Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 139
N° RG 23/02813 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TYDQ
Mme [W] [O]
M. [J] [O]
C/
Société CRCAM D'ILLE-ET-VILAINE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CORGAS
Me PRENEUX
Copie délivrée le :
à :
TC Saint-Malo
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Janvier 2024 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [W] [O]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8] (35)
[Adresse 4]
[Localité 9]
Monsieur [J] [O]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8] (35)
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentés par Me Cristina CORGAS de la SELARL CRISTINA CORGAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE, immatriculée sous le numéro 775 590 847 du RCS de RENNES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 7 février 2019, la société Cap Lihou a souscrit auprès de la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille-et-Vilaine (le Crédit Agricole) un contrat de deux prêts professionnels :
- Un prêt n°10000852482, d'un montant principal de 520.000 euros, conclu pour une durée de 120 mois et remboursable en 120 mensualités au taux d'intérêt annuel de 1,37 %,
- Un prêt n°10000852483, d'un montant principal de 100.000 euros, conclu pour une durée de 120 mois et remboursable en 120 mensualités au taux d'intérêt annuel de 1,37 %.
Le même jour, M. [O], gérant de la société Cap Lihou, s'est porté caution solidaire au titre de ces deux prêts dans la limite de la somme de 230.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 180 mois.
Le 1er avril 2019, la société Cap Lihou a souscrit auprès du Crédit Agricole un contrat de prêt n°10000888833 d'un montant principal de 31.824,74 euros, conclu pour une durée de 60 mois et remboursable en 60 mensualités au taux d'intérêt annuel de 1,17 %.
Le même jour, M. [O] s'est porté caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 41.372,16 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 120 mois.
Le 3 août 2019, la société Cap Lihou a souscrit auprès du Crédit Agricole un contrat de prêt n°10000978717 d'un montant principal de 200.000 euros, conclu pour une durée de 7 mois et remboursable en 7 mensualités au taux d'intérêt annuel de 3,1710 %.
Le même jour, M. [O] et Mme [O], sa fille et associée de la société Cap Lihou, se sont portés cautions solidaires au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 260.000 euros chacun, couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour une durée de 31 mois.
Le 26 août 2019, la société Cap Lihou a souscrit auprès du Crédit Agricole un contrat de crédit de trésorerie n°10000981600 d'un montant principal de 40.000 euros, conclu pour une durée de 12 mois remboursable en 60 mensualités au taux d'intérêt annuel de 3,6350 %.
Le même jour, M. [O] s'est porté caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 52.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour une durée de 36 mois ans.
Le 17 mars 2020, la société Cap Lihou a été placée en redressement judiciaire.
Le 20 avril 2020, le Crédit Agricole a déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire.
Le 17 novembre 2020, la procédure de redressement a été convertie en liquidation judiciaire.
Le 16 février 2021, M. et Mme [O] ont été mis en demeure de régler les sommes dues au titre de leurs engagements de caution.
Le 14 septembre 2021, la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif.
Le 30 mars 2022, le Crédit Agricole a assigné en paiement M. et Mme [O].
Par jugement du 4 avril 2023, le tribunal de commerce de Saint-Malo a :
- Condamné solidairement M. et Mme [O], en leur qualité de cautions solidaires du prêt n°10000978717, à payer au Crédit Agricole la somme de 221.042,67 euros outre les intérêts à compter du 2 février 2022, au taux contractuel de 6,9 % jusqu'à parfait paiement,
- Condamné M. [O], en sa qualité de caution solidaire du prêt n°10000981600, à payer au Crédit Agricole la somme de 53.080,82 euros outre les intérêts à compter du 2 février 2022, au taux contractuel de 3,59% jusqu'à parfait paiement,
- Condamné M. [O], en sa qualité de caution solidaire du prêt n°10000888833, à payer au Crédit Agricole la somme de 30.731,34 euros outre les intérêts à compter du 2 février 2022, au taux contractuel de 4,17 % jusqu'à parfait paiement,
- Condamné M. [O], en sa qualité de caution solidaire du prêt n°10000852483, à payer au Crédit Agricole la somme de 110.515,27 euros outre les intérêts à compter du 2 février 2022, au taux contractuel de 4,29 % jusqu'à parfait paiement,
- Dit que M. et Mme [O] s'acquitteront de leur dette en 24 versements mensuels égaux et que le premier paiement devra avoir lieu dans les trente jours après la signification du jugement. L'intégralité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible au premier incident de paiement,
- Condamné solidairement M. et Mme [O] à payer au Crédit Agricole la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné solidairement M. et Mme [O] à payer les entiers dépens de l'instance,
- Rappelle que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
M. et Mme [O] ont interjeté appel le 16 mai 2023.
M. et Mme [O] ont rendu leurs dernières conclusions le 11 janvier 2024. Le Crédit Agricole a rendu ses dernières conclusions le 27 octobre 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. et Mme [O] demandent à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
- Condamné solidairement M. et Mme [O], en leur qualité de cautions solidaires du prêt n°10000978717, à payer au Crédit Agricole la somme de 221.042,67 euros outre les intérêts à compter du 2 février 2022, au taux contractuel de 6,9 % jusqu'à parfait paiement,
- Condamné M. [O], en sa qualité de caution solidaire du prêt n°10000981600, à payer au Crédit Agricole la somme de 53.080,82 euros outre les intérêts à compter du 2 février 2022, au taux contractuel de 3,59% jusqu'à parfait paiement,
- Condamné M. [O], en sa qualité de caution solidaire du prêt n°10000888833, à payer au Crédit Agricole la somme de 30.731,34 euros outre les intérêts à compter du 2 février 2022, au taux contractuel de 4,17 % jusqu'à parfait paiement,
- Condamné M. [O], en sa qualité de caution solidaire du prêt n°10000852483, à payer au Crédit Agricole la somme de 110.515,27 euros outre les intérêts à compter du 2 février 2022, au taux contractuel de 4,29 % jusqu'à parfait paiement,
- Dit que M. et Mme [O] s'acquitteront de leur dette en 24 versements mensuels égaux et que le premier paiement devra avoir lieu dans les trente jours après la signification du jugement. L'intégralité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible au premier incident de paiement,
- Condamné solidairement M. et Mme [O] à payer au Crédit Agricole la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné solidairement M. et Mme [O] à payer les entiers dépens de l'instance,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- Dire et juger que Mme et M. [O] doivent être déchargés de l'ensemble des cautionnements souscrits en raison de leur disproportion à leurs biens et revenus,
- Dire et juger que la banque a commis des fautes à l'égard de la société Cap Lihou, dont Mme et M. [O] sont fondés à se prévaloir,
- Dire et juger que le cautionnement donné en garantie du prêt n°1000085483 est nul faute de mention manuscrite conforme,
- Débouter en conséquence le Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes,
- A titre infiniment subsidiaire, octroyer des délais de paiement à Mme et M. [O],
En tout état de cause :
- Débouter le Crédit Agricole de toutes ses demandes fins et conclusions,
- Condamner le Crédit Agricole à payer à chacun des défendeurs la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- Ne pas assortir le jugement à intervenir de l'exécution provisoire.
Le Crédit Agricole demande à la Cour de :
- Débouter M. et Mme [O] de leur demande de voir réformer le jugement,
- Confirmer le jugement,
En conséquence :
- Condamner solidairement M. et Mme [O], en leurs qualités de cautions solidaires du prêt professionnel n°10000978717, à payer au Crédit Agricole la somme de 221.042,67 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 6,9 % à compter du 2 février 2022, et ce jusqu'à parfait paiement,
- Condamner M. [O], en sa qualité de caution solidaire du prêt professionnel n°10000981600, à payer au Crédit Agricole la somme de 53.080,82 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,59 % à compter du 2 février 2022, et ce jusqu'à parfait paiement,
- Condamner M. [O], en sa qualité de caution solidaire du prêt professionnel n°10000888833, à payer au Crédit Agricole la somme de 30.731,34 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,17 % à compter du 2 février 2022, et ce jusqu'à parfait paiement,
- Condamner M. [O], en sa qualité de caution solidaire du prêt professionnel n°1000085483, à payer à au Crédit Agricole la somme de 110.515,27 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,29 % à compter du 2 février 2022, et ce jusqu'à parfait paiement,
- Condamner M. et Mme [O] solidairement à verser au Crédit Agricole la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Réformer le jugement en ce qu'il a octroyer à M. et Mme [O] des délais de paiement,
- Rejeter la demande de délais de paiement présentée par M. et Mme [O] sur le fondement de l'article L1343-2 du code civil
Y ajoutant :
- Condamner M. et Mme [O] solidairement à verser au Crédit Agricole la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. et Mme [O] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la nullité du cautionnement de M. [O] en date du 7 février 2019 :
M. [O] fait valoir que la mention indiquée dans l'acte de cautionnement du 7 février 2019 ne correspond pas à son engagement pris au titre du prêt n°10000852483. En effet, il soutient s'être porté caution du prêt n°10000852483 pour la somme de 130.000 euros et pour une durée de 120 mois.
L'article L 331-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce, dispose que :
Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
" En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même. "
L'imperfection rédactionnelle de la mention manuscrite, lorsqu'elle n'affecte ni la nature, ni le sens, ni la portée, ni la compréhension de son engagement par la caution, n'est pas une cause de nullité du cautionnement.
En l'espèce, le contrat de prêt prévoyait dans la rubrique « Garanties » un cautionnement solidaire de M. [O] « dans la limite de la somme de 100.000 euros » pour le prêt n°10000852482. Le contrat prévoyait en outre un cautionnement solidaire de M. [O] « dans la limite de la somme de 130.000 euros » pour le prêt n°10000852483.
En outre, il est indiqué avant la mention manuscrite « Référence des prêts : 10000852482, n°10000852483 ».
M. [O] s'est engagé manuscritement pour la somme de 230.000 euros et pour une durée de 180 mois :
« En me portant caution de SARL CAP LIHOU dans la limite de la somme de 230.000 € [...] couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 180 mois , je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si SARL CAP LIHOU n'y satisfait pas lui même. [...]».
C'est cette mention qui prévaut. Le montant total correspond aux montants annoncés dans le contrat de prêt.
Ainsi, M. [O] a signé un engagement de caution pour un montant de 230.000 euros sur une durée de 180 mois couvrant le prêt n°10000852482 et n°10000852483.
La mention manuscrite rédigée de la main de M. [O] est identique à ce que l'article du code de la consommation en question demande. La mention manuscrite est donc claire dans sa nature, son sens, sa portée, et dans la compréhension de l'engagement par la caution.
Il conviendra de débouter M. [O] de sa demande de nullité fondée sur le non respect des dispositions visées supra.
Sur la disproportion manifeste :
L'article L 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste.
La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu'elle y déclare, le créancier n'ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l'exactitude.
L'antériorité de la fiche de renseignements n'a pas pour conséquence de lui enlever toute force probante. En pareil cas, il y a seulement lieu d'en relativiser les mentions et de prendre en considération les éventuels éléments de preuve d'une évolution de la situation produits par la caution.
Pour apprécier le caractère disproportionné d'un cautionnement au moment de sa conclusion, les juges doivent prendre en considération l'endettement global de la caution, ce qui inclut les cautionnements qu'elle a précédemment souscrits par ailleurs, bien qu'ils ne correspondent qu'à des dettes éventuelles. A contrario, les engagements postérieurs doivent être écartés pour apprécier la disproportion du cautionnement.
Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation
Pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée.
En présence de plusieurs cautionnements, il conviendra de les étudier tour à tour, dans l'ordre chronologique.
Le cautionnement de M. [O] en date du 7 février 2019 attaché aux prêts n°10000852482 et n°10000852483 :
M. [O] a rempli une fiche de renseignements le 15 novembre 2018.
En l'absence d'autre fiche remplie ultérieurement, il convient de s'y reporter, M. [O] pouvant justifier de l'évolution de sa situation entre la date de la fiche et celle de son engagement de caution.
Il y est indiqué que la caution était mariée avec 3 enfants à charge et avait 1.500 euros de charges mensuelles à titre privé.
Dans la rubrique patrimoine immobilier, la caution a indiqué avoir une résidence principale en location pour un loyer mensuel de 1.500 euros.
En outre, la caution a indiqué à côté de la rubrique patrimoine immobilier la mention « 250 K euros CARPA ».
Le Crédit Agricole soutient que M. [O] détenait en réalité une épargne de 450.000 euros.
Il apparait que cette somme de 450.000 euros est mentionnée dans un document interne à la banque, intitulé « dossier de financement - engagements professionnels ».
Or, ce document n'a pas été signé par la caution et ne peut donc pas être pris en compte pour apprécier la situation patrimoniale de celle-ci.
En outre, le Crédit Agricole produit devant la cour une attestation du cabinet Carcreff relative au montant des sommes séquestrées en compte Carpa et en déduit que M. [O] a pu faire un apport de 200.000 euros dans le projet et disposait de 250.000 euros en compte Carpa.
Toutefois, la caution ne pouvait se prévaloir au mieux que d'un patrimoine de 250.000 euros puisqu'il est indiqué sur cette attestation que le solde du compte séquestre est de 227.686,79 euros.
Concernant ses revenus, M. [O] verse aux débats une attestation de droits de la Caf certifiant qu'il percevait le revenu de solidarité active en 2019. La cour retient que M. [O] a perçu 13.057,13 euros sur l'année 2019.
Par conséquent, les biens (250.000 euros) et revenus (13.057,13 euros) de M. [O], lui permettaient de faire face à un engagement de caution souscrit dans la limite de la somme de 230.000 euros.
Le cautionnement souscrit par M. [O] le 7 février 2019 n'était donc pas, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Partant, il n'y a pas lieu d'examiner la proportionnalité de ce cautionnement au jour où M. [O] a été appelé.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Le cautionnement de M. [O] en date du 1er avril 2019 attaché au prêt n°10000888833 :
S'agissant de la disproportion au moment de la conclusion de l'engagement :
En l'absence d'autre fiche de renseignements, il convient à nouveau de se reporter à celle du 15 novembre 2018, M. [O] pouvant justifier de l'évolution de sa situation entre la date de la fiche et celle de son engagement de caution.
Les éléments invoqués sont donc les mêmes que ceux invoqués concernant le cautionnement précédent.
Il convient toutefois de prendre en compte le cautionnement de 230.000 euros, conclu antérieurement à celui en cause et que la banque ne pouvait ignorer pour l'avoir elle-même fait souscrire à la caution.
Pour rappel, le 7 février 2019, M. [O] s'est porté caution solidaire au titre des prêts n°10000852482 et n°10000852483 dans la limite de la somme de 230.000 euros.
Par conséquent, les biens (250.000 euros) et revenus (13.057,13 euros) de M. [O], au vu de son endettement global (230.000 euros) ne lui permettaient manifestement pas de faire face à un engagement de caution souscrit dans la limite de la somme de 41.372,16 euros.
Il résulte de ces éléments que le cautionnement souscrit par M. [O] auprès du Crédit Agricole le 1er avril 2019 était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
S'agissant de la disproportion au moment de l'assignation :
Pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée.
En l'espèce, le Crédit Agricole ne produit aucun élément permettant d'apprécier le patrimoine de M. [O] au jour où il a été appelé.
Le Crédit Agricole ne rapporte donc pas la preuve qu'au jour de l'assignation, soit le 30 mars 2022, le patrimoine de M. [O] lui permettait à nouveau de faire face à ses obligations.
Le cautionnement discuté doit ainsi être considéré comme étant manifestement disproportionné, tant au jour de l'engagement de M. [O] qu'à celui où il a été appelé. Le Crédit Agricole ne peut s'en prévaloir.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Le cautionnement de M. [O] en date du 3 août 2019 attaché au prêt n°10000978717 :
S'agissant de la disproportion au moment de la conclusion de l'engagement :
En l'absence d'autre fiche de renseignements, il convient à nouveau de se reporter à celle du 15 novembre 2018, M. [O] pouvant justifier de l'évolution de sa situation entre la date de la fiche et celle de son engagement de caution.
Les éléments invoqués sont donc les mêmes que ceux invoqués concernant le cautionnement précédent.
Il convient toutefois de prendre en compte le cautionnement de 230.000 euros, conclu antérieurement à celui en cause et que la banque ne pouvait ignorer pour l'avoir elle-même fait souscrire à la caution.
Pour rappel, le 7 février 2019, M. [O] s'est portée caution solidaire au titre des prêts n°10000852482 et n°10000852483 dans la limite de la somme de 230.000 euros.
Par conséquent, les biens (250.000 euros) et revenus (13.057,13 euros) de M. [O], au vu de son endettement global (230.000 euros) ne lui permettaient manifestement pas de faire face à un engagement de caution souscrit dans la limite de la somme de 260.000 euros.
Il résulte de ces éléments que le cautionnement souscrit par M. [O] auprès du Crédit Agricole le 3 août 2019 était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
S'agissant de la disproportion au moment de l'assignation :
Pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée.
En l'espèce, le Crédit Agricole ne produit aucun élément permettant d'apprécier le patrimoine de M. [O] au jour où il a été appelé.
Le Crédit Agricole ne rapporte donc pas la preuve qu'au jour de l'assignation, soit le 30 mars 2022, le patrimoine de M. [O] lui permettait à nouveau de faire face à ses obligations.
Le cautionnement discuté doit ainsi être considéré comme étant manifestement disproportionné, tant au jour de l'engagement de M. [O] qu'à celui où il a été appelé. Le Crédit Agricole ne peut s'en prévaloir.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Le cautionnement de Mme [O] en date du 3 août 2019 attaché au prêt n°10000978717 :
S'agissant de la disproportion au moment de la conclusion de l'engagement :
Mme [O] a rempli une fiche de renseignements le 15 novembre 2018.
En l'absence d'autre fiche remplie ultérieurement, il convient de s'y reporter, Mme [O] pouvant justifier de l'évolution de sa situation entre la date de la fiche et celle de son engagement de caution.
Il y est indiqué que la caution avait 2 enfants à charge et 1.000 euros de revenus mensuels, soit un revenu annuel de 12.000 euros.
Dans la rubrique patrimoine immobilier, la caution a indiqué avoir une résidence principale à [Localité 9] d'une valeur vénale de 340.000 euros servant d'appartement et de local professionnel.
L'immeuble était financé par un prêt avec des échéances mensuelles de 1.355 euros dont le capital restant dû était de 142.159 euros, soit une valeur nette d'emprunt de 197.841 euros.
Il est également précisé que cet immeuble donnait lieu à la perception d'un loyer mensuel de 1.355 euros.
La caution soutient que cet immeuble était en réalité la propriété de la société Rocha dont elle était associée avec son conjoint M. [R] et verse aux débats les statuts de la société ainsi qu'une copie d'un courriel indiquant que Mme [O] est propriétaire pour moitié de la société Rocha.
Or, Mme [O] ne rapporte pas la preuve que la société Rocha était bien propriétaire de l'immeuble et s'il s'avérait qu'elle en était propriétaire, il appartenait à la caution de remplir de manière exacte la fiche de renseignements et de préciser que ce bien appartenait à la société Rocha.
La valeur nette de 197.841 euros sera donc retenue, aucune anomalie apparente de cette déclaration n'ayant pu alerter la banque sur l'inexactitude de cette mention.
En outre, il est indiqué dans la rubrique patrimoine immobilier, une résidence secondaire avec une mention non lisible à côté de ligne « Commune » et une mention « 400 K e » avec un point d'interrogation.
Le Crédit Agricole prétend que la caution avait donc une résidence secondaire évaluée à 400.000 euros ce que Mme [O] conteste en soutenant que ces deux mentions n'ont pas été rédigées de sa main et qu'il n'y a aucune information sur la localisation de cette prétendue résidence, sur sa propriété et son mode de financement.
La cour constate que ces deux mentions sont des rajouts et qu'il s'agit d'une écriture autre que celle de la caution. Il n'est pas vérifié que ces mentions soient antérieures à la signature de Mme [O]. La mention d'une résidence secondaire de 400.000 euros ne sera donc pas pris en compte pour évaluer la situation patrimoniale de Mme [O].
Par conséquent, les biens (197.841 euros) et revenus ( 12.000 + 16.260 = 28.260 euros) de Mme [O], ne lui permettaient manifestement pas de faire face à un engagement de caution souscrit dans la limite de la somme de 260.000 euros.
Il résulte de ces éléments que le cautionnement souscrit par Mme [O] auprès du Crédit Agricole le 3 août 2019 était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
S'agissant de la disproportion au moment de l'assignation :
Pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée.
En l'espèce, le Crédit Agricole ne produit aucun élément permettant d'apprécier le patrimoine de Mme [O] au jour où elle a été appelée.
Le Crédit Agricole ne rapporte donc pas la preuve qu'au jour de l'assignation, soit le 30 mars 2022, le patrimoine de Mme [O] lui permettait à nouveau de faire face à ses obligations.
Le cautionnement discuté doit ainsi être considéré comme étant manifestement disproportionné, tant au jour de l'engagement de Mme [O] qu'à celui où elle a été appelée. Le Crédit Agricole ne peut s'en prévaloir.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Les autres demandes de Mme [O] sont sans objet.
Le cautionnement de M. [O] en date du 26 août 2019 attaché au crédit de trésorerie n°10000981600 :
S'agissant de la disproportion au moment de la conclusion de l'engagement :
En l'absence d'autre fiche de renseignements, il convient à nouveau de se reporter à celle du 15 novembre 2018, M. [O] pouvant justifier de l'évolution de sa situation entre la date de la fiche et celle de son engagement de caution.
Les éléments invoqués sont donc les mêmes que ceux invoqués concernant le cautionnement précédent.
Il convient toutefois de prendre en compte le cautionnement de 230.000 euros, conclu antérieurement à celui en cause et que la banque ne pouvait ignorer pour l'avoir elle-même fait souscrire à la caution.
Pour rappel, le 7 février 2019, M. [O] s'est portée caution solidaire au titre des prêts n°10000852482 et n°10000852483 dans la limite de la somme de 230.000 euros.
Par conséquent, les biens (250.000 euros) et revenus (13.057,13 euros) de M. [O], au vu de son endettement global (230.000 euros) ne lui permettaient manifestement pas de faire face à un engagement de caution souscrit dans la limite de la somme de 52.000 euros.
Il résulte de ces éléments que le cautionnement souscrit par M. [O] auprès du Crédit Agricole le 26 août 2019 était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
S'agissant de la disproportion au moment de l'assignation :
Pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée.
En l'espèce, le Crédit Agricole ne produit aucun élément permettant d'apprécier le patrimoine de M. [O] au jour où il a été appelé.
Le Crédit Agricole ne rapporte donc pas la preuve qu'au jour de l'assignation, soit le 30 mars 2022, le patrimoine de M. [O] lui permettait à nouveau de faire face à ses obligations.
Le cautionnement discuté doit ainsi être considéré comme étant manifestement disproportionné, tant au jour de l'engagement de M. [O] qu'à celui où il a été appelé. Le Crédit Agricole ne peut s'en prévaloir.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de la banque pour soutien abusif :
M. et Mme [O] se prévalent de fautes commises par le Crédit Agricole. Dans le dispositif de leurs conclusions, ils ne présentent cependant pas de demande en conséquence des fautes qu'ils allèguent.
L'article L 650-1 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur depuis le 15 février 2009 et applicable en l'espèce, dispose que :
Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge.
En outre, la victime doit au préalable démontrer une fraude, une immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou la disproportion des garanties prises en contrepartie des concours avant de démontrer que le concours octroyé était fautif.
Un tel soutien abusif, lorsqu'il est établi, est sanctionné par la nullité ou la réduction des concours préjudiciables, et non par l'octroi de dommages-intérêts.
Les dispositions de l'article L 650-1 du code de commerce sont applicables à la caution.
M. [O] soutient qu'ayant démontré le caractère disproportionné de ses engagements de caution, la condition tenant au caractère disproportionné des garanties est remplie.
Toutefois, il résulte des développements ci-dessus que les engagements de caution du 1er avril, 3 et 26 août 2019 ont d'ores et déjà été déclarés inopposables à la caution. Il ne sera donc tenu compte que de l'engagement de caution du 7 février 2019.
Il convient de préciser que l'appréciation du caractère disproportionné des garanties prises par la banque pour garantir l'exécution des engagements du débiteur principal ne doit pas se confondre avec l'appréciation du caractère disproportionné ou non des engagements pris par les cautions au regard de leur propre patrimoine.
Ainsi, la motivation de la caution sur la disproportion des engagements de caution est donc inopérante quant à l'appréciation du caractère disproportionné des garanties prises par la banque dispensatrice de crédit.
En l'espèce, le Crédit Agricole a consenti à la société Cap Lihou :
- Un prêt n°10000852482, d'un montant principal de 520.000 euros, conclu pour une durée de 120 mois et remboursable en 120 mensualités au taux d'intérêt annuel de 1,37 %,
- Un prêt n°10000852483, d'un montant principal de 100.000 euros, conclu pour une durée de 120 mois et remboursable en 120 mensualités au taux d'intérêt annuel de 1,37 %.
Ce prêt était destiné à financer l'acquisition par la société Cap Lihou, d'un chalutier.
Pour garantir l'exécution de ses obligations par le débiteur principal, le Crédit Agricole a sollicité une hypothèque maritime portant sur le bateau de navigation ainsi que le cautionnement solidaire de M. [O] à hauteur de 230.000 euros.
Au regard du montant prêté, les garanties ne présentaient pas un caractère excessif.
La demande formée par M. [O] sur le fondement de l'article L650-1 du code de commerce sera rejetée.
Sur le manquement au devoir de mise en garde et au devoir d'éclairer :
M. [O] soutient que le Crédit Agricole a manqué à son devoir de mise en garde et son devoir d'éclairer la société Cap Lihou.
En effet, la banque ne l'aurait pas alerté des risques encourus et ne s'est pas abstenue d'octroyer les prêts du 1er avril, 3 et 26 août 2019.
A supposer qu'une faute du Crédit Agricole soit établie, la caution se prévaut d'un préjudice personnel et demande à ce que la banque soit privée de ces trois prêts et consécutivement de leurs garanties.
Cependant, seul le liquidateur de la société Cap Lihou aurait pu demander une indemnisation à ce titre.
En tout état de cause, il résulte des développements ci-dessus que les engagements de caution litigieux ont d'ores et déjà été déclarés inopposables à la caution.
La demande formée par M. [O] est irrecevable.
Sur le caractère excessif des cautionnements :
L'article 2290 du code civil dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce dispose que :
Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.
Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale.
M. [O] fait valoir que l'ensemble de ses cautionnements doivent être qualifiés d'excessifs et réduits à hauteur de la dette principale.
Toutefois, il résulte des développements ci-dessus que les engagements de caution du 1er avril, 3 et 26 août 2019 ont d'ores et déjà été déclarés inopposables à la caution.
Concernant le cautionnement du 7 février 2019, la caution soutient qu'elle s'est portée caution à hauteur de 230.000 euros pour une durée de 180 mois alors que le prêt n°10000852483 a été consenti pour 100.000 euros sur une durée de 120 mois.
Or, M. [O] a signé un engagement de caution pour un montant de 230.000 euros sur une durée de 180 mois couvrant le prêt n°10000852482 d'un montant de 520.000 euros et d'une durée de 120 mois, ainsi que le prêt n°1000085248 d'un montant de 100.000 euros et d'une durée de 120 mois.
Le montant du cautionnement n'excédait donc pas ce que devait la société Cap Lihou.
En outre, le fait que le cautionnement ait été conclu pour une durée de 180 mois n'est pas contraire aux dispositions de l'article 2290 du code civil et ne rend pas le cautionnement plus onéreux que le prêt cautionné, le débiteur principal étant tenu bien au delà de la durée du prêt, en l'absence de remboursement dans la durée d'amortissement normale de 120 mois.
La demande formée par M. [O] sur le fondement de l'article 2290 du code civil sera rejetée.
Sur les délais de paiement :
M. [O] a déjà, de fait, bénéficié d'importants délais de paiement. Il n'y a pas lieu de lui en accorder de nouveaux.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [O] aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- Confirme le jugement en ce qu'il a :
- Condamné M. [O], en sa qualité de caution solidaire du prêt n°10000852483, à payer au Crédit Agricole la somme de 110.515,27 euros outre les intérêts à compter du 2 février 2022, au taux contractuel de 4,29 % jusqu'à parfait paiement,
- Condamné M. [O] à payer les entiers dépens de l'instance,
- Infirme le jugement en ce qu'il a :
- Condamné solidairement M. et Mme [O], en leur qualité de cautions solidaires du prêt n°10000978717, à payer au Crédit Agricole la somme de 221.042,67 euros outre les intérêts à compter du 2 février 2022, au taux contractuel de 6,9 % jusqu'à parfait paiement,
- Condamné M. [O], en sa qualité de caution solidaire du prêt n°10000981600, à payer au Crédit Agricole la somme de 53.080,82 euros outre les intérêts à compter du 2 février 2022, au taux contractuel de 3,59% jusqu'à parfait paiement,
- Condamné M. [O], en sa qualité de caution solidaire du prêt n°10000888833, à payer au Crédit Agricole la somme de 30.731,34 euros outre les intérêts à compter du 2 février 2022, au taux contractuel de 4,17 % jusqu'à parfait paiement,
- Dit que M. et Mme [O] s'acquitteront de leur dette en 24 versements mensuels égaux et que le premier paiement devra avoir lieu dans les trente jours après la signification du jugement. L'intégralité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible au premier incident de paiement,
- Condamné solidairement M. et Mme [O] à payer au Crédit Agricole la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme [O] à payer les entiers dépens de l'instance,
- Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Dit que l'engagement de caution de M. [O] en date du 1er avril 2019 était manifestement disproportionné à ses biens et revenus et que le Crédit Agricole ne peut s'en prévaloir,
- Dit que l'engagement de caution de M. [O] en date du 3 août 2019 était manifestement disproportionné à ses biens et revenus et que le Crédit Agricole ne peut s'en prévaloir,
- Dit l'engagement de caution de Mme [O] en date du 3 août 2019 était manifestement disproportionné à ses biens et revenus et que le Crédit Agricole ne peut s'en prévaloir,
- Dit que l'engagement de caution de M. [O] en date du 26 août 2019 était manifestement disproportionné à ses biens et revenus et que le Crédit Agricole ne peut s'en prévaloir,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne M. [O] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT