Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/05430 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSAB
MINUTE: 24/1382
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [H] [D]
né le 29 Novembre 1965 à [Localité 4]
[Adresse 1] solidarité
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5], sis [Adresse 2]
Absent représenté par Me Camille BARBOSA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 10 juillet 2024
Le 02 juillet 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [H] [D].
Depuis cette date, Monsieur [H] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 08 juillet 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [D].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 10 juillet 2024.
A l’audience du 11 juillet 2024, Me Camille BARBOSA, conseil de Monsieur [H] [D], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [H] [D] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision d’admission de la directrice d’établissement en date du 02 juillet 2024 alors qu’il avait été interpellé pour s’être introduit dans un office notarial et avoir commis des dégradations. Il avait été envoyé à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police sur avis psychiatrique concluant à des troubles mentaux avec danger imminent sur le constat d’un état agité, délirant, accéléré. Il était relevé qu’il avait été hospitalisé en novembre 2023 et était en rupture de soins depuis sa sortie. A l’examen initial, il était relevé un état d’exaltation désinhibé avec accélération psychique. Il était enjoué, hypersyntone, désinhibé, prompt à l’exaltation. Il chantait en entretien en expliquant avoir été frappé dans la rue par un passant parce qu’il chantait une chanson. Il indiquait que son intrusion avait un sens symbolique pour montrer sa désapprobation politique. Il présentait une labilité émotionnelle et du comportement aux soins, un état d’excitation d’allure maniaque. Il nécessitait des soins et une protection.
Il ressort des informations communiquées par l’établissement que l’intéressé a fugué entre le 03 et le 08 juillet 2024.
L’avis motivé en date du 08 juillet 2024 mentionne que le patient est instable, gesticule. Il présente une importante excitation psychique et physique. Son discours est confus. Son humeur est labile. Il verbalise des idées de grandeur et de filiation prestigieuse. Il est anosognosique.
Il résulte par ailleurs de l’avis médical du même jour que son état de santé n’est pas compatible avec sa présentation devant le juge des libertés et de la détention, sans porter préjudice à sa santé, sa prise en charge et sa dignité.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [H] [D] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [D].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [D],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 11 juillet 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment