Texte intégral
N° RG 22/00766 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OCVX
Décision du Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
du 29 novembre 2021
RG : 11-20-2177
[N]
C/
TRESORERIE DE SAINT PRIEST
LYON METROPOLE HABITAT
CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES CHEZ BPCE FINANCEMENT
MACIF RHONE ALPES
CARREFOUR BANQUE
Société CDC HABITAT
TRESORERIE LYON AMENDES
SIP VENISSIEUX
CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES SERVICE SURENDETTEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 11 Mai 2022
APPELANTE :
Mme [W] [N]
née le 28 Décembre 1979
44 b rue Ernest Renan
69200 VENISSIEUX
comparante en personne
INTIMEES :
TRESORERIE DE SAINT PRIEST
40 rue Henri Maréchal
BP 259
69801 ST PRIEST CEDEX
non comparante
LYON METROPOLE HABITAT
194 rue Duguesclin
69433 LYON CEDEX 03
non comparante
CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES CHEZ BPCE FINANCEMENT
44 Boulevard de Dunkerque
13002 MARSEILLE 02
non comparante
MACIF RHONE ALPES
ZI SUD
BP 57
42165 ANDREZIEU BOUTHEON CEDEX
non comparante
CARREFOUR BANQUE
Chez Neuilly Contentieux
143 rue Anatole France
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
CDC HABITAT
5 place Camille Georges
69002 LYON
non comparante
TRESORERIE LYON AMENDES
53 boulevard Vivier Merle
CS 83515
69429 LYON CEDEX 03
non comparante
SIP VENISSIEUX
17 Place de la Paix
BP 36
69632 VENISSIEUX CEDEX
non comparant
CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES SERVICE SURENDETTEMENT
BP 855
76235 BOIS GUILLAUME CEDEX
non comparante
******
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Avril 2022
Date de mise à disposition : 11 Mai 2022
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 9 avril 2020, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de Mme [W] [N] du 5 mars 2020, afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 9 juillet 2020, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer au débiteur et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 35.007,49 euros sur une durée de 32 mois, au taux de 0,87%, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 1.144 euros. La dette pénale de trésorerie Lyon amendes s'élevant à la somme de 750 euros a été exclue du champ de la procédure.
Ces mesures ont été notifiées le 17 juillet 2020 à la débitrice.
Elles faisaient suite à de précédentes mesures recommandées du 12 novembre 2015 de la commission exécutées pendant une durée de 20 mois. Mme [N] a aussi bénéficié avec son ancien compagnon, [G] [F], de mesures recommandées du 29 juillet 2014, consistant en un plan provisoire de rééchelonnement des dettes sur une durée de 24 mois.
Par lettre recommandée envoyée le 7 août 2020 à la commission, Mme [N] a contesté les mesures imposées du 9 juillet 2020, expliquant que suite à sa séparation avec M. [F], elle avait connu une période de grande précarité, se retrouvant sans domicile fixe avec ses cinq enfants. Elle sollicitait une baisse du montant de la mensualité de remboursement.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne saisi de cette contestation. A l'audience, la débitrice a sollicité la mise en place d'une mensualité de remboursement comprise entre 150 et 200 euros, eu égard à ses revenus, qui ont diminué avec la suppression de l'allocation logement.
Par jugement du 29 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable et fondée la contestation de Mme [N],
- fixé à la somme de 500 euros la mensualité de remboursement de Mme [N],
- modifié les mesures imposées élaborées par la commission conformément au tableau annexé à la décision, lequel tableau prévoyait :
' le rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 35.570,40 euros sur une durée de 64 mois, sans intérêt,
' un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 3 781,84 euros,
- laissé à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu'elle aurait pu engager.
Le jugement a été notifié à Mme [N] par lettre recommandée datée du 29 novembre 2021 avec avis de réception signé le 22 décembre 2021.
Par lettre recommandée envoyée le 10 janvier 2022 à la cour d'appel de Lyon, Mme [N] a interjeté appel du jugement, contestant le caractère excessif de la mensualité de remboursement retenue.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 avril 2022.
A cette audience, la Cour a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [N], celui-ci étant intervenu plus de 15 jours après la notification du jugement.
Mme [N] a indiqué qu'elle était en difficulté financière et qu'elle n'avait pas eu connaissance de l'avis d'irrecevabilité dans le cadre de l'audience devant la Cour. Elle indique qu'elle a eu le Covid en décembre ou en janvier.
Les autres parties ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre d'avis d'irrecevabilité, mais ne comparaissant pas, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de la tardiveté d'un recours.
Il résulte des dispositions des articles R.713-5, R.713-7 et R.733-17 du code de la consommation que le jugement statuant sur contestation des mesures imposées est susceptible d'appel dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.
En l'espèce, Mme [N] a signé l'accusé réception de la notification du jugement du juge des contentieux et de la protection du 29 novembre 2021, le 22 décembre 2021. Le délai a donc commencé à courir à compter du 23 décembre 2021 et ce, jusqu'au 6 janvier 2022 inclus.
Le courrier par lequel elle formule son recours auprès de la cour d'appel de Lyon a été envoyé par lettre recommandée le 10 janvier 2022 donc trop tardivement.
Par ailleurs, le courrier de notification du jugement déféré, adressé le 15 décembre 2021 par le greffe du tribunal judiciaire à la débitrice, et dont elle a signé l'accusé de réception le 22 décembre 2021, mentionnait clairement les modalités de l'appel.
Elle ne justifie au surplus pas de la réalité de sa situation médicale et les délais sont en tout état de cause impératifs.
Le recours formé par Mme [N] est en conséquence hors délai, puisqu'il a été effectué plus de quinze jours après la notification de la décision.
Il convient donc de déclarer l'appel de Mme [N] irrecevable.
Il convient toutefois de rappeler à la débitrice que si elle se trouve dans l'impossibilité de respecter les mesures imposées en raison de la survenance d'un élément nouveau, il lui appartient de saisir la commission de surendettement des particuliers territorialement compétente, afin que celle-ci procède à un nouvel examen de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare irrecevable l'appel de Mme [N] à l'encontre du jugement déféré ;
Dit que le jugement déféré produira son plein et entier effet ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment