Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 06 JUILLET 2022
N° 2022/ 668
Rôle N° RG 22/00668 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJV3H
Copie conforme
délivrée le 06 Juillet 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 04 Juillet 2022 à 13h00.
APPELANT
Monsieur [V] [Z]
né le 20 Juin 1987 à TAJEROUINE
de nationalité Tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Hakim BTIHADI , avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de M. [R] [K] (Interprète en arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes Maritimes
Absent
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Juillet 2022 devant Monsieur Emmanuel POINAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2022 à 16h00,
Signée par Monsieur Emmanuel POINAS, Conseiller et Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 02 juillet 2022 par le préfet des Alpes Maritimes , notifié le même jour à 14h50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 02 juillet 2022 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 14h50;
Vu l'ordonnance du 04 Juillet 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [V] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 05 juillet 2022 par Monsieur [V] [Z] ;
Monsieur [V] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare notamment avoir déposé une demande d'asile en Autriche. Il précise qu'il était venu voir son père, malade, qui réside à Nice.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à une violation manifeste des droits de M [Z]. Celui-ci aurait en effet déposé une demande d'asile en Autriche et n'aurait pas été présenté au système EURODAC. Par ailleurs, la communication de sa situation aux autorités de la Tunisie serait contraire aux règles du droit international.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision. L'autorité préfectorale fait notamment valoir que celui-ci ne disposerait d'aucune garantie de représentation en France.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Lorsque l'autorité préfectorale s'est saisie de la situation de M [Z] celui-ci, interpellé dans le cadre d'un usage de stupéfiants sur la voie publique, n'était en mesure de justifier d'aucun passeport ni document d'identité. Il précisait avoir présenté une demande d'asile en Autriche et fournissait un numéro de carte de demandeur d'asile sans produire le document correspondant. Il verse aux débats lors de l'audience la copie d'une carte de demandeur d'asile établie par la République d'Autriche.
Figure à la procédure un laissez-passer en direction de la République Tunisienne délivré au cours de l'année 2015. Il est par ailleurs établi que M [Z] s'est soustrait à une obligation de quitter le territoire français délivrée à son encontre en 2014.
Il ressort de ces éléments qu'en l'absence de document d'identité et en l'absence de garantie de représentation sur le territoire français, la juridiction du premier degré a fait une exacte appréciation des éléments qui lui étaient soumis en autorisant la prolongation de la rétention administrative sollicitée par l'autorité préfectorale.
Il convient donc de confirmer la décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 04 Juillet 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment