Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET RECTIFICATIF DU 23 JUIN 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02074 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFTA
Décision déférée à la Cour : sur requête en rectification d'erreur matérielle contre l'arrêt rendu le 06 Janvier 2022 par la Cour d'Appel de PARIS - RG n° 18/08338
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Ayant pour avocat Me Béatrice BURSZTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0469
DEFENDEURS À LA REQUÊTE
Madame [C] [D] de la SARL BELHASSEN [D] ès qualités de Mandataire ad hoc de la « SARL RDS »
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N'ayant pas constitué avocat
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente,
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'arrêt de cette cour en date du 6 janvier 2022, enregistré sous le numéro de minute Ch 6-8 n° 5 /2022 - RG 18/08338,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle transmise par le conseil de Monsieur [G] [Z] le 1er février 2022,
Monsieur [Z] a saisi la Cour d'une demande en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt en date du 6 janvier 2022 , soutenant que le rappel de salaire qui a été prononcé à son profit en application du niveau V, échelon 2 de la convention collective des industries textiles ne correspond pas aux minima conventionnels pour la période considérée et sa durée de travail et que cette erreur a impacté aussi le montant lui revenant au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents.
Il sollicite donc que soient fixées au passif de la société RDS ses créances à hauteur de :
' 18'040,92 € de rappel de salaire au titre des minima conventionnels à compter de novembre 2013,
' 1 804,10 € au titre des congés payés afférents,
' 436,02 € à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis,
' 43,60 € au titre des congés payés afférents.
La délégation AGS CGEA Ile de France Ouest fait valoir que la cour a statué sur les demandes formulées au vu des pièces produites et que M. [Z] n'établit pas avoir réclamé à titre subsidiaire les sommes qu'il revendique, ni avoir produit un décompte justifié par des pièces et correspondant à sa demande actuelle. Elle considère qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que la cour aurait commis une erreur matérielle, ni à demander sa rectification. Elle conclut au rejet de la demande.
SUR CE
Vu l'article 462 du code de procédure civile selon lequel "les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation."
Il est établi que M. [Z] a sollicité la somme de 41'747 € de rappel de salaire au titre des minima conventionnels correspondant à son statut de cadre niveau V, échelon 4.
Dans le cadre de cette demande, la juridiction a vérifié la réalité des fonctions exercées par M. [Z] et déterminé son statut précis par rapport à la classification de la convention collective applicable pour vérifier le respect ou non des minima conventionnels.
Il résulte de l'arrêt du 6 janvier 2002 que la Cour a retenu un rappel de salaire au titre des minima conventionnels de rémunération pour la position cadre niveau V, échelon 2 et a fixé au passif de la société employeur , pour laquelle une procédure collective a été ouverte, les sommes de:
-6 129,52 € de salaire au titre des minima conventionnels à compter de novembre 2013,
-612,95 € au titre des congés payés y afférents,
-250,19 € à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis,
-25,01 € au titre des congés payé y afférents.
La requête en rectification d'erreur matérielle est recevable, M. [Z] - qui ne remet pas en cause la classification retenue- ayant intérêt à agir car s'estimant lésé quant au calcul des rappels de salaire lui revenant.
Eu égard au montant des demandes qui avaient été présentées en cause d'appel correspondant à un statut supérieur à celui qui a été retenu, sa requête est recevable aussi nonobstant l'absence de demande subsidiaire du salarié, lequel n'avait pas l'obligation de conclure et de formuler subsidiairement des demandes à hauteur de tous les montants intermédiaires, inférieurs à ceux auxquels il estimait avoir droit.
Le moyen du CGEA d'Île-de-France Ouest doit donc être écarté.
Eu égard au poste de niveau V, échelon 2 retenu par la juridiction, il s'avère que les minima conventionnels étaient de 2 476 € par mois à compter de novembre 2013, de 2 503,33 € à compter du 1er juillet 2014 et de 2 526,25 € à compter du 1er juillet 2016.
En fonction des montants perçus par le salarié et des sommes qui auraient dû être versées en application des minima conventionnels pour une durée de travail mensuel de 169 heures, un rappel de rémunération de 3 869,68 € de novembre 2013 à juin 2014, de 12'015,48 € de juillet 2014 à juin 2016 et de 2155,76 € de juillet 2016 à octobre 2016 lui est dû, soit la somme de 18'040,92 €, ainsi que les congés payés y afférents.
C'est donc par erreur que l'arrêt en date du 6 janvier 2022 mentionne dans son dispositif des sommes différentes à ce titre.
Cette erreur ayant impacté le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis, il convient de fixer de façon rectificative à 436,02 € le solde lui revenant à ce titre, ainsi que les congés payés y afférents.
Il y a lieu par conséquent de rectifier l'arrêt en date du 6 janvier 2022, tel que précisé dans le dispositif, en vertu de l'article 462 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière prud'homale, par arrêt contradictoire,
REÇOIT la requête en rectification d'erreur matérielle de Monsieur [G] [Z],
DIT que le dispositif de l'arrêt n° 5/2022 en date du 6 janvier 2022 rendu par la chambre 6-8 de la Cour d'appel de Paris (n° RG 18/08338) qui :
"Fixe au passif de la société RDS la créance de M. [G] [Z] aux sommes de :
-6 129,52 euros de rappel de salaire au titre des minima conventionnels à compter de novembre 2013,
-612,95 euros au titre des congés payés y afférents,
-250,19 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis,
-25,01 euros au titre des congés payés y afférents,"
est rectifié et rédigé comme suit :
- FIXE au passif de la société RDS la créance de M. [G] [Z] aux sommes de :
-18 040,92 euros de rappel de salaire au titre des minima conventionnels à compter de novembre 2013,
- 1 804,09 euros au titre des congés payés y afférents,
- 436,02 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis,
- 43,60 euros au titre des congés payés y afférents,
DIT que mention de ces rectifications sera portée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et le présent arrêt notifié aux parties.
LAISSE les dépens éventuels de la présente décision à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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