Débouter Mme [R] de son appel incident et de sa demande de liquider l'astreinte sur une période du 16 novembre 2021 au 8 février 2023,
A titre subsidiaire,
Constater et dire que M [E] est dans l'impossibilité d'exécuter l'arrêt du 4 novembre 2021 de la Cour d'appel de Versailles ainsi que le jugement du 7 juillet 2022 rendu par le juge de l'exécution, s'agissant de l'astreinte à laquelle il se trouve condamné, la résidence de l'enfant étant fixée à son domicile depuis le 14 octobre 2021,
En conséquence :
Supprimer l'astreinte liquidée par le juge de l'exécution le 7 juillet 2022,
Débouter Mme [R] de son appel incident et de sa demande de liquider l'astreinte sur une période du 16 novembre 2021 au 8 février 2023,
Dire que les procédures de saisies-attributions des 11 octobre 2021, 27 octobre 2021 et 18 novembre 2021 sont abusives
En conséquence :
Ordonner la mainlevée de la saisie attribution effectuée dans les livres de la Société Générale le 11 octobre 2021 et dénoncée par procès-verbal de Maître [D] [B], huissier de justice à [Localité 8], le 19 octobre 2021,
Ordonner la mainlevée de la saisie attribution effectuée dans les livres de la BNP Paribas le 27 octobre 2021 et dénoncée par procès-verbal de Maître [D] [B], huissier de justice à [Localité 8], le 28 octobre 2021,
Ordonner la mainlevée de la saisie attribution effectuée dans les livres de la BNP Paribas le 18 novembre 2021 et dénoncée par procès-verbal de Maître [D] [B], huissier de justice à [Localité 8], le 26 novembre 2021,
En tout etat de cause,
Condamner Mme [D] [R] à lui verser la somme de 5 000 au titre de dommages et intérêts,
Condamner Mme [D] [R], outre aux entiers dépens, au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouter Mme [D] [R] de ses demandes plus amples ou contraires.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 6 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [R], intimée, demande à la cour de :
La recevoir en ses écritures,
Déclarer M [E] mal fondé en son appel et l'en débouter,
Confirmer la décision [entreprise],
Y ajoutant,
Condamner M [E] au règlement de la somme de 49 400 euros venant s'ajouter aux 40 600 euros alloués en première instance et portant en tout à 90 000 euros le montant de l'astreinte fixée par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 4 novembre 2021 pour la période du 16 novembre 2021 au 8 février 2023, soit 450 jours,
Condamner M [E] au règlement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M [E] aux dépens d'appel dont le recouvrement sera poursuivi pour ceux le concernant par Maître Cals dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 janvier 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 8 février 2023 et le prononcé de l'arrêt au 16 mars 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions, et que les « dire et juger » et les « constater » qui sont des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur la contestation des saisie-attribution des 11 et 27 octobre et 18 novembre 2021
Sur un plan procédural, M [E] expose dans ses écritures qu'il a contesté les deux saisies d'octobre 2021 par acte du 26 novembre 2021, soit le jour même auquel il a reçu notification d'une troisième saisie attribution, du 18 novembre 2021, portant sur l'exécution de l'arrêt du 4 novembre 2021 ; qu'il a contesté celle-ci par assignation du 21 décembre 2021, audiencée devant le juge de l'exécution au 9 juin 2022 ; qu'à cette audience toutes les contestations ont été regroupées, mais qu'aucune jonction n'a été prononcée.
Mme [R] fait valoir que le jugement ne statue que sur les deux saisies-attribution d'octobre 2021 et que dès lors, la cour ne saurait être saisie de la contestation de la saisie du 18 novembre 2021.
La cour ne peut que constater à la lecture du jugement dont appel, que le juge dit avoir statué au vu de l'assignation de M [E] du 21 décembre 2021, laquelle portait bien sur la contestation de la saisie attribution du 18 novembre 2021 dénoncée le 26 novembre 2021. Si sa saisine a été étendue aux saisies initiales d'octobre 2021, sur lesquelles le juge s'est prononcé bien qu'il n'ait pas été ordonné expressément de jonction avec la procédure ouverte sur l'assignation du 26 novembre 2021, il devait nécessairement statuer sur les causes de l'assignation du 21 décembre 2021. Par l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la cour d'appel de réparer cette omission de statuer.
En ce qui concerne les contestations proprement dites, M [E] les fonde en la forme sur les articles 648 du code de procédure civile imposant la mention des éléments d'état civil du requérant à l'acte d'huissier, et 649 du même code rappelant qu'il s'agit d'une nullité de forme, ainsi que sur l'article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution en ce que l'acte de saisie attribution doit contenir un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus.
En ce qui concerne le premier point, M [E] ne précise pas le grief qui serait résulté pour lui d'un défaut de précision sur l'état civil et la profession de Mme [R] qu'il connaît bien.
En ce qui concerne le second point, le grief manque en fait relativement aux saisies des 11 et 27 octobre 2021 qui mentionnent un décompte des sommes réclamées portant sur une somme correspondant à 9 termes de pensions alimentaires arriérés, et le détail distinct des intérêts. Ainsi que le premier juge l'a indiqué, c'est à M [E] prétendant que des sommes ne seraient pas dues de le démontrer, mais sans que les actes n'encourent une nullité formelle.
Relativement à la saisie du 18 novembre 2021, M [E] prétend que le procès-verbal de saisie n'était pas joint à l'acte de dénonce, ce qui l'a empêché de vérifier le détail des sommes réclamées et la régularité de l'acte. De fait, il ne produit de cette mesure que la lettre de l'huissier prévue par l'article 658 du code de procédure civile, contenant la première page de l'acte de dénonciation mentionnant les modalités de contestation de l'acte, et l'invitant à retirer en son étude l'acte dans les plus brefs délais. Ce faisant, il ne produit pas le procès-verbal de saisie attribution lui-même, portant le décompte de la créance dont on sait seulement qu'elle ne porte que sur l'exécution de l'arrêt du 4 novembre 2021, et par le courrier informatif de la banque, que cette saisie a été pratiquée pour avoir paiement d'une somme de 5 637,77 €. Cependant c'est à M [E] qu'il appartenait de venir retirer dans les plus brefs délais l'acte déposé à l'étude de l'huissier. Il ne démontre donc pas que l'original de l'acte de dénonciation qui lui était destiné ne contenait pas le procès-verbal de saisie attribution, et ne peut se prévaloir d'un grief à cet égard.
Sur le fond, M [E] soutient que les saisies portant sur l'obligation alimentaire sont abusives du fait de la reconnaissance en France du transfert de résidence de l'enfant [J] au domicile du père (P 12 de ses conclusions) et de leur caractère excessif par rapport à ce qui se révélait nécessaire pour obtenir le paiement de la prétendue créance par application de l'article L 111-7 du code des procédures civiles d'exécution (P 26 de ses conclusions), au motif selon le moyen que les deux saisies d'octobre 2021 visaient le même titre exécutoire et ont été pratiquées auprès de deux banques différentes ce qui a eu pour effet de bloquer la totalité de ses comptes bancaires.
Pour répondre sur le premier point, il sera rappelé que l'effet attributif immédiat attaché à la saisie attribution impose de rechercher l'articulation chronologique des faits. Il est constant qu' [J] n'est pas retourné auprès de sa mère à l'issue du droit de visite et d'hébergement du père de décembre 2020, et que les saisies pratiquées courant octobre 2021 visent à obtenir le paiement d'une somme principale représentant les 9 premiers termes de pension alimentaire soit logiquement ceux de janvier 2021 à septembre 2021, ce qui apparaît parfaitement compatible avec la position de M [E] qui ne s'est plus senti tenu de verser à la mère une pension pour l'enfant qui ne demeure plus avec elle. La discussion sur la reconnaissance en France des décisions rendues en Ecosse sur le transfert de garde de l'enfant dont la première invoquée portant transfert provisoire est du 14 octobre 2021, est donc absolument inopérante pour argumenter sur la disparition de l'obligation alimentaire du père sur une période antérieure à cette décision. Le seul titre exécutoire en vigueur est celui qui résulte du jugement du juge aux affaires familiales de Thonon-Les-Bains du 23 mai 2019, qui n'a pas prévu de mécanisme de suspension des versements de la pension lorsque l'enfant ne réside pas avec sa mère.
C'est donc avec raison que le premier juge a indiqué qu'il appartenait à M [E] contestant la créance de faire la preuve de ses paiements de certains termes de la pension alimentaire qu'il aurait payés depuis que l'enfant demeure chez lui. A défaut de cette démonstration, le moyen ne peut qu'être rejeté.
Par ailleurs, l'autre titre exécutoire fondant les deux saisies d'octobre 2021 est le jugement du juge aux affaires familiales de Nanterre du 31 mai 2021, en ce qu'il a condamné M [E] à payer à Mme [R] une indemnité de 2 500 € au titre de l`artic1e 26 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980, cette condamnation exécutoire étant incontestable.
Sur le second point, il ne saurait être reproché à Mme [R] aucun abus dans le fait d'avoir tenté une nouvelle saisie-attribution le 27 octobre 2021 sur les comptes ouverts dans les livres de la BNP Paribas, dès lors que la saisie du 11 octobre 2021 pratiquée dans les livres de la Société Générale s'est avérée infructueuse. Au demeurant, la provision du compte BNP Paribas étant de plus de 650 000 €, la saisie du 27 octobre 2021 n'a bloqué finalement que les causes de la saisie soit 11 197,96 €, ce qui ne recèle aucun abus sanctionnable.
La demande de mainlevée des saisies des 11 et 27 octobre 2021 ne peut donc prospérer.
En ce qui concerne le bien-fondé et le caractère prétendument abusif de la saisie attribution du 18 novembre 2021, lorsque l'on se reporte à l'assignation qui a saisi le premier juge, le 21 décembre 2021, M [E] ne contestait que la persistance de son obligation alimentaire dès lors que lui seul assumait désormais la charge de l'enfant. Cependant cette saisie n'étant fondée que sur l'arrêt du 4 novembre 2021 qui condamne M [E] à payer à Mme [R] une indemnité de 5000 € en application des dispositions de l'article 26 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980, sans aucun rapport avec son obligation alimentaire, la somme réclamée de 5 637,77 € en principal et frais est parfaitement bien fondée, et ne présente aucun caractère abusif. Il n'y a pas lieu non plus de l'invalider et d'en donner mainlevée.
Sur la demande de liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 4 novembre 2021
Le premier juge, après avoir rappelé les dispositions de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, a décidé de liquider l'astreinte à taux plein entre le 16 novembre 2021 jour de la signification de l'arrêt du 4 novembre 2021, et le 9 juin 2022, jour de l'audience devant lui, en retenant que les moyens articulés sur les motifs de non-retour de l'enfant au domicile de sa mère, l'intérêt de l'enfant, et la procédure écossaise en transfert de garde ne visaient qu'à remettre en cause le bien-fondé de l'arrêt mais pas à justifier d'une difficulté d'exécution ou d'une cause étrangère au sens de cette disposition, et que le montant de l'astreinte ainsi liquidé à une somme de 40 600 € apparaissait proportionné à l'enjeu du litige.
M [E] fait valoir au contraire que depuis que la résidence de [J] a été fixée chez lui par les décisions écossaises des 14 octobre 2021 et 15 décembre 2021 il est bien survenu une cause étrangère au sens de l'article L131-4, faisant obstacle à un retour de l'enfant au domicile de la mère.
Il reproche au premier juge d'avoir refusé la reconnaissance en France de ces décisions, qui s'imposait pourtant en application de la convention du conseil de l'Europe du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions de justice en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, qui en dépit du Brexit, demeure applicable dans les relations entre la France et le Royaume-Uni. Il lui reproche en particulier d'avoir refusé la reconnaissance de la décision du 14 octobre 2021, en passant sous silence celle du 15 décembre 2021 alors qu'elle était au nombre des pièces communiquées, et en se fondant sur un motif de contrariété à l'ordre public international français, au visa de l'article 23 de la convention de la Haye du 19 octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants. Il rappelle la procédure suivie devant la juridiction écossaise tout au long de laquelle l'enfant a été assisté de son propre avocat, le juge s'étant prononcé après enquête sociale ayant permis l'audition de l'enfant, ayant donné lieu à une décision de transfert provisoire de l'enfant à son domicile, confirmée par décision du 15 décembre 2021, assise sur 13 pages de motivation laissant une large part à la parole de l'enfant, à l'intérêt supérieur de ce dernier et rendue après 2 jours d'audience contradictoire, et sans méconnaître la procédure qui était parallèlement en cours sur le déplacement illicite, puisque le juge écossais a dit que la procédure en France sur la rétention illicite d'un enfant, diffère de sa propre tâche de répondre à la question de savoir où l'enfant devait résider. Il ajoute à sa démonstration qu'une fois le parquet de Nanterre informé de la décision écossaise de changement de résidence de l'enfant, et après audition du père et de l'enfant au commissariat, il n'a pas fait procéder à l'exécution forcée de la décision du 4 novembre 2021. Il souligne enfin que la décision écossaise étant exécutée, et ne condamnant pas la mère à une pension alimentaire, il n'a pas besoin d'en solliciter l'exequatur, ce qui n'empêche pas la reconnaissance des effets de cette décision en France. Il en tire la conclusion qu'il ne pouvait pas remettre [J] à sa mère en Ecosse, sur le territoire duquel les autorités du for considèrent que sa résidence principale doit être fixée en France, ce qui serait revenu à mettre son enfant en situation irrégulière au Royaume-Uni, et que par conséquent, l'astreinte doit être supprimée.
Mme [R] souligne quant à elle qu'aucun des documents prétendument émané du juge écossais, ne comporte un cachet ni une signature identifiable ou le moindre élément permettant de s'assurer de son authenticité, ni une traduction officielle, à l'exception du document daté du 14 octobre 2021 dont le premier juge a à bon droit refusé la reconnaissance en France à défaut de toute motivation, référence à l'intérêt de l'enfant, et aux décisions françaises antérieures régissant l'autorité parentale sur l'enfant. Elle en conclut qu'aucun de ces documents ne pourrait recevoir l'exequatur. Elle oppose à la reconnaissance de ces décisions, si le juge pouvait se convaincre de leur authenticité, divers moyens de contrariété à l'ordre public français, à savoir :
leur absence de notification ce qui les prive d'autorité de la chose jugée,
une absence de motivation, le document de 13 pages n'émanant pas du juge et étant postérieur à la décision du 15 décembre 2021,
une audition de l'enfant faite en France en méconnaissance de toutes les règles élémentaires applicables en France,
une décision étrangère inconciliable avec le jugement de Thonon-les-Bains du 23 mai 2019, à défaut d'un élément nouveau autre que le non-retour de l'enfant reconnu illicite par le juge aux affaires familiales de Nanterre du 31 mai 2021,
une atteinte au principe du droit français fondé sur l'égalité des parents dans l'exercice de l'autorité parentale,
une escroquerie au jugement, M [E] ayant saisi le juge écossais en toute connaissance mais sans en faire mention dans son acte de saisine, de la procédure engagée contre lui en déplacement illicite, au mépris de la primauté de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur le déplacement illicite affirmée par son article 34, sur la convention du 19 octobre 1996, qui ne permet de modifier la situation de l'enfant qu'après le rétablissement du statu quo ante. Elle lui reproche également d'avoir instrumentalisé frauduleusement Me [M] désignée pour entendre l'enfant, en ayant surpris sa bonne foi par une présentation fausse de la situation et une manipulation de l'enfant.
Ceci étant exposé, il convient de rappeler que le juge de l'exécution (et la cour statuant en appel de ses décisions) n'a pas le pouvoir de modifier les décisions de justice servant de fondement aux poursuites.
Sont donc vains les longs développements des parties sur le suivi psychologique de l'enfant, l'opinion qu'il aurait exprimée devant Me [P] [M], et à l'audience devant lord [N], ou le juge aux affaires familiales français, et l'exploitation qui en aurait été (mal ou bien) faite par les différents juges, notamment la cour d'appel de Versailles prenant l'initiative d'assortir l'obligation de retour de l'enfant d'une astreinte, l'interprétation des comptes-rendus des uns et des autres par d'autres praticiens consultés en dehors de toute procédure, destinés à faire juger que l'intérêt de l'enfant devait conduire à fixer sa résidence à tel endroit, ou que son déplacement en France ou non-retour en Ecosse n'était pas illicite.
La qualification d'illicite de la décision du père de ne pas renvoyer l'enfant en Ecosse à l'issue de son droit de visite et d'hébergement de Noel 2020 est définitive et s'impose y compris au juge de l'exécution.
En outre, de l'aveu de M [E], qui n'entend pas obtenir l'exécution en France d'une décision étrangère lui confiant la garde de l'enfant, et reconnaît ainsi n'avoir aucune intention d'obtenir l'exequatur des décisions écossaises ni même de les faire signifier à Mme [R] conformément aux dispositions de l'article 503 du code de procédure civile français, en dépit de sa demande tendant à la reconnaissance des décisions des autorités écossaises, en la personne de [C] [N], des 14 octobre 2021 et 15 décembre 2021, il n'y a pas lieu de demander dans le cadre de la présente procédure relevant de la compétence du juge de l'exécution, un jugement ou un arrêt déclaratoire de reconnaissance de ces décisions, dès lors qu'elles ne sont pas invoquées comme titres exécutoires au sens de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, mais comme simples faits juridiques susceptibles de constituer une difficulté d'exécution ou une cause étrangère expliquant l'impossibilité prétendue dans laquelle il s'est trouvé d'exécuter l'arrêt du 4 novembre 2021 signifié le 16 novembre 2021, et dont le caractère exécutoire ne peut être remis en cause.
Il doit être retenu qu'en vertu du principe de primauté de la convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, sur la convention du 19 octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (article 34 de la convention du 25 octobre 1980) conforté par l'article 17 de cette convention selon lequel le seul fait qu'une décision relative à la garde ait été rendue ou soit susceptible d'être reconnue dans l'Etat requis ne peut justifier le refus de renvoyer l'enfant dans le cadre de cette Convention, une décision même rendue sous l'égide de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 fixant la résidence de l'enfant au domicile du parent auteur du déplacement de l'enfant, n'est pas de nature à supprimer le caractère illicite de ce déplacement et donc à faire disparaître l'obligation de retour de l'enfant auprès du parent chez lequel sa résidence était fixée avant ledit déplacement. Contrairement à ce que voudrait faire juger M [E], indépendamment de leur reconnaissance, les décisions dont il se prévaut ne font disparaître ni son obligation de procéder au retour de l'enfant auprès de Mme [R], ni l'astreinte sanctionnant cette obligation.
En revanche jusqu'au rappel des principes ci-dessus de la hiérarchie des normes issues des conventions internationales entre elles, M [E] peut avoir légitimement cru qu'une décision rendue en sa faveur fixant la résidence de l'enfant à son domicile en France le dispensait de son obligation de retour de l'enfant au domicile de la mère, et justifier ainsi partiellement son inexécution de la décision.
Et même dûment convaincu de l'inefficacité de ces décisions étrangères pour annihiler la décision antérieure ordonnant le retour de l'enfant du 31 mai 2021 confirmée par arrêt du 4 novembre 2021 et donc cette fois postérieur à la décision provisoire du 14 octobre 2021, il peut être suivi lorsqu'il plaide qu'il s'est retrouvé confronté à la difficulté concrète de devoir remettre l'enfant à la mère domiciliée en Ecosse en contradiction avec une décision de ce for fixant la résidence de l'enfant au domicile de son père en France. Il doit être admis au surplus qu'il a légitimement pu être conforté dans sa position erronée, par le parquet qui a renoncé à mettre à exécution la décision de retour immédiat, même après que l'arrêt confirmatif ait été rendu.
Ces difficultés résultant directement de la procédure qu'il a initiée auprès des autorités écossaises postérieurement à l'engagement de la procédure par Mme [R] aux fins de retour de l'enfant en présence du non-retour illicite de celui-ci au sortir de son droit de visite et d'hébergement de Noël 2020, elles ne sauraient être constitutives d'une cause étrangère au sens de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution permettant de supprimer totalement l'astreinte.
En revanche, s'agissant d'une astreinte provisoire, ces difficultés peuvent être retenues pour modérer le montant de l'astreinte liquidée.
En outre, force est de considérer que depuis la nouvelle fixation récente de la résidence de Mme [R] sur le territoire français, les difficultés inhérentes à l'internationalité du litige ont désormais disparu, et en vertu de cet élément nouveau, le juge aux affaires familiales français est actuellement saisi pour statuer à nouveau sur les conditions d'exercice de l'autorité parentale sur [J].
En conséquence, l'astreinte provisoire sera justement liquidée à la somme de 15 000 €, couvrant la période du 16 novembre 2021 au 8 février 2023.
Sur la demande de M [E] de dommages et intérêts pour procédure abusive
Mme [R] soutient que cette demande nouvelle en appel est irrecevable et subsidiairement qu'elle n'est pas fondée.
Sur la recevabilité, il sera observé qu'au mépris des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, Mme [R] n'a pas soulevé la fin de non-recevoir au dispositif des conclusions qui seul saisit la cour. Mais cette fin de non-recevoir étant susceptible d'être relevée d'office, il y sera répondu néanmoins que l'irrecevabilité n'est pas encourue dès lors que le caractère abusif d'une procédure peut être apprécié y compris jusqu'à l'issue de la procédure d'appel.
Sur le fond, la demande indemnitaire de M [E] ne peut prospérer dès lors que le jugement est en très grande partie confirmé ce qui suffit à dénier tout caractère abusif à la procédure d'exécution suivie par Mme [R], tant en ce qui concerne les saisies pratiquées que sa demande de liquidation de l'astreinte.
M [E] supportera les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à Mme [R] la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf sur le montant liquidé de l'astreinte provisoire ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette les contestations et la demande de mainlevée portant sur la saisie attribution du 18 novembre 2021, dénoncée le 26 novembre 2021, pratiquée entre les mains de la BNP Paribas pour avoir paiement d'une somme de 5 637,77 € en exécution de l'arrêt du 4 novembre 2021 ;
Liquide l`astreinte provisoire fixée par l'arrêt de la cour d`appel de Versailles du 4 novembre 2021 à la somme totale de 15 000 euros pour la période du 16 novembre 2021 au 8 février 2023 ;
Condamne M [G] [E] à payer à Mme [D] [R] la somme de 15 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ;
Déboute M [G] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M [G] [E] à payer à Mme [D] [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [G] [E] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,