Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/02373 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMGZ
NAC : 64B
JUGEMENT CIVIL
DU 27 MAI 2024
DEMANDERESSE
Mme [S] [V] [X]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSES
POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA RESTAURATION RAPIDE (à l’enseigne [10])
[Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Aurélie BIJOUX, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Ghislaine JOB-RICOUART, avocat au barreau de MARSEILLE
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Aurélie BIJOUX, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Ghislaine JOB-RICOUART, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 4]
[Localité 6]
Copie exécutoire délivrée le : 27.05.2024
CCC délivrée le :
à Me Aurélie BIJOUX, Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 Avril 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 27 Mai 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 27 Mai 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 mars 2017, Madame [S] [V] [X] a chuté en marchant sur des déchets qui jonchaient au sol alors qu'elle s'apprêtait à récupérer son repas commandé auprès du restaurant [10] située dans la galerie du Centre Commercial Carrefour [Localité 12]. Elle a été transportée par les pompiers aux services des Urgences du CHU [9] à [Localité 6] où le bilan clinique et radiologique a mis en évidence :
-« Douleurs du genou gauche et du pied gauche avec genou sensible à l'attouchement
-Genou légèrement œdématié
-Radio : Pas de déplacement à la radiographie, pas de fracture, le montage paraît stable
Pied : douleur localisée sur la colonne du 1er rayon ; pas de fracture
-Conclusion médicale : traumatisme du genou gauche sur une chute mécanique»
Madame [X] n’a pas été hospitalisée et a pu regagner son domicile avec une immobilisation dans une attelle de Zimmer et un arrête de travail.
Par ordonnance du 19 aout 2021 le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [P], ultérieurement remplacé par le Docteur [F] qui a déposé son rapport définitif le 09 aout 2022.
Par exploit délivré les 21 et 28 juin 2024 Madame [X] a fait citer la compagnie d'assurance ZURICH INSURANCES PLC, la SAS POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA RESTAURATION RAPIDE ( à l’enseigne [10] ) et la CGSS de la Réunion devant ce tribunal pour demander réparation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 07.02.2024 elle demande au tribunal , au visa des articles l’article 1242 du Code civil, L 421-3 du Code de la consommation, de :
JUGER la société POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA RESTAURATION RAPIDE (à l’enseigne [10]) responsable de sa chute ;
CONDAMNER in solidum la société POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA RESTAURATION RAPIDE (à l’enseigne [10]) et la société ZURICK INSURANCE à indemniser ses préjudices comme suit :
- Frais divers : 824,60 €
- Tierce personne : 864 €
- Déficit fonctionnel temporaire : 693 €
- Souffrances endurées : 4.000 €
- Déficit fonctionnel permanent : 5.816,52 €
- Préjudice esthétique : 1.000 €
- Préjudice d’agrément : 500 €
CONDAMNER solidairement la société POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA RESTAURATION RAPIDE (à l’enseigne [10]) et la société ZURICK INSURANCE à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les honoraires du Docteur [F] d’un montant de 1.200 euros ainsi que les dépens de première instance.
DEBOUTER la société POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA RESTAURATION RAPIDE (à l’enseigne [10]) et la société ZURICK INSURANCE de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens ;
Dans leurs conclusions enregistrées le 24/11/2023, les sociétés POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA RESTAURATION RAPIDE et ZURICH INSURANCE PLC SE demandent au tribunal , au visa de l’article 1242 du Code civil, de :
LEUR DONNER ACTE qu’elles ne contestent pas le droit à indemnisation de Madame [X] et FIXER le préjudice comme suit :
- Tierce personne 672 €
- DFT 582,50 €
- Souffrances endurées 3 500 €
- DFP 2 800 €
- Préjudice esthétique 500 €
Soit au total 8 054,45 €
DEBOUTER Madame [X] du surplus de ses demandes.
CONDAMNER Madame [X] au paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître BIJOUX.
LA CGSSR n’a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 08/04/2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 27/05/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l'espèce, le droit à indemnisation intégral de Mme [X], accidentée en chutant le 11 mars 2017, pendant qu’elle déjeunait au restaurant à l’enseigne [10] dans la galerie commerciale CARREFOUR [Localité 11], n'est pas contesté.
L'expert , le docteur [F] relève que « malgré l'étant antérieur de Mme [X], le mécanisme lésionnel rapporté, à savoir une flexion contrainte consécutive à une chute accidentelle sur un genou gauche présentant un déficit de flexion modéré et en l'absence de douleurs rapportées préalablement à la chute, peut être à l'origine des douleurs décrites ce jour, par Mme [X],
de manière directe et certaine. Elles apparaissent don imputables à l'accident du 11 mars 2017. »
Les préjudices patrimoniaux
temporaires
a ) les dépenses de santés actuelles :
La CGSSR n’a pas constitué avocat et n’a adressé aucun courrier au tribunal demandant le remboursement de prestations versées pour le compte de l'assurée.
b ) les frais divers
Madame [X] réclame paiement d’une somme de 824,60 € correspondant aux honoraires d’assistance à expertise de Monsieur le Docteur [K]. Les défenderesses s’y opposent en faisant valoir que la facture produite aux débats est libellée au nom de la société GROUPAMA, assureur protection juridique de la requérante.
Si les dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l'accident, sont indemnisables, la facture est établie au nom de GROUPAMA et Mme [X] ne justifie pas l'avoir réglée.
En conséquence, elle sera déboutée de ce chef de demande.
c ) les frais d'assistance à la tierce personne
Le Docteur [F] a retenu l’assistance d’une tierce personne « à raison d’1h30 par jour en période de déficit fonctionnel de classe III du 12 mars au 2 avril 2017 et à raison de 5H par semaine en période de déficit fonctionnel de classe II du 3 au 24 avril 2017 »
Madame [X] se fonde sur un taux horaire de 18 € et les défenderesses se fondent sur un taux horaire de 14 € .
Il convient d’indemniser le préjudice de la requérante à hauteur de 18 € de l’heure, soit :
- DFTT de classe III : 18 € x 1H30 x 22 jours = 594 €
-DFTT de classe II : 18 € x 5 heures x 3 semaines = 270 €
TOTAL: 864 €
les préjudices extra patrimoniaux
temporaires
a ) le déficit fonctionnel temporaire
Vu les conclusions de l'expert judiciaire, une réparation à hauteur de la somme journalière de 25 € est conforme, soit :
- DFTT : 1 jour x 25 € = 25 €
- DFTP de classe I : 66 jours x 25 € x10% = 165 €
-DFTP de classe II : 22 jours x 25 € x25% = 137,50 €
- DFTP de classe III : 22 jours x 25 € x 50 % = 275 €
Soit un total de 602,50 € pour ce poste de préjudice.
b) Les souffrances endurées
L’expert judiciaire a retenu une évaluation des souffrances endurées à 2/7. Ce poste sera justement indemnisé à hauteur de 3.500 €.
définitifs :
a) Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales
Le Docteur [F] a retenu un taux de 2 % pour ce poste de préjudice . Compte tenu de l’âge de Madame [X] au jour de la consolidation, ( 60 ans) , la valeur du point retenue sera de 1.400 €, soit l’allocation de la somme de 2.800 € ( 2 x 1.400 € ).
b) Préjudice esthétique permanent :
Le Docteur [F] a évalué ce poste de préjudice à 0,5/7. Il sera justement indemnisé à hauteur de 600 € .
c) Préjudice d’agrément :
Le Docteur [F] a retenu un préjudice d’agrément en relevant que Mme [X] n'est plus en mesure de pratiquer ses activités de dans et de marche. Celle-ci produit des attestations qui le confirment. Ce poste sera justement indemnisé à hauteur de 500 €.
Succombant, les défenderesses constituées seront condamnées in solidum aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise et Maître BIJOUX sera déboutée de sa demande de distraction. Elles seront également condamnées in solidum à supporter les frais irrépétibles engagés par la requérante, dans la présente instance à raison de la somme de 2.500 €.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne in solidum la société POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA RESTAURATION RAPIDE (à l’enseigne [10]) et la société ZURICH INSURANCE PLC SE à payer à Madame [S] [V] [X] les sommes suivantes :
- 864 € au titre des frais d'assistance tierce personne
- 602,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 2.800 € au titre du déficit fonctionnel permanent
- 3.500 € au titre des souffrances endurées
- 600 € au titre du préjudice esthétique
- 500 € au titre du préjudice d’agrément
Rejette toutes les autres demandes des parties ,
Déclare le présent jugement commun à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion ,
Condamne in solidum la société POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA RESTAURATION RAPIDE (à l’enseigne [10]) et la société ZURICH INSURANCE PLC SE à payer à Madame [X] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes ;
Condamne in solidum la société POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA RESTAURATION RAPIDE (à l’enseigne [10]) et la société ZURICH INSURANCE PLC SE aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Le GreffierLe Juge
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