Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/05315 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TCGW
CPAM DU MORBIHAN
C/
[F] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Février 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 04 Juillet 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle Social
Références : 21/88
****
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [S] [U] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉ :
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par l'Association des accidentés de la vie, FNATH Groupement Morbihan/Finistère/Loire Atlantique, dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 avril 2018, la société [5] (la société) a complété une déclaration d'accident du travail, concernant M. [F] [Z], salarié en tant qu'ouvrier qualifié, mentionnant les circonstances suivantes 'selon ses dires, la victime aurait ressenti une douleur à l'épaule gauche, il aurait chuté au sol et aurait senti sa cheville droite se fouler'.
Le certificat médical initial, établi le 13 avril 2018 par le docteur [O], fait état d'une 'douleur épaule gauche avec limitation de l'abduction à 90°' et d'une 'douleur cheville droite, douleur à l'appui et à la marche', avec prescription de soins sans arrêt de travail jusqu'au 20 mai 2018.
Le 4 mai 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Le certificat médical de prolongation établi le 13 juillet 2018 par le docteur [O] fait état d'une nouvelle lésion 'séquelles d'entorse, synovite du tibial postérieur', avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 5 août 2018. Le 9 août 2018, la caisse a pris en charge cette nouvelle lésion au titre de l'accident du travail survenu le 12 avril 2018.
Le certificat médical de prolongation établi le 18 février 2019 par le docteur [K] fait état d'une nouvelle lésion 'fracture de fatigue du pilon tibial droit', avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 17 mars 2019. Le 13 mars 2019, la caisse a pris en charge cette nouvelle lésion au titre de l'accident du travail survenu le 12 avril 2018.
Le certificat médical final établi le 31 juillet 2020 par le docteur [K] fait état d'une nouvelle lésion 'arthrose post traumatique talo-crurale droite'.
Le 10 septembre 2020, la caisse a pris en charge cette nouvelle lésion au titre de l'accident du travail survenu le 12 avril 2018.
La date de sa consolidation a été fixée au 31 juillet 2020.
Le 16 septembre 2020, la caisse a notifié à M. [Z] une décision lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 5%, et en conséquence une indemnité en capital à la date du 1er août 2020.
Le 29 octobre 2020, M. [Z] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse, laquelle a confirmé la décision du 16 septembre 2020 lors de sa séance du 29 décembre 2020.
Contestant cette décision, M. [Z] a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 25 février 2021.
Par jugement du 4 juillet 2022, ce tribunal a :
- homologué le rapport d'expertise médicale judiciaire ;
- dit que le taux d'incapacité permanente de M. [Z] est de 15% ;
- attribué à M. [Z] un coefficient professionnel de 3% ;
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration adressée par courrier recommandé avec avis de réception le 19 août 2022, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 28 juillet 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 28 février 2023, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
A titre principal :
- infirmer le jugement rendu le 4 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes ;
Statuant à nouveau,
- fixer à 5% le taux d'IPP de M. [Z] à la date de consolidation, en application du barème indicatif d'invalidité ;
- rejeter les demandes de M. [Z] ;
- condamner M. [Z] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
- ordonner un complément d'expertise ou une nouvelle expertise médicale judiciaire afin de déterminer le taux d'IPP de M. [Z] à la date de consolidation au titre de sa maladie professionnelle.
Par ses écritures parvenues au greffe le 30 mai 2023, M. [Z], dispensé de comparution avec l'accord de la caisse, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- condamner la caisse aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d'incapacité permanente
L'article L. 434-2, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
L'annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
Toujours en son chapitre préliminaire, au titre du mode de calcul du taux médical, il est rappelé que les séquelles d'un accident du travail ne sont pas toujours en rapport avec l'importance de la lésion initiale : des lésions, minimes au départ, peuvent laisser des séquelles considérables, et, à l'inverse, des lésions graves peuvent ne laisser que des séquelles minimes ou même aboutir à la guérison.
S'agissant d'évaluer les séquelles résultant comme en l'espèce de lésions isolées, il est précisé que ces séquelles seront appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales, comme il a été exposé ci-dessus.
En son paragraphe 2.2.5 'LES ARTICULATIONS DU PIED', le barème prévoit :
- Articulation tibio-tarsienne :
L'articulation de la cheville forme la jonction entre la jambe et le pied. Elle comprend l'articulation tibio-tarsienne, responsable de la mobilité du pied surtout dans le plan sagittal.
L'extension du pied (flexion plantaire) est de 40° par rapport à la position anatomique ; la flexion dorsale est de 25°.
On recherchera les mouvements anormaux (hyperlaxité ligamentaire), ainsi qu'un éventuel choc astragalien (diastasis tibio-péronier). L'amyotrophie de la jambe sera mesurée au niveau de la plus grande circonférence du mollet.
- Limitation des mouvements de la cheville :
Dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d'autre de l'angle droit) : 5
- Diastasis tibio-péronier important, en lui-même : 12
- Déviation en vargus, en plus : 15
- Déviation en valgus, en plus : 10.
Lorsqu'il a saisi la juridiction de sécurité sociale, M. [Z] invoquait une gêne ressentie dans sa vie quotidienne en raison de douleurs à la cheville droite lors de ses déplacements lesquels se font difficilement et avec l'aide d'une béquille, et il produisait un certificat médical du 12 février 2021 établi par le docteur [O] qui confirmait ses difficultés de déplacement, ce qui a conduit le tribunal à ordonner une expertise.
La caisse précise qu'elle a pris en charge une rechute déclarée le 1er juillet 2021 pour fracture pilon tibial droit, arthrose post-traumatique, au titre de l'accident du travail initial du 12 avril 2018, et que M. [Z] a été opéré en août 2021 d'une arthrodèse de la cheville droite, ainsi que l'expert, le docteur [J], a pu le constater dans son rapport du 3 décembre 2021. Elle estime que l'expert ne pouvait prendre en compte l'état clinique actuel de l'intéressé ni les conséquences de cette rechute. S'agissant du coefficient professionnel, la caisse estime qu'il n'est pas avéré au jour de la consolidation.
M. [Z] pour sa part souligne que l'expert a bien indiqué à plusieurs reprises dans son rapport que son évaluation était faite au jour de la consolidation, le 31 juillet 2020.
Dans le cadre de son rapport, le docteur [J] a conclu comme suit à la question 'dire si le taux d'incapacité permanente attribué à [F] [Z] a été correctement évalué à la date de consolidation et dans la négative, déterminer son taux d'incapacité permanente à la date de consolidation' :
'Non le taux d'incapacité permanente attribué à l'intéressé n'a pas été correctement évalué à la date de consolidation du 31 juillet 2020 retenue initialement. L'examen clinique rapporté montre un déficit fonctionnel en flexion dorsale et plantaire de la cheville droite de 10°, un caractère douloureux global et un retentissement sévère sur la déambulation et sur la statique.
En conséquence, le taux d'incapacité permanente aurait dû être évalué à 15% en référence au barème indicatif.'
L'expert rappelle bien dans le corps de son rapport qu'il s'agit d'un examen réalisé le 25 novembre 2021 mais qu'il lui est demandé de se repositionner à la date de la consolidation initiale retenue, le 31 juillet 2020. Il reprend également in extenso l'examen clinique réalisé par le médecin conseil le 24 août 2020, dont il résulte notamment que :
'- M. [Z] se plaignait de douleurs au niveau interne de la cheville droite souvent déclenchées à la marche avec un fond douloureux, parfois insomniantes.
- marche au trois temps : possible sur talon et pointe mais déclenche la douleur instantanément.
- appui monopodal tenu à droite et gauche quelques secondes.
- accroupissement complet mais douloureux.
- Examen de la cheville droite : mobilité : on retrouve une limitation fonctionnelle de 10 ° en flexion dorsale et plantaire, les mouvements d'inclinaison étant possibles.
- Au total, fracture du pilon tibial droit, arthrose post traumatique talo crurale droite avec douleurs séquellaires et limitation fonctionnelle modérée de la cheville droite sans amyotrophie du membre inférieur droit.'
Il précise en outre qu'il peut être envisagé un coefficient professionnel compte-tenu de l'exercice professionnel de maçon de l'intéressé, sans cependant étayer cette affirmation par une démonstration particulière.
Dans son rapport, il opère une distinction très claire entre l'état de M. [Z] au jour de la première consolidation, le 30 juillet 2020, et l'aggravation de cet état entraînant une intervention chirurgicale et la déclaration d'une rechute, avant son examen médical réalisé en novembre 2021.
A cet égard, l'avis complémentaire du docteur [W] daté du 22 décembre 2021 confirme que les conclusions du médecin conseil et de l'expert mandaté par le tribunal s'accordent sur les mêmes séquelles au moment de la consolidation. Il précise cependant que 'ces séquelles sont une limitation de la cheville dans le sens antéro postérieur, le pied gardant un angle de mobilité favorable', et que cette limitation correspond à un taux de 5 %.
Au regard de la limitation des mouvements de la cheville soulignée par le médecin conseil lors de son examen, c'est bien un taux de 5 % qui doit être retenu à cette date, les angles de mobilité étant conservés à 30° et 15° de part et d'autre de l'angle droit.
Néanmoins, ce barème qui n'est qu'indicatif, permet au médecin de s'écarter des taux proposés dès lors qu'il met en évidence des facteurs aggravants et qu'il fournit des éléments motivés permettant de modifier le taux proposé.
A cet égard, il a mis en lumière les douleurs intenses décrites par l'intéressé à cette époque avec utilisation d'une canne et la limitation de toutes ses activités de loisirs, familiales ou professionnelles avec obligation de reconversion professionnelle. Il souligne en particulier le caractère douloureux global et le retentissement sévère sur la déambulation et la statique. Ces constats justifient de retenir un taux médical de 10 %.
Le jugement sera réformé en ce sens.
M. [Z] a également subi un retentissement professionnel majeur sur l'exercice de son activité de maçon en raison de l'incidence des séquelles de sa cheville sur ses capacités professionnelles. Il justifie par une attestation de fin de formation qu'il a été contraint d'envisager une reconversion professionnelle à partir du 24 août 2020, pour accéder à un emploi de vendeur conseil en magasin.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de retenir un coefficient professionnel de 5 %.
Le jugement sera également réformé sur ce point.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le recours à une mesure d'expertise médicale ne relève pour le juge que d'une simple faculté, sans qu'il soit pour autant porté atteinte au droit à un procès équitable ou que soit rompue l'égalité des armes entre les parties.
En l'état des avis médicaux soumis à l'appréciation de la cour, il apparaît inutile de procéder à une nouvelle expertise sur pièces. La demande de la caisse sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la caisse qui succombe pour l'essentiel à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce qu'il a fixé à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle présenté par M. [Z] à la date du 31 juillet 2020 dans les suites de l'accident du travail subi le 12 avril 2018 et à 3 % le coefficient professionnel ;
Statuant à nouveau :
Fixe à 10 % l'incapacité permanente partielle de M. [Z] relative aux séquelles médicales et à 5 % le coefficient professionnel, soit un taux d'IPP de 15 % ;
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan de sa demande d'expertise ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT