Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/07034 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QSI
N° MINUTE :
5/2024
JUGEMENT
rendu le mercredi 27 mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [V] [L], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A. BOUYGUES TELECOM Benoit TORLOTING, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 janvier 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mars 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 27 mars 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/07034 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QSI
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 11 décembre 2023, monsieur [V] [L] demande le remboursement par la SA BOUYGUES TELECOM de la somme de 147,98 € correspondant à la perte d’un tarif préférentiel sur trois mois du fait d’une erreur de BOUYGUES dans la prise en compte de la date de résiliation du contrat d’abonnement et de la somme de 179,14 € correspondant à des frais de résiliation indus. Il est en outre sollicité la somme de 100 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile .
A l’audience, monsieur [L] confirme ses demandes.
La SA BOUYGUES TELECOM, citée par réception de la lettre recommandée de convocation en date du 9 janvier 2024, n’a pas comparu, ni personne pour elle.
MOTIFS DU JUGEMENT,
Les demandes principales sont régulières et recevables.
Au regard des pièces produites par le requérant, il apparaît que BOUYGUES TELECOM était informée par lettre recommandée avec avis de réception du 21 avril 2023 que monsieur [L] résiliait son contrat à compter du 29 septembre 2023. Or, la date de résiliation a été anticipée par erreur au 8 mai 2023 par le prestataire de sorte que monsieur [L] a été privé à tort de l’exécution de son contrat jusqu’à son terme et que les frais de résiliation étaient conséquemment indus.
La SA BOUYGUES TELECOM est , pour sa part, défaillante à la présente procédure pour présenter ses observations et contester le bien-fondé de la demande en remboursement du client.
Il sera donc fait droit à la demande en remboursement pour un montant total de 327,12€ (147,98 € +179,14 €) ainsi qu’à la demande de 100 € au titre des frais irrépétibles auxquels monsieur [L] a été contraint pour faire valoir ses droits.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la Société défenderesse.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Condamne la SA BOUYGUES TELECOM à rembourser à monsieur [E] [R] la somme de 327,12 € , avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de ce jugement,
Condamne la SA BOUYGUES TELECOM aux dépens de l’instance et à verser à monsieur [V] [L] la somme de 100 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 27 mars 2024
le greffier le Président
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