Texte intégral
N° RG 24/00397 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSC3
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de la Sarthe tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 29 décembre 2023 à l'égard de Mme [F] [P] (alias [W] [H]), née le 27 Mars 1980 à [Localité 2] (IRAN) ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 Janvier 2024 à 13 heures 55 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Mme [F] [P] (alias [W] [H]) pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 28 janvier 2024 à 19 heures 55 jusqu'au 27 février 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Mme [F] [P] (alias [W] [H]), parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 30 janvier 2024 à 15 heures 14 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressée,
- au Préfet de la Sarthe,
- à Mme Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite,
- à Monsieur [C] [E], interprète en langue farsi ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [1] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [F] [P] (alias [W] [H]) ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Monsieur [C] [E], interprète en langue farsi, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Sarthe et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [F] [P] (alias [W] [H]) par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [1] ;
Mme Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [F] [P] (alias [W] [H]) a été placée en rétention le 29 décembre 2023, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 1er janvier 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 3 janvier 2024.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30 janvier 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle Mme [F] [P] (alias [W] [H]) a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelante allègue l'absence de diligences suffisantes pour parvenir à son éloignement. Elle demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré le moyen développé dans la déclaration d'appel. Mme [F] [P] (alias [W] [H]) a été entendue en ses observations.
Le préfet de la Sarthe n'a pas formulé d'observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 30 janvier 2024 requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [F] [P] (alias [W] [H]) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 Janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la demande de prolongation et sur les diligences
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Ces diligences ne requièrent pas de recherches ayant d'autres finalités que le départ de l'étranger.
Il sera rappelé que Mme [F] [P] (alias [W] [H]) a été interpellée le 29 décembre 2023, par les services de gendarmerie, sur l'autoroute A 28, dans le cadre de la vérification de son droit au séjour sur le territoire national,
qu'elle a déclaré lors de son audition que sa véritable identité était [W] [P]; née le 1er juin 1969 à [Localité 2] (Iran),
qu'antérieurement, elle a été contrôlée le 10 octobre 2023 par les services des douanes à [Localité 5] et a présenté un passeport roumain au nom d'[T] [K] qui s'est avéré contrefait,
qu'elle a été placée en garde à vue pour des faits de détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation et usage de faux et a fait l'objet, à l'issue, sous l'alias [W] [H], née le 23 août 1984, d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d'une durée de dix-huit mois, mesure édictée par le préfet des Pyrénées-Orientales le 10 octobre 2023,
qu'elle a en dernier lieu été placée en rétention administrative par arrêté du préfet de la Sarthe, en l'absence de garanties de représentation suffisantes.
Il n'est pas discuté que Mme [F] [P] (alias [W] [H]) est dépourvue de tout document d'identité et de voyage en cours de validité.
Il résulte du dossier que, s'étant déclarée de nationalité iranienne, l'administration préfectorale a saisi les autorités consulaires iraniennes à [Localité 4] territorialement compétentes ont été saisies, dès le 30 décembre 2023 aux fins de reconnaissance de e et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, lesquelles ont été relancées par courrier électronique du 26 janvier 2024, que l'administration préfectorale est dans l'attente d'une réponse.
Les diligences ainsi effectuées apparaissent suffisantes, étant précisé que les autorités françaises n'ont aucun pouvoir de contrainte envers les autorités étrangères et qu'il est prématuré, au stade de la seconde prolongation, de se prévaloir d'une absence de perspective d'éloignement, alors que l'identité de l'intéressée reste incertaine, en sorte qu'il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [F] [P] (alias [W] [H]) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 Janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 31 Janvier 2024 à 13 heures 45.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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