Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 23/00834 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HF4S
Affaire :
La S.A.S. MAISON DE L'AUTO (LMDA)
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 20230044, assisté de Me Jean-Baptiste ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER
C/
Monsieur [B] [X]
Représenté et assisté de Me Anne-laure BOILEAU, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 20221375
Madame [E] [I]
Représentée et assistée de Me Anne-laure BOILEAU, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 20221375
Le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, G. VELMANS, Conseillère chargée de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assisté de Mme COLLET, greffière,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 14 mars 2023, le tribunal judiciaire de Caen a :
- prononcé la résolution du mandat signé le 21 juillet 2022 entre Monsieur [B] [X], Madame [E] [I] et la société LMDA,
- condamné la société LMDA à payer à Monsieur [B] [X] et Madame [E] [I], la somme de 41.000 € outre les intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2022, au titre du prix de vente d'un véhicule de marque Mercedes modèle V250D bleu, intérieur brun, modèle 2016,
- condamné la société LMDA à payer à Monsieur [B] [X] et Madame [E] [I], la somme de 4.107,64 € au titre du coût du crédit personnel de 23.000 € contracté le 11 juillet 2022 sous le N°50585024019020 auprès de la société Carrefour, banque et assurances, en vue de l'acquisition du véhicule,
- condamné la société LMDA à payer à Monsieur [B] [X] et Madame [E] [I], la somme de 1.500 € en indemnisation de leur préjudice moral,
- dit que ces sommes sont assorties des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2022, date de la mise en demeure,
- condamné la société LMDA à payer à Monsieur [B] [X] et Madame [E] [I], la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [B] [X] et Madame [E] [I] de leurs autres demandes indemnitaires,
- condamné la société LMDA aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration du 7 avril 2023, la société LMDA a formé appel de la décision sauf en ce qu'elle a débouté Monsieur [X] et Madame [I] de leurs autres demandes indemnitaires.
Par conclusions d'incident du 22 juin 2023, Monsieur [X] et Madame [I] ont sollicité la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution, et sollicité la condamnation de la société LMDA au paiement d'une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de leurs écritures en date du 12 décembre 2023, ils maintiennent leurs demandes, sauf à porter l'indemnité sollicité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 3.000 €.
Aux termes de ses écritures en date du 4 décembre 2023, la société LMDA soutenant que sa situation financière la met dans l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise, conclut au rejet des prétentions adverses.
L'affaire a été retenue à l'audience du 20 décembre 2023 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de radiation de l'affaire
Il résulte de l'article 526 du code de procédure civile que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521 du même code, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, si la société LMDA invoque une situation financière obérée avec un solde débiteur de 19.469,45 €, la mettant dans l'impossibilité d'exécuter la décision, force est de constater qu'elle n'a remis lors de l'audience de plaidoirie, aucune pièce au soutien de cette affirmation.
Comme le relèvent très justement les intimés qui ont manifestement obtenu la communication des pièces dont la société LMDA fait état, il apparaît au regard du relevé de compte de celle-ci, que le 31 mai 2023, soit peu de temps après que le jugement ait été rendu et que lui ait été signifié le 3 avril 2023 un commandement aux fins de saisie-vente, elle a effectué un virement d'un montant de 30.000 € au profit d'[P] et [N] [L] qui se trouvent être ses dirigeants ainsi que cela résulte des statuts et d'un procès-verbal du 5 octobre 2021, alors que le solde du compte était déjà débiteur.
En tout état de cause, un simple relevé de compte, non accompagné d'éléments sur la comptabilité de la société, ne saurait suffire à établir l'impossibilité d'exécution invoquée.
La radiation de l'affaire du rôle de la cour sera donc prononcée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de condamner la société LMDA à payer à Monsieur [B] [X] et Madame [E] [I] unis d'intérêts une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, elle sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, G. VELMANS Conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
ORDONNONS la radiation de l'appel interjeté le 7 avril 2023 par la société LMDA du rôle (N°RG 23/00834) des affaires de la Cour,
CONDAMNONS la société LMDA à payer à Monsieur [B] [X] et Madame [E] [I] unis d'intérêts, une somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société LMDA aux dépens.
LA GREFFIÈRE
M. COLLET
LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
G. VELMANS
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