Texte intégral
N° RG 22/00331 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LGOF
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Hassan KAIS
la SELARL LEXWAY AVOCATS
la SELAS AGIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 23 MARS 2023
Appel d'une décision (N° RG 2021JC3007)
rendue par le Juge commissaire de GRENOBLE
en date du 05 janvier 2022
suivant déclaration d'appel du 19 janvier 2022
APPELANTE :
Mme [O] [L]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée et plaidant par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
Me [G] [H], pris ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ALPES ETANCHES PRO
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté et plaidant par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES (Le comptable public, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé, chargé du recouvrement)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 décembre 2022, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour, après prorogation du délibéré.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement en date du 29 octobre 2019, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert la liquidation judiciaire de la SAS Alpes Etanches Pros et a désigné Maître [H] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 décembre 2019, le comptable public responsable du Pôle Recouvrement Spécialisé de l'Isère a déclaré une créance de 250.657 euros à titre provisionnel.
Par ordonnance du 5 janvier 2022, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Grenoble a :
- admis à titre définitif la créance de la DGFP PRS de l'Isère d'un montant de 204.392 euros au passif de la Sas Alpes Etanches Pros à titre privilégié,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
Suivant déclaration au greffe du 19 janvier 2022, Mme [L] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions, ainsi qu'elle les a énumérées dans son acte d'appel.
Prétentions et moyens de Mme [L]:
Au terme de ses dernières écritures notifiées le 5 avril 2022, Mme [L] demande à la cour de :
- juger la demande recevable et bien fondée,
- réformer l'ordonnance du juge-commissaire,
- statuant de nouveau,
- constater, conformément aux dispositions énoncées à l'article L.624-2 du code de commerce, qu'une instance est en cours,
- en tout état de cause,
- allouer une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Mme [L] fait valoir qu'un recours a été engagé à l'encontre des avis de mise en recouvrement, qu'aucune décision définitive n'est intervenue et que cette instance est toujours en cours.
Prétentions et moyens de Me [H] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Alpes Etanches Pro :
Selon ses dernières conclusions notifiées le 7 juin 2022, Me [H] entend voir au visa des articles L622-22, L622-24, L624-2, R624-6, L641-9 du code de commerce :
- constater que l'instance invoquée par Mme [L] n'était pas en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective,
- constater l'irrégularité de la réclamation contentieuse introduite postérieurement à l'ouverture de la procédure collective hors la présence de Maître [H], ès qualité de liquidateur de la société Alpes Etanches Pros,
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [L] de toutes ses demandes,
- statuer sur les dépens comme en matière de procédure collective.
Me [H] soutient que l'instance en cours au sens de l'article L.624-2 du code de commerce s'entend de l'instance engagée à l'encontre du débiteur avant l'ouverture de la procédure collective et que le recours engagé par Mme [L] à l'encontre des avis de mise en recouvrement, postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire et même à l'ordonnance dont appel, ne peut faire obstacle aux pouvoirs d'admission du juge commissaire.
Il relève en outre que l'instance fiscale a été introduite irrégulièrement, sans son concours, malgré le dessaisissement du débiteur.
Prétentions et moyens du Comptable public, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé :
Par conclusions notifiées le 4 juillet 2022, le Comptable public demande à la cour, au visa des articles L.622-24, R.624-6 et L.624-2 du code de commerce, de :
- constater qu'il n'existait aucune instance en cours concernant la SAS Alpes Etanches Pros à la date de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire ;
- confirmer en toutes ces dispositions l'ordonnance précitée ;
- débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [L] aux entiers dépens.
Le Comptable public fait valoir que la réclamation contentieuse a été introduite par courrier du 21 janvier 2022, qu'il n'existait aucune contestation, ni instance en cours à la date de sa requête en conversion, ni même de l'ordonnance querellée et que le juge commissaire pouvait statuer sur l'admission.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article L.624-2 du code de commerce dispose que le juge commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances, ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
Selon les dispositions de l'article L.622-24 du même code, les créances du Trésor public qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire à la date de leur déclaration au passif sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré et leur établissement définitif doit être effectué dans le délai fixé par le tribunal pour l'établissement définitif de la liste des créances, prévu par l'article L.624-1, sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours.
Il est de principe que le juge-commissaire saisi par le Trésor public d'une demande d'admission définitive, formée dans le délai de l'article L. 624-1 du code de commerce, d'une créance déclarée à titre provisionnel et ayant postérieurement fait l'objet d'un titre exécutoire contre lequel le redevable a formé une réclamation doit seulement constater qu'une réclamation ou une instance est en cours.
Le Comptable public a déclaré sa créance le 13 décembre 2019 et les avis de mise en recouvrement ont été émis et notifiés à Me [H] les 14 et 15 décembre suivant.
Par requête du 17 décembre 2021, il a sollicité l'admission définitive de sa créance à concurrence de 204.392 euros et l'ordonnance du juge-commissaire a été rendue le 5 janvier 2022.
Par lettre recommandée du 21 janvier 2022, la société Alpes Etanches Pros, par Mme [L], sa dirigeante, a adressé à la DGFP de l'Isère une réclamation contentieuse à l'encontre des avis de mise en recouvrement en date des 14 et 15 décembre 2021.
Ainsi au jour où elle statue avec les pouvoirs du juge-commissaire, la cour, qui n'a pas le pouvoir d'apprécier la recevabilité de ce recours, ne peut que constater l'existence d'une instance en cours et devra infirmer l'ordonnance du juge-commissaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Grenoble en date du 5 janvier 2022,
statuant à nouveau,
CONSTATE qu'une instance est en cours,
DEBOUTE Mme [O] [L] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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