Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02092 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTD5
N° de Minute : 2104
Ordonnance du mercredi 23 novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [F]
né le 24 Octobre 2000 à [Localité 7]
de nationalité Espagnole et Roumain
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Pauline NOWACZYK, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [E] [R] interprète assermenté en langue roumaine, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 23 novembre 2022 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 23 novembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [B] [F] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [B] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 novembre 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS et PROCÉDURE
Interpellé au volant d'un véhicule par les motards de la gendarmerie nationale le 18 novembre 2022 sur la commune de [Localité 2] (59) M. [B] [F], de nationalité espagnole indiquant à l'audience disposer également de la nationalité roumaine, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 19/11/2022 à 12h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'un arrêté ministériel d'interdiction d'entrer et de séjourner sur le territoire français adopté par monsieur le ministre de l'intérieur le 03 mai 2021.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 21/11/2022 (11h32),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours .
' Vu la déclaration d'appel du 21/11/2022 à 16h37 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel M. [B] [F] expose le moyen suivant :
Contrôle d'identité irrégulier en ce que M. [B] [F] soutient qu'il était à l'arrêt en train d'ouvrir le capot de son véhicule lorsqu'il a été contrôlé et a présenté un permis de conduire français.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le procès-verbal de saisine des militaires de la gendarmerie dressé le 18 novembre 2022 et faisant foi jusqu'à preuve contraire non rapportée en l'espèce décrit comme suit les circonstances du contrôle de M. [B] [F] :
'Le 18 novembre 2022 a 14 heures 10 minutes, les militaires de la brigade motorisée de [Localité 8], se trouvent en service de police de la route, sur la commune de [Localité 2], dans le sens [Localité 6] vers [Localité 5].
Conformément a l'article R233-1 du Code de la Route, ils percement au contrôle du véhicule de marque CITROËN, de modèle C3, immatricule [Immatriculation 1].
En vertu de l'article 78-2 alinéa 2 du code de procedure pénale, ils procèdent, au contrôle du conducteur du véhicule et lui demandent de leur présenter les documents afférents a la conduite et a la mise en circulation du véhicule. Le conducteur n'est pas en mesure de présenter ces documents.'
Le contrôle d'identité est donc régulier, aucune pièce ne corrobore les allégations de M. [B] [F] selon lesquelles celui ci n'aurait pas été le conducteur du véhicule et n'aurait pu être contrôlé à ce titre au visa de l'article R233-1 du code de la route.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
Sur la notification de la décision à M. [B] [F]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [F] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
A l'attention du centre de rétention, le mercredi 23 novembre 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [E] [R]
Le greffier
N° RG 22/02092 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTD5
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2104 DU 23 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [B] [F]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [B] [F] le mercredi 23 novembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pauline NOWACZYK le mercredi 23 novembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mercredi 23 novembre 2022
N° RG 22/02092 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTD5
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