Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 23 JUIN 2022
(N° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01927 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDWK
Saisine : assignation en référé délivrée le 24 mars 2022
DEMANDEUR
S.A.S. PARIS EXPRESS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1543
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Ludovic BOUCHET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 73
PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 13 Mai 2022
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 30 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
' annulé l'avertissement du 28 février 2019 notifié à M.[L] [X] [I] ,
' Requalifié la démission de M.[L] [X] [I] en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
' Condamné la société Paris Express à verser à M.[L] [X] [I] les sommes suivantes :
' 7994,94 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
' 1142,13 euros au titre d'indemnité de licenciement,
' 4568,54 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 456,85 euros au titre de congés payés y afférents,
' 269,35 euros au titre de rappel des salaires de juillet 2017 à juin 2018,
' 26,93 euros au titre de congés payés afférents,
' 6593,73 euros au titre d'indemnité pour l'absence de prise de contribution obligatoire en repos,
' 659,37 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
' 90 euros (3x 30 euros) au titre de rappel de primes de non accident des mois d'avril, mais et juin 2019,
' 30 euros au titre de rappel de la prime de non accident du mois de juillet 2019,
' 117,36 euros au titre de rappel de congés payés des 7 et 9 février 2018,
' 1300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Ordonné la délivrance, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document passé le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, d'un bulletin de paie unique correspondant à l'ensemble des créances salariales, d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi conformes au jugement,
' Dit que le conseil se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte en vertu de l'article 37 de la loi du 9 juillet 1991 relative aux voies d'exécution,
' Ordonné l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,
' Ordonné la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil,
' Rappelé que l'intérêt légal est applicable de droit, avec anatocisme, conformément aux articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du Code civil à partir de la saisine du conseil pour les salaires et accessoires de salaire, à partir de la notification du jugement en ce qui concerne les dommages-intérêts,
' Rejeté la demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de la société Paris Express,
' Condamné la société Paris Express aux dépens.
Selon déclaration du 7 janvier 2022, la société Paris Express a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par assignation en date du 5 avril 2022, au visa des dispositions des articles 517-1, 12 ,517 et 521 du code de procédure civile, elle sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire au regard d'un moyen sérieux de réformation et du risque de conséquences manifestement excessives.
À titre infiniment subsidiaire, elle demande que l'exécution provisoire ordonnée soit suspendue ou très subsidiairement que les sommes soient consignées dans l'attente de la décision à intervenir de la cour d'appel.
Par conclusions déposées et visées à l'audience, elle réitère ses prétentions et réclame le paiement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon écritures déposées et visées à l'audience, M.[L] [X] [I] conclut au rejet de l'intégralité des demandes.
Il réclame le paiement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS,
En application des dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile, « lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. »
En application des dispositions précitées, l'appelante soutient qu'il existe un moyen sérieux de réformation du jugement en cause d'appel.
Elle fait valoir que le conseil de prud'hommes n'a pas fait respecter le principe du contradictoire et a commis une erreur de droit.
Elle précise qu'il s'est fondé, pour rendre sa décision, sur des accords qui n'ont pas été communiqués alors qu'il n'a pas tenu compte des pièces et explications données par la partie défenderesse.
Elle entend également faire état de conséquences manifestement excessives au regard de sa situation de difficultés financières liées à la crise sanitaire.
En défense, l'intimé estime qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision querellée.
Il conteste l'existence de conséquences manifestement excessives et se réfère également au résultat de la saisie sur le compte bancaire de la société qui fait apparaître un solde positif de 95'141,43 euros.
Il ajoute qu'il est parfaitement solvable.
Sur l'existence d'un moyen sérieux de réformation, le fait que certaines pièces n'aient pas été communiquées par la partie défenderesse en violation, selon l'appelante, de l'article 12 du code de procédure civile, est insuffisant, à lui seul, à caractériser un moyen sérieux de réformation alors que les pièces visées pourront faire l'objet d'un débat contradictoire en appel.
Il en est de même s'agissant des pièces et explications données par la partie défenderesse en première instance alors qu'il n'est pas allégué d'une erreur de droit commise par les premiers juges.
Il n'est donc pas justifié de l'existence d'un moyen sérieux de réformation.
Les deux conditions s'agissant de l'existence d'un moyen sérieux de réformation et de l'existence de conséquences manifestement excessives étant cumulatives, la non reconnaissance de la première condition implique que la seconde ne soit pas examinée.
Il peut y être ajouté qu'une saisie attribution a été pratiquée et dénoncée le 8 mars 2022.
Les parties ne se sont pas expliquées sur l'effet attributif de la créance dans ce cadre.
Il n'a pas été justifié d'une contestation de la saisie attribution.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc rejetée.
À titre subsidiaire, l'appelante invoque les dispositions de l'article 521 du code de procédure civile qui dispose que « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. »
Elle estime être certaine que l'intimé ne sera pas en mesure de restituer les sommes en cas de condamnation.
Sur ce point, M.[L] [X] [I] justifie qu'il occupe un emploi de conducteur de véhicules poids-lourds hautement qualifié.
Il produit un bulletin de salaire du mois de décembre 2021 et un bulletin de salaire du mois d'avril 2022.
Ces documents permettent de considérer qu'il est toujours salarié dans une autre société et qu'il travaille régulièrement.
Le risque de non restitution n'est donc pas avéré.
La demande de consignation est également rejetée.
La société Paris Express, qui succombe, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de M.[L] [X] [I].
PAR CES MOTIFS,
Contradictoire, dernier ressort, publiquement
Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et la demande subsidiaire d'aménagement de l'exécution provisoire,
Condamne la société Paris Express aux dépens et la déboute en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Paris Express à payer à M.[L] [X] [I] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment