Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 MARS 2024
N° RG 22/01957 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HEDW
[W] [Y] [I]
C/ S.A.S. GNS NETTOYAGE SELLER
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBERTVILLE en date du 17 Octobre 2022, RG F 21/00139
APPELANTE :
Madame [W] [Y] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Caroline COLLOMB de la SCP SCP CHEVASSUS-COLLOMB, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2022-003059 du 05/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)
INTIMEE :
S.A.S. GNS NETTOYAGE SELLER
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me François SIMON de la SELARL THEYMA, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 12 Décembre 2023, devant Monsieur Cyril GUYAT,Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
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Exposé des faits, de la procédure et des prétentions
Mme [W] [Y] a été engagée par la SAS Gns nettoyage Seller en qualité d'agent d'entretien par contrat à durée déterminée en date du 13 janvier 2021, avec un terme au 12 mars 2021.
La SAS Gns nettoyage Seller exploite une activité de nettoyage de bâtiments.
Par avenant du 26 février 2021, la relation contractuelle a été prolongée jusqu'au 5 août 2021.
Par un second avenant en date du 30 juillet 2021, la relation de travail a été prolongée jusqu'au 18 décembre 2021.
Par courrier du 30 août 2021, l'employeur a adressé à la salariée un courrier de rupture anticipée du contrat à durée déterminée.
Par courrier en date du 21 septembre 2021, Mme [W] [Y] a contesté la rupture anticipée de son contrat de travail.
Mme [W] [Y] a saisi le conseil des prud'hommes d'Albertville, en date du'22 novembre 2021 aux fins de contester cette rupture.
Par jugement du'17 octobre 2022, le conseil des prud'hommes d'Albertville, a :
- Dit que Mme [W] [Y] a bien reçu l'indemnité de précarité correspondant à son temps de travail effectif,
- Dit que la rupture du contrat de travail incombe à Mme [W] [Y],
- Débouté Mme [W] [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
- Reçu la SAS Gns nettoyage Seller dans sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, mais l'en a débouté ;
- Condamné Mme [W] [Y] aux entiers dépens de l'instance.
La décision a été notifiée aux parties et Mme [W] [Y] en a interjeté appel par le Réseau privé virtuel des avocats le 21 novembre 2022.
Par dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, Mme [W] [Y] demande à la cour de :
- Réformer le jugement du 17 octobre 2022 du Conseil de Prud'hommes d'Albertville en ce qu'il a :
* Dit que Madame [W] [Y] a bien reçu l'indemnité de précarité correspondant à son temps de travail effectif,
* Dit que la rupture du contrat de travail incombe à Mme [W] [Y],
* Débouté Mme [W] [Y] de l'ensemble de ses demandes,
* Condamné Mme [W] [Y] aux entiers dépens de l'instance,
Statuant à nouveau':
- Dire que la rupture du contrat de travail de Mme [W] [Y] fut unilatérale, brutale, vexatoire et imputable à la SAS Gns nettoyage Seller
- Condamner la SAS Gns nettoyage Seller à lui verser les sommes suivantes :
* Au titre de l'indemnité de précarité : 904,77 € ;
* Au titre de l'indemnité pour rupture unilatérale du CDD par l'employeur : 3690,63 €, outre 369,06 € de congés payés afférents,
* Au titre de l'indemnisation relative aux caractères brutal et vexatoire de la rupture : 10000 € ;
* Au titre de l'indemnisation de la perte d'une chance d'obtenir un autre emploi : 5000 € ;
* Au titre de l'indemnisation pour défaut de remise des documents de fin de contrat : 2500 € ;
- Condamner la SAS Gns nettoyage Seller à lui remettre, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir les documents de fin de contrat rectifiés ;
- Condamner la SAS Gns nettoyage Seller à payer à Mme [W] [Y] la somme de 2500 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
- Condamner la SAS Gns nettoyage Seller aux entiers dépens de première instance et d'appel et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître [M] [U] pourra recouvrer les sommes à ce titre dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Par dernières conclusions notifiées le 19 avril 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la SAS Gns nettoyage seller demande à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Albertville,
Y Ajoutant,
- Condamner Mme [Y] à verser à la SAS Gns nettoyage Seller la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner Mme [Y] aux dépens.
La clôture a été ordonnée le 12 octobre 2023. L'audience a été fixée au 12 décembre 2023. A l'issue, la décision a été mise en délibéré au 8 février 2024, délibéré prorogé au 7 mars 2024 puis au 14 mars 2024.
Motifs de la décision
Sur la demande indemnitaire au titre de la rupture unilatérale du contrat de travail
- Moyens
Mme [W] [Y] expose que'l'employeur a pris seul l'initiative de lui remettre une lettre de rupture anticipée «'d'un commun accord'» de son contrat et lui a imposé cette rupture'; qu'il l'a empêchée d'accomplir ses fonctions afin de faire croire à un abandon de poste de sa part, puisqu'il ne l'a plus sollicitée la veille pour le lendemain pour aller sur des chantiers comme habituellement, et qu'il n'a pas répondu à ses appels et messages par lesquels elle le questionnait sur la raison de cette situation'; qu'elle doit donc percevoir une indemnité correspondant au salaire qu'elle aurait dû percevoir entre septembre 2018 et le 18 décembre 2018.
La Sas Gns nettoyage Seller expose qu'elle a demandé par courrier recommandé du 27 septembre 2021 à la salariée de justifier de ses absences et à défaut de reprendre son poste de travail, ce qu'elle n'a jamais fait'; que la proposition de rupture anticipée du contrat de travail d'un commun accord résultait de la demande sur ce point de la salariée'; que la société a malgré tout considéré que la salariée faisait toujours partie de ses effectifs, ce jusqu'à la fin de son contrat de travail.
- Sur ce
Il résulte de l'article L 1243-1 du code du travail que sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
L'accord des parties doit être clair et non équivoque.
En l'espèce, il ne résulte pas des pièces produites aux débats que la salariée ait donné son accord clair et non équivoque pour une rupture anticipée de son contrat à durée déterminée.
La salariée soutient que l'employeur aurait rompu unilatéralement son contrat de travail à durée déterminée avant son terme prévu le 18 décembre 2021.
En application des dispositions des articles L. 1221-1 du code du travail et 1353 du code civil, l'employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition.
Il incombe à l'employeur de justifier qu'il a satisfait à son obligation de fournir du travail à la salariée (Cass soc. 1er mars 2023, n°2115617).
Par ailleurs, il incombe à l'employeur qui cesse de fournir du travail à un salarié de démontrer que celui-ci ne s'est pas tenu à sa disposition (Cass soc 30 mars 2011, n°0970644'; Cass soc. 23 octobre 2013, n°1214237'; Cass soc. 13 février 2019, n°1721176).
Il ne résulte pas des termes du courrier du 21 septembre 2021 adressé par la salariée à l'employeur que celle-ci ait exprimé sa volonté de ne pas se tenir à disposition de son employeur.
La salariée produit trois attestations de Mesdames [R], [P] et [J], collègues de travail, qui indiquent toutes trois qu'elles n'ont jamais constaté chez elle une volonté d'abandonner son travail, et qu'elles étaient toujours appelées ou averties la veille pour le travail du lendemain.
L'employeur produit un courrier recommandé avec accusé de réception du 27 septembre 2021, mentionnant comme objet «'Réponse à votre courrier daté du 21 septembre 2021'» par lequel il demande à la salariée de justifier de son absence à son poste de travail depuis le 1er septembre 2021 ou à défaut de le réintégrer à réception de ce courrier.
Cet élément ne saurait démontrer à lui seul que l'employeur a continué à fournir du travail à la salariée à compter du 1er septembre 2021.
Le contenu de l'attestation de Mme [F] revêt une force probante très relative, dans la mesure où elle est au service de l'employeur en tant que secrétaire de la société, mais également dans la mesure où elle est associée de cette société, ainsi qu'il résulte des statuts, ce qu'elle a d'ailleurs omis de signaler sur son attestation. Par ailleurs, ses déclarations selon lesquelles la salariée «'malgré un courrier n'a pas justifié de son absence ni repris le travail'» ne sauraient démontrer que l'employeur a continué à fournir du travail à la salariée à compter du 1er septembre 2021.
Il résulte ainsi de l'analyse de ces éléments que l'employeur ne démontre pas avoir continué à fournir du travail à la salariée postérieurement au 31 août 2021, et qu'il n'est pas démontré que celle-ci ne s'est pas tenue à sa disposition dans le cadre de son contrat de travail sur cette période.
Cependant, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser le fait que l'employeur ait rompu le contrat de travail de la salariée unilatéralement. Celui-ci produit d'ailleurs les bulletins de paye de cette dernière jusqu'au terme de son contrat de travail le 18 décembre 2021, l'attestation Pôle Emploi mentionne également cette date comme marquant la fin de la relation de travail, ainsi que le certificat de travail.
La salariée ne sollicite pas un rappel de salaire au titre des salaires non perçus durant la période du 1er septembre 2021 au 18 décembre 2021, n'a pas pris acte de la rupture de son contrat de travail, mais sollicite une indemnisation sur le fondement de l'article L. 1243-4 du code du travail. En l'absence de démonstration d'une rupture unilatérale du contrat de travail par l'employeur, la décision du conseil de prud'hommes sera confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [W] [Y] de sa demande à ce titre.
Il sera précisé qu'il n'y a pas lieu de confirmer ou d'infirmer le chef de dispositif du conseil de prud'hommes indiquant «'Dit que la rupture du contrat de travail incombe à Mme [W] [Y]'», ce chef de dispositif ne constituant pas une réponse à une demande, mais une réponse à un moyen soulevé.
Sur la demande indemnitaire au titre du caractère vexatoire de la rupture
- Moyens
Mme [W] [Y] expose que'malgré ses demandes, l'employeur ne lui a pas permis d'accomplir ses tâches professionnelles'; que d'anciens salariés attestent de son sérieux et de sa rigueur dans le cadre du travail; qu'elle a subi un préjudice important, est suivie par un psychiatre et a un traitement médicamenteux lourd.
La Sas Gns nettoyage Seller expose que'la salariée ne justifie pas d'un quelconque préjudice causé par l'employeur'; que celle-ci percevait déjà l'AAH avant son embauche et ne démontre pas que son traitement médicamenteux est lié à sa situation personnelle'; que la salariée ne rapporte aucunement la preuve d'un préjudice causé par son employeur.
- Sur ce
En l'absence de démonstration d'une rupture unilatérale anticipée du contrat de travail par l'employeur, la décision du conseil de prud'hommes sera confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [W] [Y] de sa demande à ce titre.
Sur la perte de chance
- Moyens
Mme [W] [Y] soutient avoir subi un préjudice en raison de la perte de chance d'obtenir un autre emploi, exposant que'la rupture unilatérale du contrat par l'employeur est intervenue peu de temps après qu'elle ait refusé un autre emploi avec une autre société en raison de son contrat de travail en cours avec la société intimée.
La Sas Gns nettoyage Seller soutient que l'attestation de la société Clean Service ne précise aucunement la durée du travail proposée, la date éventuelle d'embauche, le salaire proposé'; que par ailleurs la salariée avait la possibilité d'exercer un autre travail puisque son contrat n'était que de 16 heures hebdomadaires'; qu'elle pouvait signer la rupture du contrat de travail si elle voulait vraiment travailler pour la société Clean Services.
- Sur ce
Il n'a pas été retenu que l'employeur avait rompu unilatéralement le contrat de travail. Par ailleurs, la salariée avait la possibilité, d'accepter la rupture d'un commun accord qui lui avait été proposée par son employeur afin de contracter avec un autre employeur.
La seule pièce produite par la salariée au sujet de l'offre d'emploi qui lui a été faite est un courrier du gérant de la société Clean Service qui indique qu'il lui a proposé un poste consistant en la gestion et l'entretien des ménages. Ce document ne précise pas s'il s'agissait d'un poste en contrat à durée déterminée ou en contrat à durée indéterminée, et quelle était la date d'embauche prévue.
Au regard de sa durée hebdomadaire de travail de 16 heures, Mme [W] [Y] avait la possibilité de contracter un autre contrat à durée déterminée avec un autre employeur et de cumuler les emplois . Elle avait également la possibilité, si un contrat à durée indéterminée lui était proposé, de rompre unilatéralement le contrat à durée déterminée la liant à la SAS Gns nettoyage Seller en application de l'article L. 1243-2 du code du travail.
Il résulte de ces constatations que la salariée ne démontre pas l'existence d'une perte d'une chance imputable à la SAS Gns nettoyage Seller. La décision du conseil de prud'hommes sera confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [W] [Y] de sa demande à ce titre.
Sur la demande indemnitaire au titre de défaut de remise des documents de fin de contrat
Il a été retenu que l'employeur n'avait pas rompu de façon unilatérale le contrat à durée indéterminée.
Celui-ci justifie avoir transmis par LRAR distribuée le 4 janvier 2022 à la salariée l'attestation Pôle emploi, le reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail et le dernier bulletin de salaire.
En conséquence, la décision du conseil de prud'hommes sera confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [W] [Y] de sa demande à ce titre.
Sur l'indemnité de précarité
- Moyens
Mme [W] [Y] soutient que l'employeur ne lui a pas versé l'indemnité de précarité à laquelle elle pouvait prétendre, compte-tenu du fait que son contrat de travail et ses avenants avaient pour origine un accroissement temporaire d'activité.
La Sas Gns nettoyage Seller affirme que la salariée a parfaitement été remplie de ses droits puisqu'elle a perçu chaque mois l'indemnité de précarité, et qu'elle ne peut la solliciter au titre de mois durant lesquels elle n'a pas travaillé.
- Sur ce
En application de l'article L. 1243-8 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant.
En l'espèce, il résulte des bulletins de salaire produits aux débats que la salariée a perçu chaque mois du 13 janvier 2021 jusqu'au 31 août 2023 une prime de précarité correspondant à 10% de la rémunération brute qui lui a été versée. Elle a donc été remplie de ces droits sur cette période.
Par ailleurs, elle n'a perçu aucune prime de précarité sur la période du 1er septembre 2021 au 18 décembre 2021, alors qu'il a été retenu que la salariée, dont il n'est pas démontré qu'elle ne se tenait pas à la disposition de l'employeur, était en droit de percevoir son salaire sur cette période.
La décision du conseil de prud'hommes sera donc infirmée, et il lui sera alloué la somme de 262,70 euros au titre de l'indemnité de précarité pour la période du 1er septembre 2021 au 18 décembre 2021.
Sur la communication des documents de fin de contrat rectifiés
Il sera ordonné à la SAS Gns nettoyage Seller de communiquer à la salariée une attestation Pôle emploi, un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de salaire faisant état de l'indemnité de précarité qu'il doit verser conformément à la présente décision.
Il n'y a pas lieu à prononcer d'astreinte.
Sur la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et les dépens
La Sas Gns nettoyage Seller sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile, le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire en matière prud'hommale.
La Sas Gns nettoyage Seller sera également condamnée à verser à Mme [W] [Y] la somme de 1500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS'
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare Mme [W] [Y] recevable en son appel,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Albertville du 17 octobre 2022 en ce qu'il a':
- débouté Mme [W] [Y] de sa demande au titre de l'indemnité de précarité,
- débouté Mme [W] [Y] de sa demande de remise de documents de fin de contrat rectifiés,
- condamné Mme [W] [Y] aux dépens,
Statuant à nouveau sur ces points':
Condamne la Sas Gns nettoyage Seller à verser à Mme [W] [Y] la somme de 262,70 euros au titre de l'indemnité de précarité pour la période du 1er septembre 2021 au 18 décembre 2021,
Ordonne à la SAS Gns nettoyage Seller de communiquer à Mme [W] [Y] une attestation Pôle emploi, un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de salaire faisant état de l'indemnité de précarité qu'elle doit verser conformément à la présente décision,
Dit n'y avoir lieu à prononcer d'astreinte,
Condamne la SAS Gns nettoyage Seller aux dépens de première instance,
Confirme pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes d'Albertville du 17 octobre 2022,
Y ajoutant':
Condamne la SAS Gns nettoyage Seller aux dépens de l'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Gns nettoyage Seller à verser à Mme [W] [Y] la somme de 1500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Ainsi prononcé publiquement le 14 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente