Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/57870 - N° Portalis 352J-W-B7H-C262D
N° : 8
Assignation du :
17 Octobre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 29 février 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
DEMANDEURS
Madame [N] [V] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [X] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [L] [V]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentés par Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS - #P0208
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. OXYGENE VIP
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C1050 (postulant)
et Maître Didier SAMAMA, avocat au barreau de PARIS - #D0720 (plaidant)
DÉBATS
A l’audience du 15 Février 2024 tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président et assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé en date du 17 octobre 2023 et les motifs y énoncés,
Attendu que Madame [N] [V] épouse [B], Monsieur [X] [V] et Monsieur [L] [V] déclarent se désister de leur instance par courrier RPVA en date du 14 février 2024;
Que l’acceptation de la défenderesse, la S.A.R.L. OXYGENE VIP n’est pas nécessaire, cette dernière n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s’est désistée.
Qu’il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à Madame [N] [V] épouse [B], Monsieur [X] [V], et Monsieur[L] [V] de ce qu'ils déclarent se désister de leur instance ;
Déclarons le désistement d'instance parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile.
Fait à Paris le 29 février 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC François VARICHON
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