Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 08/09/2022
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N° de MINUTE : 22/
N° RG 21/05931 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T7BM
Jugement (N°2021002283) rendu le 12 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANT
Monsieur [L] [W], exerçant la profession d'entrepreneur
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier Cardon, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
M. le Procureur Général, près la Cour d'appel de Douai
représenté par M. Christophe Delattre, substitut général
Maître [I] [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BH Rénovation
assigné en intervention forcée le 19 avril 2022
n'a pas constitué avocat
DÉBATS à l'audience publique du 10 mai 2022 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurent Bedouet, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Agnès Fallenot, conseiller, en remplacement de Laurent Bedouet, président empêché, et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :
Cf réquisitions du 24 février 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 mai 2022
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FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 5 septembre 2016, la SAS BH Rénovation, gérée par Monsieur [L] [W] et ayant pour activité les travaux de bâtiment, rénovation, peinture, enduits, plâtrerie et isolation, a été placée en redressement judiciaire.
Un plan d'apurement du passif a été arrêté par jugement du 12 juillet 2017, prévoyant notamment, sur une durée d'un an, le règlement à 100% du passif admis définitivement, par mensualités constantes de 1 000 euros. Maître [I] [O] a été désigné commissaire à l'exécution du plan.
La société BH Rénovation n'a procédé à aucun versement dans le cadre de ce plan.
Par acte d'huissier du 2 janvier 2018, la caisse de congés payés du bâtiment de la région Nord a assigné la société BH Rénovation aux fins d'ouverture d'une procédure collective faute d'obtenir le paiement de la somme de 8 766,58 euros due pour cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de procédure depuis 2016.
Après enquête, le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan par jugement en date du 30 avril 2018 et ouvert une procédure de liquidation judiciaire. Maître [O] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. La date provisoire de cessation des paiements a été fixée au 1eroctobre 2017.
Sur la requête du ministère public en date du 26 janvier 2021, une procédure en sanction personnelle a été engagée contre Monsieur [W].
Par jugement rendu le 12 octobre 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole a statué en ces termes :
« Vu les articles L653-1 à L653-11 du Code de commerce (loi du 26 juillet 2005),
Prononce à l'encontre de Monsieur [L] [W] (né le [Date naissance 1]1979 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, demeurant [Adresse 2], une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci,
Fixe cette mesure 7 ans.
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
Ordonne que les huissiers de justice chargés de la signification du présent jugement à Monsieur [L] [W] indiquent avec précision dans leurs actes, l'ensemble des diligences accomplies, notamment l'ensemble des éventuelles recherches des personnes concernées,
Ordonne la publicité du présent jugement.
Dépens en frais de procédure. »
Par déclaration du 25 novembre 2021, Monsieur [W] a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision.
L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai en application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régularisées par le RPVA le 4 février 2022, Monsieur [W] demande à la cour de :
« Vu l'article L653-8 du Code de commerce,
(...)
' INFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Lille en date du 12 octobre 2021 en ce qu'il a prononcé à l'encontre de Monsieur [L] [W] une mesure d'interdiction de diriger, gérer administrer toute entreprise commerciale ou artisanale pour une durée de 7 ans et ordonné l'exécution provisoire
Statuant de nouveau :
' DIRE qu'il n'y a pas lieu à sanction personnelle à l'encontre de Monsieur [L] [W]
' REJETER en conséquence l'ensemble des demandes du Ministère Public ;
A titre subsidiaire :
' RÉDUIRE la durée de mesure d'interdiction de gérer à de plus justes proportions ;
En tout état de cause :
' METTRE les dépens de l'instance à la charge du Trésor Public. »
Monsieur [W] ne conteste pas avoir rencontré des difficultés financières en raison de chantiers qui n'étaient pas réglés par certains de ses clients. Il fait cependant valoir qu'il pensait pouvoir redresser la situation de son entreprise. Le tribunal de commerce a d'ailleurs accordé à la société BH Rénovation un plan de continuation, ce qui confirme qu'il y avait un espoir de redresser la situation. Il ne peut donc être démontré qu'il a sciemment refusé de déclarer l'état de cessation des paiements.
Si aucune comptabilité n'a été établie pour 2018, 2019, 2020, c'est que la société ne disposait que d'un chiffre d'affaires particulièrement faible pour ne pas dire inexistant. Le compte courant de la société auprès de la banque CIC a été clôturé dès avril 2018. Depuis lors, la société BH Rénovation a produit ses bilans et ses déclarations auprès de l'administration fiscale. Ainsi, aucune faute de gestion relative à la tenue d'une comptabilité régulière et complète ne saurait être reprochée à Monsieur [W].
Ce dernier ne s'est en aucun cas abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure. Il s'est présenté deux fois devant Maître [O]. Au surplus, il a rencontré en 2018 et en 2020 de graves problèmes de santé qui ne lui ont pas permis de se déplacer facilement. Il n'a reçu aucun des courriers envoyés au siège de la société BH Rénovation. Il ne s'est donc en aucun cas abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure.
Monsieur [W] a déjà créé d'autres sociétés, la société Biskra Peinture et la société NY Rénovation, lesquelles existent depuis de nombreuses années et ne sont pas endettées. Le seul fait que la société BH Rénovation ait rencontré, à un moment, des difficultés financières générant des dettes mesurées auprès de créanciers institutionnels ne peut suffire à justifier une mesure de sanction personnelle à l'encontre du gérant.
Monsieur [W], qui travaille dans le bâtiment depuis plus de 10 ans, n'a jamais dans le passé rencontré de semblables difficultés. Il est âgé de 43 ans, a une famille et ne peut se permettre d'arrêter toute activité professionnelle dans son domaine d'activité.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 24 février 2022, le ministère public demande à la cour :
« A titre principal, l'irrecevabilité de l'appel faute d'intimation du liquidateur ;
A titre subsidiaire, la confirmation du jugement du 12 octobre 2021 en ce qu'il a prononcé une interdiction de gérer mais infirmer la durée de l'interdiction et la fixer à 3 ans. »
Il rappelle en premier lieu les dispositions de l'article R.661-6-1° du Code de commerce et conclut qu'à défaut pour l'appelant d'avoir intimé le mandataire judiciaire, la demande est irrecevable.
Il indique que le président de l'entreprise a l'obligation de communiquer le changement d'adresse au greffe du tribunal de commerce qui assure le suivi au RCS, ce qu'il n'a pas fait. Or il ne pouvait ignorer ni son obligation à ce titre, ni le fait que son entreprise ne réglait pas ses cotisations, ce qui a abouti à la délivrance de contraintes. De façon volontaire, il n'a entrepris aucune démarche pour faire connaître son changement d'adresse afin notamment d'empêcher les poursuites. Ce constat permet de conclure que la faute de déclaration de cessation des paiements tardive a été commise sciemment.
Monsieur [W] reconnaît par ailleurs ne pas avoir tenu de comptabilité au titre des exercices 2018/2019 et 2020. Il justifie ce constat par la faiblesse du chiffre d'affaires, qui cependant ne le dispensait pas de son obligation. De plus, le dépôt de la comptabilité, qui forme un ensemble indissociable avec la tenue de la comptabilité, est une obligation légale.
Le liquidateur a écrit à deux reprises à Monsieur [W], qui ne s'est pas présenté et n'a pas répondu aux demandes. Son absence de réponse ne peut être que volontaire et marque un désintérêt de l'intéressé pour la procédure collective. Il en va de même pour l'absence de remise les informations prévues à l'article L.622-6 du Code de commerce. C'est donc, là aussi, sciemment que l'intéressé n'a pas répondu, constituant un véritable obstacle à la mission du liquidateur.
Si la Cour de cassation admet que l'aspect psychologique peut être pris en considération dans le cadre d'une procédure de sanction, encore faut-il que les pièces communiquées soient probantes pour permettre à la cour saisie de les analyser, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Enfin, l'appelant indique que l'interdiction de gérer lui engendre des difficultés en ce qu'il est dirigeant d'autres sociétés. Toutefois, il n'a pas jugé utile de solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement querellé en saisissant le Premier président de la cour d'appel de Douai.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Par acte d'huissier du 19 avril 2022, Monsieur [W] a intimé Maître [O] devant la cour.
Ce dernier n'a pas constitué avocat.
Lors de l'audience tenue le 10 mai 2022, le ministère public a abandonné oralement son moyen d'irrecevabilité de l'appel, compte tenu de cette régularisation de la procédure.
SUR CE
I - Sur la recevabilité de l'appel
A quand bien même le ministère public a abandonné oralement à l'audience sa prétention visant à faire déclarer l'appel irrecevable, la procédure étant écrite, la cour est tenue d'y répondre.
Aux termes de l'article R.661-6-1° du Code de commerce, l'appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 , des chapitres Ier et III du titre V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent : 1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés.
Aux termes des articles 552 et 553 du Code de procédure civile, en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance. Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance. La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les co-intéressés. En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
Il s'impose de constater que si Monsieur [W] n'a initialement pas intimé Maître [O] lorsqu'il a interjeté appel du jugement rendu le 12 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole par déclaration du 25 octobre 2021, il a valablement régularisé cette omission en l'attrayant en intervention forcée aux débats en appel par acte d'huissier du 19 avril 2022.
Le ministère public doit donc être débouté de sa demande tendant à faire déclarer l'appel irrecevable faute d'intimation du mandataire.
II - Sur la sanction personnelle
Aux termes de l'article L 653-1 2° du Code de commerce, lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales.
Au termes de l'article L 653-5 du Code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :
5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6°Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Aux termes de l'article L 653-8 du même code, dans les cas prévus aux articles L 653-3 à L 653-6, le tribunal peut prononcer l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Seuls des faits antérieurs à l'ouverture de la procédure, hormis pour l'absence de collaboration avec les organes de la procédure, peuvent justifier la mesure, dont le prononcé est facultatif.
Il convient donc de déterminer d'une part si Monsieur [W] a commis les fautes de gestion qui lui sont reprochées, d'autre part, dans l'hypothèse où ces fautes seraient caractérisées, si elles justifient le prononcé d'une interdiction de gérer.
1) Sur les fautes de gestion
a - Sur l'absence de comptabilité complète et régulière
Aux terme de l'article L 123-12 du Code de commerce, toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.
Aux termes de l'article L 232-23 I. du Code de commerce, toute société par actions est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique : 1° Les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, le cas échéant, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et le rapport du conseil de surveillance.
En l'espèce, Monsieur [W] reconnaît dans ses écritures n' avoir établi aucune comptabilité pour les exercices 2018, 2019, 2020, avant l'ouverture de la procédure collective.
La faiblesse du chiffre d'affaires dont il se prévaut pour justifier sa carence ne constitue pas une cause d'exonération de l'obligation pesant sur tout dirigeant de tenir une comptabilité régulière, complète, et de la déposer chaque année au greffe du tribunal.
En s'abstenant de tenir une comptabilité, il s'est privé d'un outil de gestion essentiel, qui lui aurait permis de se convaincre de la nécessité de prendre des mesures.
Cette faute se trouve caractérisée.
b - Sur l'absence de collaboration avec les organes de la procédure collective
Il convient d'établir que l'abstention est volontaire et doit faire obstacle au bon déroulement de la procédure collective.
En l'espèce, les faits retenus ne peuvent porter que sur le comportement de Monsieur [W] à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société BH Rénovation par le jugement rendu le 30 avril 2018.
Le rapport établi par Maître [O] le 23 mai 2018 indique qu'il n'a plus eu aucun contact avec Monsieur [W] depuis l'été 2017, et il est versé aux débats par le ministère public :
- le courrier recommandé adressé au dirigeant le 3 mai 2018, revenu avec la mention « avisé non réclamé », lui rappelant les dispositions de l'article L653-8 du Code de commerce ;
- le courrier recommandé adressé au dirigeant le 16 mai 2018, lui demandant de se présenter à l'étude le 24 mai 2018 avec les documents nécessaires aux formalités d'ouverture de la liquidation judiciaire, réceptionné le 23 mai 2018, convocation à laquelle l'intéressé ne s'est pas présenté ;
- les échanges de correspondances entre le liquidateur et le commissaire-priseur faisant état de leurs difficultés à rencontrer Monsieur [W], Maître [G] s'étant notamment déplacé au siège social de la société BH Rénovation, situé [Adresse 2], le 12 juillet 2018 sans résultat.
En s'abstenant de répondre ou de prendre contact avec les organes de la procédure collective pour réaliser les démarches exigées, Monsieur [W] ne leur a pas permis de prendre les décisions les plus adaptées pour mener la procédure collective.
Cette faute est également caractérisée.
c - Sur l'omission de demander l'ouverture d'une procédure dans le délai de 45 jours
Il résulte des dispositions de l'article L 653-8 alinéa 3 et de l'article R 653-1 alinéa 2 du Code de commerce que la date de cessation des paiements à retenir ne peut être différente de celle fixée par le jugement d'ouverture de la procédure collective, ou un jugement de report.
Il n'est fait état d'aucune contestation du jugement rendu le 30 avril 2018 par le tribunal de commerce de Lille Métropole ayant fixé la date de cessation des paiements au 1er octobre 2017, soit plus de 45 jours au préalable, sans qu'ait été sollicitée auparavant une procédure de conciliation.
Il doit être souligné que suite à l'homologation du plan de redressement le 12 juillet 2017, la société BH Rénovation n'a procédé au versement d'aucune des mensualités prévues entre les mains de Maître [O], dont l'inaction ne peut qu'être déplorée par la cour.
La procédure collective a en effet été ouverte sur assignation de la caisse de congés payés du bâtiment de la région Nord, des contraintes ayant été établies le 30 août 2017 et le 26 janvier 2018, et signifiées respectivement le 12 septembre 2017 et le 6 février 2018, à l'adresse de la société déclarée au RCS.
Le jugement ouvrant la liquidation indique en outre, sans que ces éléments ne soient aucunement démentis par Monsieur [W], que la société n'a plus réglé ses cotisations URSSAF à compter du 2ème trimestre 2017 et n'a pas procédé à sa déclaration de TVA au mois de décembre 2017.
L'ancienneté de l'incapacité de la société BH Rénovation à faire face à ses obligations est donc établie, étant rappelé qu'il s'agit d'une société immatriculée le 16 mai 2014.
Ne faisant face ni aux mensualités du plan, ni au paiement des charges courantes, Monsieur [W] avait nécessairement connaissance de la situation irrémédiablement compromise de la société BH Rénovation, situation qu'il a délibérément ignorée.
Son comportement a consisté à se désintéresser complètement de sa gestion, et conséquemment à ne pas déclarer l'état de cessation des paiements, tout en créant parallèlement la société NY Rénovation, immatriculée le 30 juin 2016, et la société Biskra Peinture, immatriculée le 18 mai 2020, qui exercent dans le même domaine d'activité.
Le grief de non-déclaration, en pleine connaissance de cause, de l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours est constitué.
2) Sur la sanction à prononcer
Les trois fautes reprochées sont établies et la responsabilité de Monsieur [W] est entière.
Il doit être rappelé que la société BH Rénovation a été immatriculée le 16 mai 2014 et s'est trouvée en difficulté financière dès l'année 2016, sans qu'aucune mesure ne soit prise par son dirigeant, lequel a préféré consacrer son énergie à la création de deux autres sociétés, sans que les difficultés de santé de l'intéressé, par ailleurs manifestement suivies sur le plan médical et stabilisées, n'aient visiblement constitué une entrave à son activité.
En outre, si Monsieur [W] invoque sa situation professionnelle et familiale, il ne justifie de la réalité de sa situation par aucune pièce probante (avis d'impôt sur le revenu, relevé d'attestation CAF, copie du livret de famille...), rien dans les pièces produites n'excluant qu'il puisse en tout état de cause subvenir aux besoins de sa famille en exerçant ses compétences dans le domaine du bâtiment sous forme d'un emploi salarié.
En conséquence, tant prises isolément que réunies, les fautes retenues justifient la durée de sept années de la mesure d'interdiction de gérer arbitrée par les premiers juges.
Le jugement de première instance sera donc confirmé.
III ' Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'issue du litige justifie de condamner Monsieur [W] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 12 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [L] [W] aux dépens.
Le greffierP/Le président
Marlène Tocco Agnès Fallenot